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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2024F01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01239
société CPI Nouvelle Aquitaine SARL C/ Monsieur [C] [R] Monsieur [G] [X] société LRAX SAS
DEMANDERESSE
société CPI Nouvelle Aquitaine SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Emma LAGRUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien MAZILLE, Avocat à la Cour, membre de la SCP LATOURNERIE-MILLION-CZAMANSKI-MAZILLE, Avocats associés,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
Monsieur [G] [X], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
* société LRAX SAS, [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CPI Nouvelle Aquitaine SARL exerce, sous le nom commercial AGENCE BORDELAISE, une activité d’agent immobilier spécialisé dans la cession de fonds de commerce et d’immobilier professionnel.
Suivant acte du 18 juillet 2023, Monsieur [C] [R] et Monsieur [G] [X] lui ont confié un mandat de recherche et de négociation pour l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration à [Localité 1].
Ledit mandat prévoyait, en cas d’acquisition effective d’un fonds de commerce par l’entremise de la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL, le règlement d’une somme de 5.000,00 € HT soit 6.000,00 € TTC à titre d’honoraires, à la charge de l’acquéreur.
Un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 5] à [Localité 1], dépendant de la liquidation judiciaire de la société ACCM FOOD BAF SAS, était présenté par la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL à Messieurs [C] [R] et [G] [X].
Ces derniers s’étant déclarés intéressés par l’acquisition de ce fonds de commerce, exploité sous le nom «Jour», la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL les a assistés dans l’élaboration d’une offre de reprise.
Elle a également négocié en leur nom et présenté pour leur compte, une offre de reprise à Maître [O] [L] ès qualités de liquidateur de la société ACCM FOOD BAF SAS le 20 juillet 2023 qui, a décidé de fixer un délai complémentaire pour la remise d’offres de reprise, la date limite étant fixée au 1 er septembre 2023.
Messieurs [C] [R] et [G] [X] ont alors, suivant acte du 28 août 2023, confié à société CPI Nouvelle Aquitaine SARL un nouveau mandat de recherche et de négociation pour l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration à [Localité 1] pour un prix maximum revalorisé à la somme de 31.000,00 €, le montant des honoraires demeurant inchangé.
La société CPI Nouvelle Aquitaine SARL a négocié au nom et pour le compte de Messieurs [C] [R] et [G] [X] une offre de reprise revalorisée à la somme de 31.000,00 € net vendeur.
Maître [O] [L] ès qualités et Monsieur [P], ancien dirigeant de la société ACCM FOOD BAF SAS, ont acquiescé à cette offre revalorisée.
Suivant ordonnance du 26 septembre 2023, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux en charge de la liquidation judiciaire de la société ACCM FOOD BAF SAS a autorisé la cession de gré-à-gré du fonds de commerce de restauration pour le prix de 31.000,00 €.
L’entrée en jouissance du fonds de commerce était fixée au 27 septembre 2023.
La société CPI Nouvelle Aquitaine SARL a, le 14 novembre 2023, établi une facture d’un montant de 5.000,00 € HT soit 6.000,00 € TTC au titre de l’exécution du mandat qui lui avait été confié le 28 août 2023, qu’elle a adressée à Messieurs [C] [R] et [G] [X].
Le 19 janvier 2024, Messieurs [C] [R] et [G] [X] ont constitué la société LRAX SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro siren 983 654 468.
Par acte du 14 février 2024, la société ACCM FOOD BAF SAS, représentée par son liquidateur, Maître [O] [L], a officiellement cédé à la société LRAX SAS le fonds de commerce de restauration qu’elle exploitait [Adresse 5] à [Localité 1], pour le prix de 31.000,00 €.
Par courriel du 19 février 2024, la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL a sollicité de Messieurs [C] [R] et [G] [X] qu’ils procèdent au règlement de sa facture du 14 novembre 2023.
En l’absence de réponse à cette demande, la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 mars 2024, mis en demeure Messieurs [C] [R] et [G] [X] et la société LRAX SAS de procéder au règlement de ses honoraires.
La société LRAX SAS a procédé le 23 octobre 2024 au règlement d’une somme de 1.708,30 €. Le solde de la facture, à savoir 4.291,70 € est resté impayé.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL saisissait la présente juridiction.
Par assignations en date du 18 et du 25 juin 2024 et conclusions écrites déposées à la barre, la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, de l’article 6 I de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
Condamner solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS à verser à la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL la somme de 4.291,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2024,
Condamner solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS à verser à la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le tribunal constatera leur non-comparution et, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL pour l’exposé de ses moyens.
≻ Sur la demande en paiement du solde des honoraires
La société CPI Nouvelle Aquitaine SARL affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS au titre de la facture 275 établie le 14 novembre 2023.
Elle soutient avoir rempli ses obligations contractuelles relatives au mandat de recherche de fonds de commerce édité le 18 juillet 2023 aux noms de Messieurs [C] [R] et [G] [X].
Elle indique qu’un fonds de commerce de restauration sis au [Adresse 5] à [Localité 1] a été présenté à Messieurs [C] [R] et [G] [X] par la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL,
Que ceux-ci se sont déclarés intéressés et deux offres d’achat successives ont été transmise aux vendeurs par la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL,
Que la seconde offre (31.000,00 €) a été acceptée par le vendeur et a donné lieu à l’établissement d’un acte de cession en date du 14 février 2024 au bénéfice de la société LRAX SAS, société constituée par Messieurs [C] [R] et [G] [X].
Elle produit à l’appui de sa demande :
* le mandat de recherche et de négociation,
* l’offre d’achat sans condition transmise aux vendeurs au nom de Messieurs [C] [R] et [G] [X],
* l’extrait Kbis et les statuts de la société LRAX SAS constituée par Monsieur [R] et par la société BRAINX dont Monsieur [X] est le gérant
* l’acte de cession de fonds de commerce à la société LRAX SAS du 14/02/2024
* la facture n°275 de 6.000€ TTC établie le 14 novembre 2023
* les lettres de mise en demeure adressée le 13 mars 2024 par la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL à Messieurs [C] [R] et [G] [X], ainsi qu’à la société LRAX SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le mandat de recherche de fonds de commerce établi entre la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL et Messieurs [G] et [C] [R] n’est pas contesté.
Observe les offres d’achats transmises aux vendeurs par la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL au nom de Messieurs [G] [X] et [C] [R].
Note la création le 23 décembre 2023 par Monsieur [C] [R] et par la société BRAINX, dont Monsieur [G] [X] est le gérant, de la société LRAX SAS.
Note que l’acte de vente du fonds de commerce à la société LRAX SAS du 14 février 2024, dans son article 13, indique que « le cessionnaire a régularisé préalablement au dépôt de son offre de reprise un mandat de recherche avec l’Agence Bordelaise CPI Nouvelle Aquitaine SARL prévoyant une commission de 5.000 € HT soit 6.000€ TTC. Le cessionnaire fera son affaire personnelle sans recours contre le cédant de l’exécution de ce mandat de recherche.»
Constate que la société LRAX SAS a procédé, le 23 octobre 2024, au règlement d’une somme de 1.708,30 € à la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL ; le solde de la facture, à savoir 4.291,70 € restant impayé.
Déduit de tout ce qui précède que la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL a rempli ses obligations contractuelles relatives au mandat de recherche et de négociation établi le 28 août 2023 avec Messieurs [C] [R] et [G] [X] et qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible de 4.291,70 € envers Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS au titre du solde de la facture 275 établie le 14 novembre 2023.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS à payer à la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL la somme de 4.291,70 € TTC (QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de la facture 275 du 14 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date des courriers de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande et condamnera solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS à payer à la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL la somme de 4.291,70 € TTC (QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de la facture 275 du 14 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 et jusqu’au parfait paiement,
Condamne solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS à payer à la société CPI Nouvelle Aquitaine SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [G] [X] et la société LRAX SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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