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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 16 sept. 2025, n° 2024P01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024P01887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2024P01887 SASU [F]
C/ M. [D] [W]
DEMANDERESSE
SASU [F] [Adresse 1]
Comparaissant par Maître [X], Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître [P], Avocat à la Cour,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 11 Février 2025,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 12 Décembre 2024, enrôlée sous le numéro 2024P01887, la société [F] SASU, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [D] [W],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire a été renvoyée au 11 février 2025,
Monsieur [D] [W] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société [F] SASU expose que :
* Monsieur [D] [W] est inscrit au Répertoire des Métiers de la Gironde sous le n° 775 586 852,
* Monsieur [D] [W] est redevable envers elle d’une somme de 3.346,10 euros à titre principal, au titre de factures impayées,
* elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce en date du 6 décembre 2023,
* les tentatives d’exécution ont échoué ; deux procès-verbaux de saisie-attribution, en date du 14 mars 2024 et du 11 octobre 2024, ont laissé apparaitre des comptes créditeurs à hauteur de 58,44 euros et 58,93 euros,
La créance de la société [F] SASU certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [D] [W] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [D] [W] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence de dettes personnelles ni une renonciation de l’intéressé à la séparation de ses patrimoines prévue à l’article L.526-22 du Code de commerce ;
Qu’en conséquence, la procédure de redressement judiciaire ne peut porter que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, conformément au régime juridique applicable depuis le 15 mai 2022 ;
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de Monsieur [D] [W] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [D] [W]
Constate que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Monsieur [D] [W], identifié sous le n° 913 089 900 RM [Localité 2], dont le siège social est situé à [Adresse 3], exerçant une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation,
Indique la procédure portera sur le patrimoine professionnel de Monsieur [D] [W],
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 décembre 2023,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [O],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [T] [A], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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