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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 20 mai 2025, n° 2025F00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F527
Demandeur (s) : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [Z] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS BOUCHERIE DU VILLAGE [Adresse 3]
Comparant en personne
Défendeur (s) : Monsieur [E] [L], [D], [K], [W] né le [Date naissance 2]/1983 à [Localité 4] [Adresse 1]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Juliette BERENGUIER
Greffier lors des débats : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 27/03/2025
OBJET DU PROCES
La SAS BOUCHERIE DU VILLAGE immatriculée le 01/07/2016 sous le n° Siren 821 245 842 avec un capital social de 5 000 euros, exploitait une boucherie-charcuterie située sur la commune de [Localité 5] ;
Monsieur [L] [E] en était le président.
Suivant requête en date du 11/07/2024, le Ministère Public pris en la personne de Mme VERGEZ Nathalie, Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, a sollicité la comparution de ladite société pour voir éventuellement constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Il ressort de la requête du Ministère Public que la société BOUCHERIE DU VILLAGE a connu les évènements suivants :
* 10 requêtes en injonction de payer ;
* 2 défauts de dépôt de comptes annuels pour les millésimes clôturés au 30/04/2022 et 30/04/2023 ;
* l’existence d’un passif fiscal de 5 559 euros ;
Suivant jugement en date du 26/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BOUCHERIE DU VILLAGE et a désigné :
Juge-commissaire : M. JUAN Arnaud ;
Liquidateur judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [X] [Z] ;
Chargé d’inventaire : SELARL E. HOURS & J. PRIMPIED-ROLLAND
Selon procès-verbal dressé en date du 08/11/2024, la SELARL E.HOURS & J. PRIMPIED-ROLLAND indique que M. [E] [L] a déclaré ne disposer d’aucun actif mobilier ; que de surcroît, ce dernier a constaté que la boucherie avait été remplacé par un magasin de pompes-funèbres ;
Le passif déclaré entre les mains du Liquidateur judiciaire s’élève à la somme de 48 472,13 euros ;
Par exploit de Commissaire de Justice de la SCP [Y] [I] [J] en date du 30/01/2025, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [Z] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS BOUCHERIE DU VILLAGE a fait citer Monsieur [E] [L], [D], [K], [W] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 27/03/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [Z] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS BOUCHERIE DU VILLAGE
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L653-3 à L653-11 du Code de commerce,
Vu les articles L123-12 et R123-173 du Code de commerce,
CONSTATER que Monsieur [L] [E] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence :
* Prononcer la faillite personnelle Monsieur [L] [E] ;
A défaut,
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Par ailleurs,
* Condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [E] [L], [D], [K], [W]
Non comparant et non représenté.
LE JUGE COMMISSAIRE
Selon rapport en date du 13/02/2025, Monsieur le Juge-commissaire soutient l’action du liquidateur et est favorable au prononcé :
* d’une mesure de faillite personnelle
* d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient l’action du liquidateur et sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle de 4 ou 5 ans au regard notamment de l’absence de collaboration avec les organes de la procédure et de l’absence de remise d’éléments comptables.
MOYENS
Lors des débats, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [Z] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS BOUCHERIE DU VILLAGE reproche essentiellement à Monsieur [E] [L], [D], [K], [W] :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [E] [L], [D], [K], [W] a été cité devant le Tribunal de céans par SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [Z] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS BOUCHERIE DU VILLAGE qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 30/01/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 26/09/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Attendu que l’article L123-12 du Code de Commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice, au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que les comptes annuels des exercices 2022 et 2023 n’ont pas été déposés au greffe du Tribunal de Commerce et ce, en total manquement avec les dispositions de l’article L653-5 du Code de Commerce ;
Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [E] [L] n’a communiqué au liquidateur judiciaire aucun des éléments comptables (bilans, comptes de résultat, livres comptables obligatoires et auxiliaires, rapport de gestion, rapport des commissaires aux comptes…) au titre des exercices, 2022 et 2023 malgré la relance de ce dernier (cf. pièces 3 produites par la SAS LES MANDATAIRES);
Que ce dernier n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements et ce malgré 10 ordonnances portant injonctions de payer rendues à l’encontre de son entreprise ;
Qu’il n’a produit aucun document comptable concernant les exercices 2022 et 2023, ceci démontrant l’inexistence de la tenue d’une comptabilité régulière et auditable ;
Attendu qu’en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance des comptes d’exploitation et de la capacité d’autofinancement de l’entreprise, Monsieur [E] [L] a commis une faute de gestion à l’origine d’un passif de 48.472,13 € exclusivement chirographaire ;
Attendu qu’il est indiqué dans le Procès-verbal de difficulté d’inventaire, que Monsieur [E] [L] lui a déclaré qu’il ne disposait d’aucun actif mobilier et en se rendant à l’adresse de la boucherie, il a trouvé un magasin de pompes funèbres ;
Attendu que de surcroît, Monsieur [E] [L] ne s’étant jamais présenté aux différentes audiences et n’ayant jamais collaboré avec les organes de la procédure collective, il a fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ;
Que Monsieur [E] [L] n’a jamais remis au Liquidateur Judiciaire la liste de ses créanciers conformément à l’article L622-6 du Code de commerce ;
En conséquence, et en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
SUR LA DUREE
Attendu que Monsieur [E] [L], se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important de 48 472,13 € ;
Qu’au regard des fautes de gestion commises, il convient d’écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 5 ans.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [E] [L] à savoir notamment un passif déclaré de 48 472,13 € et une absence de comptabilité, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 13/02/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [E] [L], [D], [K], [W] né le [Date naissance 2]/1983 à [Localité 4] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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