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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00471
SARL MARINE&BLANC PISCINES C/ SARL AMENAGEMENT EXTERIEUR 33
DEMANDERESSE
* SARL MARINE&BLANC PISCINES, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SARL AMENAGEMENT EXTERIEUR, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 9 mai 2025, la société MARINE&BLANC PISCINES SARL qui soutient que la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL reste lui devoir la somme de 6 500,00 euros au titre du solde de la facture de vente d’une piscine, l’a faite citer à comparaître devant nous, à l’audience du 27 mai 2025, afin de :
Vu les articles L.721-3 et L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 491, 696,700, 872 et 873, du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les jurisprudences citées, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DIRE que la société MARINE&BLANC PISCINES SARL est recevable et bien fondée dans ses demandes à l’encontre de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL.
CONDAMNER la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL à verser à la société MARINE&BLANC PISCINES SARL la provision de 6.500 € assortie des pénalités de retard au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, actualisées jusqu’au règlement des sommes en principal.
PRONONCER une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la décision de la présente ordonnance et cela à compter de l’expiration du délai fixé par le Tribunal dans l’ordonnance.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
DIRE que la société MARINE&BLANC PISCINES SARL est recevable et bien fondée à revendiquer la piscine livrée auprès de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL ou toute autre personne la détenant.
DIRE que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute.
CONDAMNER la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL à verser à la société MARINE&BLANC PISCINES SARL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL aux entiers dépens et frais d’instance.
La société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société MARINE&BLANC PISCINES SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société MARINE&BLANC PISCINES SARL sollicite la condamnation de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL à lui payer la somme de 6 500,00 euros au titre du solde de la facture de vente d’une piscine.
Il résulte des pièces produites par la société MARINE&BLANC PISCINES SARL, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL à verser à la société MARINE&BLANC PISCINES SARL la provision de 6.500 € assortie des pénalités de retard au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, actualisées jusqu’au règlement des sommes en principal.
La société MARINE&BLANC PISCINES SARL sollicite la condamnation de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la décision de la présente ordonnance et cela à compter de l’expiration du délai fixé par le Tribunal dans l’ordonnance.
Nous dirons la condamnation au paiement assortie des pénalités de retard au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points compense l’astreinte sollicitée.
La société MARINE&BLANC PISCINES SARL sera donc déboutée de ce chef de demande.
Dans la mesure où il sera droit à la demande de condamnation de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL à payer le solde du prix de la piscine, il ne sera pas fait droit à la demande de la société MARINE&BLANC PISCINES SARL de revendiquer la piscine livrée auprès de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL ou toute autre personne la détenant.
Nous condamnerons la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL à verser à la société MARINE&BLANC PISCINES SARL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous condamnerons la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL aux entiers dépens et frais d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de procédure civile, la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL à verser à la société MARINE&BLANC PISCINES SARL la provision de 6.500 € (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) assortie des pénalités de retard au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, actualisées jusqu’au règlement des sommes en principal.
DEBOUTONS la société MARINE&BLANC PISCINES SARL de sa demande d’astreinte.
DEBOUTONS la société MARINE&BLANC PISCINES SARL de sa demande d’être autorisée à revendiquer la piscine livrée auprès de la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL ou toute autre personne la détenant.
CONDAMNONS la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL à verser à la société MARINE&BLANC PISCINES SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société AMENAGEMENT EXTERIEUR 33 SARL aux entiers dépens et frais d’instance.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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