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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2024F00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00318
N° RG: 2024F00310
N° RG JOINT : 2025F00069
Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [W] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE [Adresse 1] comparant par Me [T] [S] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] c/o INEXDOM POLE CANNOIS 06400 [Localité 1] comparant par Me Patrick LEROUX [Adresse 5] [Localité 1]
SELARL [N] [G] & ASSOCIES ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SAS NAMMOS COTE D’AZUR [Adresse 6] comparant par Me [H] TOGNACCIOLI [Adresse 7]
MAITRE [O] [L] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS NAMMOS COTE D’AZUR [Adresse 8] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 3], exploitant un établissement de restauration au sein du complexe [Adresse 9] à [Localité 1], a confié à la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, bureau d’études spécialisé en ingénierie technique, la conception et le suivi des installations nécessaires à l’aménagement de son établissement.
Par proposition d’honoraires ratifiée le 18 février 2022, la société CONSEIL PLUS INGENIERIE a été chargée d’une mission comportant deux phases distinctes : une phase d’études portant sur la conception des installations et la consultation des entreprises, et une phase d’exécution consistant en l’assistance au maître d’œuvre pour le suivi des travaux, le visa des documents techniques et la réception des ouvrages.
La phase d’études a été intégralement exécutée et réglée pour un montant de 106 800 euros TTC.
À compter de novembre 2023, la société CONSEIL PLUS INGENIERIE a entamé la phase de chantier. Les travaux ont été réceptionnés le 28 juin 2024, la société [Adresse 3] exploitant depuis lors les locaux aménagés.
Pour cette seconde phase, la société CONSEIL PLUS INGENIERIE a émis plusieurs factures demeurées impayées malgré relances :
* Facture du 26 avril 2024 d’un montant de 46080 euros TTC,
* Facture du 27 mai 2024 d’un montant de 11520 euros TTC,
* Facture du 2 juillet 2024 d’un montant de 8640 euros TTC,
* Facture du 12 septembre 2024 d’un montant de 2160 euros TTC.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2024, la société CONSEIL PLUS INGENIERIE a mis en demeure la société [Adresse 3] de régler la somme totale de 68 400 euros TTC, demeurée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 04 Novembre 2024, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE a fait assigner la SAS [Adresse 3], d’avoir à comparaître le 21 novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 31 janvier 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société NAMMOS COTE D’AZUR. La SELARL [N] [G] & ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Suivant dénonce d’assignation en date du 25 Février 2025, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE appelait à la cause la SELARL [N] [G] & ASSOCIES ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SAS NAMMOS COTE D’AZUR et MAITRE [O] [L] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS NAMMOS COTE D’AZUR et le faisait assigner à comparaître le 22 mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE, sollicite : Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil ; Vu les articles L. 441-10 II et L622-22 du code de commerce
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
* JUGER que la SAS NAMMOS COTE D’AZUR a manqué à ses obligations contractuelles dès plus élémentaires en refusant de procéder au règlement des honoraires de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE.
* JUGER que la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE subi un préjudice financier et moral résultant de la résistance abusive de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR et de son comportement défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
* CONSTATER en conséquence que la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE est créancière des sommes suivantes :
* 68.400 € TTC au titre des factures n°24.04.022, n°24.05.049, n°24.07.073 et n°24.09.107 restées impayé,
* 0 40 € par facture, soit 160 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (article D441-5 du Code de Commerce);
* 0 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
* 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
* FIXER la créance totale d’un montant de 88.560 € de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR par le Tribunal de Commerce de CANNES le 25 janvier 2025.
* FIXER la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR par le Tribunal de Commerce de CANNES le 25 janvier 2025.
* DEBOUTER en tout état de cause la SAS NAMMOS COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En conclusions, la SAS [Adresse 3], demande au Tribunal de :
Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce,
Vu l’article 1101 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnations formées à l’encontre de la Société NAMMOS COTE D’AZUR,
* DEBOUTER la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 Euros au titre du prétendu préjudice financier,
* DEBOUTER la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 Euros pour résistance abusive,
* FIXER la créance à titre chirographaire de la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE à la somme de 68.400 Euro Euros,
* CONDAMNER la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SELARL [N] [G] & ASSOCIES ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SAS NAMMOS COTE D’AZUR, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles L622-21, L622-23 et L631-14 du code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
* Rejeter toutes demandes de condamnation de la SELARL [N]
[G] & ASSOCIES ès qualités ;
* Écarter l’exécution provisoire de droit ;
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 25 Septembre 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00310 et 2025F00069, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la non-comparution de MAÎTRE [O] [L] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS NAMMOS COTE D’AZUR Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Concernant les conditions de la fixation de la créance dans la procédure de redressement judiciaire de la SASNAMMOS COTE D’AZUR
L’article L. 622-22 du Code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur judiciaire, mis en cause, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
L’article R. 622-20 du Code de commerce précise que l’instance interrompue est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur judiciaire.
Il convient de préciser que le tribunal ne peut fixer le montant que dans la limite de du montant de la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 20 mars 2001, n° 98-16256), cette limitation étant d’ordre public.
En l’espèce, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE a assigné la SAS [Adresse 3] le 4 novembre 2024, soit antérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire de cette dernière, intervenue le 21 janvier 2025.
La SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE ayant appelé à la cause Maître [Q] [L] et Maître [N] [G], respectivement mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3], et ayant justifié avoir effectué une déclaration de créance dans les délais pour un montant de 68 400 euros, l’instance sera donc poursuivie avec pour seule finalité la fixation de la
créance.
Sur la créance de la société SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE :
La SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE expose avoir exécuté l’intégralité de sa mission contractuelle en deux phases, conformément à la proposition d’honoraires ratifiée le 18 février 2022.
Elle soutient avoir assuré la conception, la coordination et le suivi des travaux techniques, lesquels ont été réceptionnés le 28 juin 2024 sans aucune réserve ni réclamation de la SAS [Adresse 3], désormais exploitante des lieux.
Elle affirme que les factures émises au titre de la phase chantier, d’un montant total de 68 400 euros TTC, sont certaines, liquides et exigibles, et que le refus de paiement du client est injustifié.
Elle demande en conséquence que la somme de 68 400 euros soit fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS NAMMOS CÔTE D’AZUR, sur le fondement des articles 1103 et 1231 du Code civil relatifs à la force obligatoire des conventions et à la responsabilité contractuelle du débiteur.
La SAS [Adresse 3] ne conteste pas le principe ni le montant de la créance.
Elle reconnaît expressément que les factures émises par la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE figurent dans son grand livre fournisseurs et correspondent à des prestations réalisées.
Elle sollicite toutefois que l’instance soit limitée à la seule fixation de la créance, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce, et non à une condamnation, en raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 janvier 2025.
La décision du tribunal :
Il résulte des pièces produites et des écritures concordantes des parties que la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE a bien exécuté l’ensemble de la mission d’études et de suivi de chantier confiée par la SAS [Adresse 3], sans qu’aucune contestation ne soit intervenue lors de la réception des ouvrages.
Les factures émises pour un total de 68 400 euros TTC sont établies, justifiées et reconnues par la société débitrice elle-même.
La créance est dès lors certaine, liquide et exigible à la date d’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS NAMMOS CÔTE D’AZUR et ce, conformément à la déclaration de créance, la somme de 68 400 euros, au profit de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE, à titre chirographaire échu.
Concernant l’ensemble des autres demandes formulées par la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, concernant la fixation du montant de la créance, le juge ne peut se prononcer que dans la limite de la déclaration de créance effectuée par la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE, à savoir la somme de 68.400 euros correspondant aux factures émises.
En conséquence, Ia SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE sera déboutée de toutes ses autres demandes, et notamment celles relatives à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, aux dommages et intérêts pour préjudice financier et aux dommages et intérêts pour résistance abusive, faute d’avoir été portées dans la déclaration de créance.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Conformément aux règles applicables aux procédures collectives, les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable dans le cadre d’une instance tendant uniquement à la constatation et à la fixation de la créance (article L. 622-22 du code de commerce).
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
[…]
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00310 et 2025F00069 ;
Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1231, 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.622-22 et R. 622-20 du Code de commerce,
FIXE la créance de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [Adresse 3] par jugement du 25 janvier 2025, à la somme totale de 68 400 euros ;
DÉBOUTE la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE de l’ensemble de ses autres demandes, à savoir : l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les dommages et intérêts pour préjudice financier, les dommages et intérêts pour
résistance abusive et l’article 700 du Code de procédure civile.
MET les dépens à la charge de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [Adresse 3] ;
Dépens : 236,58 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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