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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 24 juin 2025, n° 2025R00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00361
SARL [S] REALISATION [N] C/ SARL [H] [S]
DEMANDERESSE
* SARL [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [E], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELAS CABINET PERREAU, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître David CZAMANSKI, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
ORDONNANCE
À l’occasion d’un chantier dont elle est le maître d’ouvrage, la société PROTEOR a confié à la société [H] [S] SARL la maîtrise d’œuvre de conception, selon contrat d’architecte du 14 mars 2016.
La société [S] REALISATION [N] SARL s’est vue attribuée la maîtrise d’œuvre des travaux, dont la réception des travaux.
Dans ce contexte, la société FERDISOL, liquidée depuis, a réalisé le lot « revêtement de sol souple-faïence » selon marché du 3 juin 2016 pour la somme de 21.000 € TTC.
La réception des travaux a été prononcée le 4 août 2016.
Postérieurement à la réception, le maître d’ouvrage a constaté l’apparition de désordres concernant le sol souple.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2023, la société PROTEOR a déclaré le sinistre à l’assureur de la société FERDISOL, la société MIC INSURANCE COMPANY.
Par ordonnance du 12 mars 2024 (Rôle n°2023R00860) nous avons désigné Madame [Z] [X], [Adresse 5] [Localité 1] en qualité d’expert à la requête de la société PROTEOR SAS au contradictoire de la société [S] REALISATION [N] SARL et de l’assureur de la société FERDISOL
Madame [Z] [X] ayant refusé la mission, le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a, par ordonnance du 26 mars 2024, désigné en remplacement Monsieur [U] [D], [Adresse 6], en qualité d’expert.
Estimant que la société [H] [S] SARL a engagé sa responsabilité compte tenu de la nature des désordres allégués et de sa mission de maîtrise d’œuvre de conception, par assignation en date du 13 Mars 2025, la société [S] REALISATION [N] SARL a fait citer à comparaître la société [H] [S] SARL devant nous, à l’audience du 15 avril 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 491 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’assignation délivrée le 3 novembre 2023 par la société PROTEOR devant le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, Vu l’ordonnance de référé du 12 mars 2024,
DECLARER la société [S] REALISATION [N] SARL recevable et bien fondée en sa demande d’ordonnances communes.
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 26 mars 2024 à la société [H] [S] SARL.
CONDAMNER la société [H] [S] SARL à communiquer dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle.
ASSORTIR ladite condamnation à une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte.
RESERVER les dépens.
A l’audience,
La société [S] REALISATION [N] SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 491 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’assignation délivrée le 3 novembre 2023 par la société PROTEOR devant le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, Vu l’ordonnance de référé du 12 mars 2024,
DECLARER la société [S] REALISATION [N] SARL recevable et bien fondée en sa demande d’ordonnances communes.
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES l’ordonnance de référé du 12 mars 2024, ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 26 mars 2024, à la société [H] [S] SARL.
CONDAMNER la société [H] [S] SARL à communiquer dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle.
ASSORTIR ladite condamnation à une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte.
DEBOUTER la société [H] [S] SARL de sa demande de condamnation de la société [S] REALISATION [N] SARL à une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens.
La société [H] [S] SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société [S] REALISATION [N] SARL de sa demande dirigée contre la société [H] [S] SARL visant à voir déclarer commune et opposable la décision du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 12 mars 2024 ayant ordonné les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] à la concluante.
DONNER ACTE à la concluante de la production de son attestation d’assurance.
DEBOUTER la société [S] REALISATION [N] SARL de sa demande condamnation sous astreinte.
CONDAMNER la société [S] REALISATION [N] SARL à payer à la société [H] [S] SARL une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous rappelons les dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.».
Nous constatons que la société [H] [S] SARL verse aux débats l’attestation d’assurance pour l’année 2016.
Nous relevons que la demanderesse fonde sa demande sur une analyse du contrat d’architecte passé entre elle et la société PROTEOR et que la défenderesse conteste avoir eu pour mission le choix de l’implantation du bâtiment à l’origine des désordres selon les dires de l’expert.
Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l’évidence. En l’état, les contestations sérieuses dûment développées ne permettent pas que soit décidé, dans le cadre d’une procédure de référé, de conclure au bien-fondé des demandes de la société [S] REALISATION [N] SARL.
En conséquence,
Nous donnerons acte à la société [H] [S] SARL de la production de l’attestation d’assurance demandée.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société [S] REALISATION [N] SAR et l’inviterons à mieux se pourvoir.
La présente instance ayant occasionné à la société [H] [S] SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de 1.200 que la société [S] REALISATION [N] SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [S] REALISATION [N] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société [H] [S] SARL de la production de l’attestation d’assurance demandée.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société [S] REALISATION [N] SARL,
INVITONS la société [S] REALISATION [N] SARL à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS la société [S] REALISATION [N] SARL à payer à la société [H] [S] SARL la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [S] REALISATION [N] SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont TVA : 9,62 €.
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