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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2025F00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00402
SARL BUREAU D’ETUDES VIVIEN C/ SAS AMAC
DEMANDERESSE
SARL BUREAU D’ETUDES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Bérénice DYOT, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS AMAC,, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AMAC SAS fait appel à la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL pour une mission d’études thermiques et environnementales RE2020 dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un auditorium en sous-sol, de commerces en rez-de-chaussée et R+1, avec surélévation en R+7 pour la construction de 15 logements à, [Localité 1],, [Adresse 3].
Un devis n° 2022-07-7239 de 7.220,00 € HT, soit 8.684,00 € TTC est établi le 21 juillet 2022 et accepté le 14 septembre 2022 par la société AMAC SAS.
Le 27 juin 2023, une facture n° 23/06/F0359 est établie d’un montant de 4.560,00 € HT, soit 5.472,00 € TTC correspondant à la première phase « APD ».
La société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL adresse une mise en demeure le 27 novembre 2023, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2025, la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL assigne la société AMAC SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, Vu la note d’honoraire impayée n° 23/06/F0359, Vu les conditions générales,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
Condamner la SAS AMAC au paiement de la somme de 5.472,00 € TTC au titre de la note d’honoraires n° 23/06/F0359 demeurée impayée,
Condamner la SAS AMAC à verser à la SARL BUREAU D’ETUDES VIVIEN les indemnités de retard dus à compter du 1 er août 2023 et les frais de recouvrement fixés contractuellement à 40,00 €,
Condamner la SAS AMAC à verser à la SARL BUREAU D’ETUDES VIVIEN la somme de 1.000,00 € à titre de dommage et intérêts,
Condamner la SAS AMAC au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS AMAC aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La société AMAC SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société AMAC SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société AMAC SAS et que la citation n’a as pas été remise à personne, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL verse aux débats le devis accepté par la société AMAC SAS du 21 juillet 2022, la facture à régler correspondant à la prestation réalisée, la lettre de mise en demeure ainsi que les mails envoyés par la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL.
Elle déclare que la société AMAC SAS reste taisante.
La société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL déclare avoir été dans l’obligation d’arrêter sa mission puisque la société AMAC SAS ne réglait pas la première partie.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constatera que la société AMAC SAS a bien accepté le devis n° 2022-07-7239 d’un montant de 7.220,00 € HT, soit 8.684,00 € TTC, établi le 21 juillet 2022, que la première partie « APD » a été facturée et envoyée le 27 juin 2023 pour un montant de 5.472,00 € TTC et que les différents mails de relances n’ont pas eu de réponse de la part de Monsieur, [Y], [Q].
Néanmoins, le tribunal rappelle qu’il appartient à la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL de prouver qu’il a réalisé la prestation d’APD, prévue contractuellement, à savoir :
* Le calcul thermique RE2020 (attestation Bbio et DH « degré heure) EFAPPE,
* Le calcul thermique RE2020 pré analyse.
Ce que cette dernière ne fait pas, Sans ces documents, le tribunal dira que société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL ne prouve pas qu’elle a réalisé la mission dont elle réclame aujourd’hui le paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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