Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2024002273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2024002273 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL DE LA MOTHE ACHARD, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 24.39 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro D 314 593 591, dont le siège social est situé 48 Avenue Clémenceau à LA MOTHE ACHARD (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 58, rue Molière, comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée),
D’une part,
ET :
1° – La Société TENDANCE VÉGÉTALE, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 834 532 392, dont le siège social est situé au lieudit « Les Landes » à VAIRE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
2° – Monsieur [J] [V], né le 17 Février 1987 à LES SABLES D’OLONNE (Vendée), de nationalité française, demeurant au lieudit « Les Landes » à VAIRÉ (Vendée) ;
3° – Monsieur [X] [V], né le 09 Mai 1980 à LES SABLES D’OLONNE (Vendée), de nationalité française, demeurant 176, rue des Ailes à TALMONT SAINT-HILAIRE (Vendée) ;
Défendeurs comparant en personne,
4° – Monsieur [U] [Z], né le 06 Juin 1981 à NIORT (Deux-Sèvres), de nationalité française, demeurant 33, rue de La Marcellière à LES SABLES D’OLONNE (Vendée) ;
Défendeur représenté par Maître Camille VAN ROBAIS, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT (Charente-Maritime), demeurant 7, rue du Bois d’Huré à LAGORD (Charente-Maritime), non comparante à l’audience,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Mme Isabelle ROCHARD
Juge : Monsieur Louis BICHON
qui en ont denoere
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame [Q] [O]
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par exploits séparés, mais tous signifiés par le commissaire de Justice en date du 12 Avril 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE LA MOTHE ACHARD a assigné près le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON pour l’audience du Mardi 07 Mai 2024 la Société TENDANCE VÉGÉTALE, Monsieur [J] [V], Monsieur [X] [V] et Monsieur [U] [Z] pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code civil (version applicable aux faits de l’espèce), Vu les éléments versés aux débats,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD recevable en son action,
En conséquence,
* S’agissant de l’action en paiement intentée par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD, à l’endroit de la Société TENDANCE VEGETALE,
Condamner la Société TENDANCE VEGETALE au paiement de la somme de 14.671,83 € au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit libellé « prêt garanti par l’Etat » n°155193903600021132706 au 26 mars 2024 date du dernier décompte, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner la Société TENDANCE VEGETALE au paiement de la somme de 1.060,71 € au titre du solde restant dû sur le compte courant n°155193903621132701 au 26 mars 2024 date du dernier décompte, outre tes intérêts au taux légal, à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement,
* S’agissant de l’action en paiement intentée par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD, à l’endroit de Monsieur [X] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [U] [Z],
Vu l’acte de cautionnement en date du 26 février 2020 :
Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 1.060,71 €, suivant décompte arrêté au 26 mars 2024, outre les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 15 janvier 2024, entre les mains du CREDIT MUTLEL DE LA MOTHE ACHARD, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1.060,71 €, suivant décompte arrêté au 26 mars 2024, outre les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 15 janvier 2024, entre les mains du CREDIT MUTUEL DE LA MOTHE ACHARD, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 1.060,71 €, suivant décompte arrêté au 26 mars 2024, outre les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 15 janvier 2024, entre les mains du CREDIT MUTUEL DE LA MOTHE ACHARD, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la Société TENDANCE VEGETALE, Monsieur [X] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [U] [Z] au paiement d’une indemnité de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD,
Condamner solidairement la Société TENDANCE VEGETALE, Monsieur [X] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représenté par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire 1aquelle est de droit.
[…]
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le juge chargé d’instruire l’affaire ;
Puis, au visa de l’article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 05 Novembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour le 04 Février 2025 ;
La Société TENDANCE VÉGÉTALE, bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu, ni personne pour elle à défaut d’avoir constitué avocat ;
§§-*-§§
Lors de la dernière audience près le Juge chargé d’instruire l’affaire, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD a réitéré son désistement d’instance à l’égard de Monsieur [J] [V], Monsieur [X] [V] et Monsieur [U] [Z], ce dernier ayant réglé la somme de 1.060,71 € au titre du paiement du solde du compte courant mettant ainsi un terme au litige relatif audit solde ;
SUR CE :
Il ressort des débats que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD s’est désistée d’instance à l’égard de Monsieur [J] [V], de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [U] [Z] ;
Par ailleurs, il convient de relever que ni Monsieur [J] [V], ni Monsieur [X] [V], ni Monsieur [U] [Z] n’ont formulé de prétention préalablement au désistement d’instance à leur égard de la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE LA MOTHE ACHARD (Vendée) ;
A ce titre, ledit désistement d’instance est parfait ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte dudit désistement d’instance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD à l’égard de Monsieur [J] [V], de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [U] [Z],
* de constater l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [J] [V], de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [U] [Z] ;
Par ailleurs, conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (contrat de crédit libellé prêt garanti par l’Etat n°155193903600021132706, dernier décompte relatif audit contrat de prêt en date du 26 mars 2024, mise en demeure) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la banque sont conformes aux engagements de la Société TENDANCE VEGETALE dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’elle n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD est fondée en sa demande en paiement ;
De plus, il n’est pas inéquitable que Société TENDANCE VEGETALE indemnise pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, cette dernière devra s’acquitter de la plus juste somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société TENDANCE VEGETALE sera condamnée aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 129,82 € dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représenté par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 394 et suivants, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de la Société TENDANCE VEGETALE et de Monsieur [U] [Z] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
PREND acte du désistement d’instance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD à l’égard de Monsieur [J] [V], de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [U] [Z].
CONSTATE que Monsieur [J] [V], de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [U] [Z] n’ont formulé aucune prétention avant ledit désistement d’instance.
DIT le désistement d’instance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD parfait à l’égard de Monsieur [J] [V], de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [U] [Z].
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [J] [V], de Monsieur [X] [V] et de Monsieur [U] [Z].
PREND acte de ce que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD déclare que le litige relatif au solde du compte courant est terminé suite au paiement de Monsieur [U] [Z].
DIT et JUGE recevable la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD en son action.
CONDAMNE la Société TENDANCE VEGETALE à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD la somme principale de QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (14.671,83 €), suivant décompte arrêté au 26 Mars 2024,
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 15 Janvier 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE la Société TENDANCE VEGETALE à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (129,82 €) dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représenté par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Signé électroniquement par M. Gérard CHARRIER
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contrat de location ·
- Titre
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation
- Cible ·
- Diffusion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- République ·
- Exploitation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Manutention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pont roulant ·
- Frais irrépétibles
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Bien d'occasion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Fer ·
- Procédure ·
- Dérogation
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Monétaire et financier ·
- Passerelle ·
- Demande ·
- Référé ·
- Titre ·
- Virement ·
- Article 700 ·
- Conseil ·
- Dépens
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Habitat ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Créance
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Service ·
- Belgique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Service ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Provision ·
- Retard
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.