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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01416
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société MIAA SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société MIAA SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société MIAA SARL, exerçant une activité d’épicerie fine, laquelle a loué et financé, après d’elle un système d’encaissement fourni et installé par la société JDC.
Le 21 septembre 2023, la société MIAA SARL a signé un contrat de location n°230281960 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 145 € HT avec, en sus, 6,68 € d’assurance.
Le 3 novembre 2023, a été établi par la société JDC un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel signé par la société MIAA SARL.
La société MIAA SARL a laissé plusieurs échéances impayées à compter du mois de novembre 2023.
La société PREFILOC CAPITAL SASU lui a, en vain, adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2024.
Aucun paiement n’est intervenu.
La société MIAA SARL restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le présent tribunal.
Par assignation en date du 18 juillet 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11.
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société MIAA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 9.308,73 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société MIAA à restituer à la société Prefiloc capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui
suit la signification, CONDAMNER la société MIAA à en régler la valeur soit 5.684,00 € ;
CONDAMER la société MIAA à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société MIAA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MIAA aux entiers dépens.
La société MIAA SARL ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société MIAA SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 25 mars 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
Note que le contrat de location ainsi que les conditions générales et particulières versées aux débats sont signés électroniquement par la société MIAA SARL, qui n’a pas respecté ses engagements, en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société MIAA SARL, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été distribué le 29 mars 2024.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure soit le 6 avril 2024.
Dit que la société MIAA SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés pour les deux contrats. Toutefois, constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, la
société MIAA SARL sera condamnée à lui payer la somme de 1.264,76 € (180,68 € x 7).
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 7.046,52 €. S’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer, en conséquence de quoi, la société MIAA SARL sera condamnée à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.655 € (145 € x 39) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % du montant des seuls loyers impayés, soit la somme de 63,24 € (1.264,76 € x 5 %) à laquelle la société MIAA SARL sera condamnée au paiement.
Constate que la société PREFILOC CAITAL fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Toutefois, elle échoue à démontrer que la valeur du matériel indiqué correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce chef de demande. Ainsi, le tribunal fera uniquement droit à la demande de restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution (société PREFILOC CAPITAL SASU sis [Adresse 4]) a été portée à la connaissance de la société MIAA SARL dans le courrier de mise en demeure.
En conséquence, la société MIAA SARL sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société MIAA SARL a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société MIAA SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société MIAA SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société MIAA SARL et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 6 avril 2024,
Condamne la société MIAA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.264,76 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société MIAA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.655,00 € (CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société MIAA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 63,24 € (SOIXANTE TROIS EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société MIAA SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement à l’adresse précisée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 1] – France) et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société MIAA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MIAA SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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