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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 sept. 2025, n° 2025F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00060
SAS PREFILOC CAPITAL C / Monsieur [L] [F]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Yann HERRERA, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 juin 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
Monsieur [L] [F], ayant pour enseigne-AFRO EXOTIQUE, signe le contrat n° 230154370 de location longue durée le 17 avril 2023 de 48 mois pour un système de balances connectées pour la vente au détail avec un loyer de 144,00 € HT, soit 179,43 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 juillet 2023 pour s’achever le 20 mai 2027.
Le 7 juin 2023, Monsieur [L] [F] signe un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.
Constatant que la caisse ne peut pas se connecter à son site internet, Monsieur [L] [F] résilie le contrat par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, soit 12 jours après la signature du procès-verbal de conformité.
Le matériel est intégralement restitué le 6 septembre 2023.
Le 12 novembre 2024, par courrier recommandé, la société PREFILOC CAPITAL SAS met en demeure Monsieur [L] [F] de lui verser 15 loyers impayés ainsi que 30 loyers représentant la déchéance du terme, augmenté de 10 % de clause pénale.
Sans réponse favorable, la société PREFILOC CAPITAL SAS, par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 11 décembre 2024, assigne Monsieur [L] [F] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [F] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.238,18 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [L] [F] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, Monsieur [L] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1219 du code civil, Vu l’article 113) du contrat de location, Vu l’article 1229 du code civil,
Débouter la société SAS PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que le contrat objet présent du litige a été résilié en date du 19 juin 2023,
Juger que la société SAS PREFILOC CAPITAL a manqué à ses obligations contractuelles,
Condamner la société SAS PREFILOC CAPITAL à payer la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, déduire la somme de 669,44 € des sommes réclamées par PREFILOC.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec Monsieur [L] [F], ainsi que la facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et le document de préparation du matériel. Le procès-verbal de réception et de conformité signé par les parties est présent ainsi que le bon de récupération du matériel signé le 6 septembre 2024.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure en date du 12 novembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 9.238,18 € incluant les loyers impayés, la déchéance du terme et la clause pénale.
Monsieur [L] [F] fait valoir qu’il avait commandé une caisse enregistreuse connectable à son site internet, qu’il l’avait spécifié oralement avant la commande. Constatant qu’il était dans l’impossibilité d’utiliser la caisse connectée livrée, Monsieur [L] [F] a écrit le 19 juin 2023 un courrier de résiliation du contrat.
Il a restitué le matériel et estime que c’est la société PREFILOC CAPITAL SAS qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles. En restituant le
matériel le 6 septembre 2023 à la société HAXE DIRECT SARL, Monsieur [L] [F] considère que la société PREFILOC CAPITAL SAS a accepté la résiliation.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […]. »
Le tribunal souligne que le matériel loué a bien été réceptionné par voie électronique le 7 juin 2023 et bien qu’il ait été déclaré conforme, Monsieur [L] [F] s’est aperçu dans les jours qui ont suivi, l’impossibilité d’utiliser cette caisse enregistreuse connectée et en a informé la société PREFILOC CAPITAL SAS ITAL dès le 19 juin 2023, huit jours ouvrés plus tard.
Le tribunal observe que Monsieur [L] [F] a remis immédiatement le matériel à disposition de son propriétaire par son courrier du 19 juin 2023.
En acceptant de reprendre le matériel le 6 septembre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS, en application de l’article 10 de ses conditions générales de vente (CGV), reconnait la fin à la location et partant, la résiliation du contrat.
Le tribunal dira que le contrat de location est résilié depuis le 19 juin 2023, avant même le démarrage du contrat prévu au 10 juillet 2023.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes au visa de la décision précédente.
Monsieur [L] [F] sollicite la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Déboute Monsieur [L] [F] de ses autres demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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