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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 17 juin 2025, n° 2025R00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 JUIN 2025 par Pierre BALLON, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00166
SAS LODGING INVEST 1 C/ SAS GROUPE REAUMUR FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS LODGING INVEST, [Adresse 1], [Localité 1] ARRONDISSEMENT,
Comparaissant par Maître, [D], Avocat au Barreau de Marseille, Membre de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocats associés,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS GROUPE REAUMUR FRANCE,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Virginie STEVA-TOUZERY, Avocat au Barreau de Toulouse, Membre de la SELARL STV AVOCATS,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
Le SCI DU BEAL, constituée aux fins de la construction d’un immeuble à usage d’hôtel à Cagnes sur mer, a confié à bail commercial ce bâtiment à la société RE HOTEL CAGNES par contrat du 21 juin 2021.
L’hôtel est exploité par la société RE HÔTEL CAGNES, filiale de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS.
Le contrat prévoyait « à la date de prise d’effet du bail au bailleur l’original d’une garantie autonome à première demande (la GAPD) […] d’un montant couvrant le paiement de deux années de loyer minimum garantie hors taxe et charges, soit un million cinq cent trente-cinq mille euros émanant du GROUPE REAUMUR FRANCE […] ».
Le 21 juin 2021, la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS régularisait cette garantie.
Le contrat prévoyait en complément d’un loyer minimum garanti annuel d’un montant de 767.500 € Hors Taxes et hors charges, un loyer variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel.
Par un avenant au contrat du 23 novembre 2021, les parties sont convenues :
* pour 2021 : pas de loyer minimum garanti,
* pour 2022 : un loyer minimum garanti annuel égal à 650.000 € hors taxes et hors charges,
* pour 2023 et les années suivantes : un loyer minimum garantie annuel égal à 767.500 € hors taxes et hors charges.
Il a été prévu au titre du loyer variable :
* pour 2021 : 14 % du chiffre d’affaires hors taxes du preneur,
* our 2022 18 % du chiffre d’affaires hors taxes du preneur.
Suivant acte notarié du 28 décembre 2022, la société LODGING INVEST 1 SAS a acquis les locaux de la SCI DU BÉAL.
Les loyers minimums garantis ont été facturés et réglés pour les trois premiers trimestres de l’année 2023 à hauteur 509.073,33 € HT.
Le solde comprenant le loyer du 4 ème trimestre 2023 a été facturé pour la somme de 271.089,01 € HT (325.306,81 € TTC) et est resté impayé, ainsi que le paiement de la taxe foncière pour 2023 soit 62.122,80€ TTC.
La société LODGING INVEST 1 a sollicité de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS, par courrier du 5 février 2024, la mobilisation de la garantie à première demande prévue au contrat, sans succès.
Par assignation en date du 06 mai 2024, la société LODGING INVEST 1 SAS a fait citer à comparaître la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS devant le Tribunal de Commerce de Paris afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1728 et 2321 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 1 SAS par provision la somme de 325.306,80 € TTC avec intérêts de droit à compter du 5 février 2024,
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 1 la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
La société LODGING INVEST 1 SAS a mobilisé une seconde fois la garantie autonome à première demande le 5 février 2025 pour la somme de 953.132,67 €.
L’affaire a été transmise au Tribunal de Commerce de Bordeaux, appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée au 15 avril 2025.
A cette audience,
La société LODGING INVEST 1 SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1728 et 2321 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’absence de contestations sérieuses de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS pouvant faire obstacle à la demande de provision formulée par la société LODGING INVEST 1 SAS.
DEBOUTER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de l’intégralité de ses demandes de médiation et de délai de grâce.
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 1 SAS par provision :
* la somme de 325.306,80 € TTC avec intérêts de droit à compter du 5 février 2024,
* la somme de 953.132,67 € TTC avec intérêts de droit à compter du 3 février 2025.
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 1 la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS aux entiers dépens.
La société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 131-1, 510 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
ORDONNER une médiation.
En conséquence, DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à la juridiction de céans.
A titre principal,
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de règlement à titre de provision formulée par la société LODGING INVEST 1 SAS.
En conséquence,
SE DECLARER incompétent et DEBOUTER la société LODGING INVEST 1 SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS des délais de grâce pour s’acquitter de toutes condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, dans le cadre de la présente instance, pour une durée de 24 mois, à compter de la notification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LODGING INVEST 1 SAS à la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande de médiation
La société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS soutient à l’appui de l’article 131-1 du Code de Procédure Civile que le présent litige s’inscrit dans une « problématique globale impliquant notamment un différend entre la société LODGING INVEST 1 [..] et la société RE HÔTEL CAGNES » qui prétend avoir subi des désordres persistants depuis de nombreux mois la privant de la jouissance que l’article 1719 du Code Civil lui garantit.
Pourtant, il ne nous apparaît pas que les désordres allégués par la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS ont été de nature à la priver de la jouissance de l’immeuble objet du bail.
Il est constant que des loyers sont restés impayés, le différend s’inscrit donc dans une problématique de défaut de paiement des loyers contractuellement prévus.
En conséquence,
Nous débouterons la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de sa demande de médiation.
Sur les autres demandes
Nous relevons que le bail a pris effet le 1 er octobre 2021 et que le contrat prévoit que le preneur remettra à la date de la prise d’effet du bail au bailleur l’original d’une garantie autonome à première demande (GAPD).
Il n’est pas contesté qu’une garantie autonome à première demande (GAPD) a été signée le 21 juin 2021 soit plusieurs mois avant la prise d’effet du bail, rien n’indique cependant que celle-ci ne pouvait être signée préalablement à la prise d’effet du bail ni qu’un engagement antérieur à cette prise d’effet rendait la garantie autonome à première demande (GAPD) inopposable à la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS.
Nous considérons que la nature et l’ancienneté de la dette imposent de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, une mesure conservatoire comme le dispose l’article 873 du Code de Procédure Civile.
Nous constatons que la société LODGING INVEST 1 SAS justifie des sommes réclamées dans le cadre de la mobilisation de la garantie autonome à première demande (GAPD).
En conséquence,
Nous condamnerons la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à titre provisionnel à la société LODGING INVEST 1 SAS les sommes de :
* la somme de 325.306,80 € TTC avec intérêts de droit à compter du 5 février 2024,
* la somme de 953.132,67 € TTC avec intérêts de droit à compter du 3 février 2025.
Nous constatons que la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS fait état d’une situation financière difficile. Pourtant, elle n’explique pas comment elle serait capable d’honorer sa dette par l’octroi d’un délai de grâce.
En conséquence,
Nous débouterons la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS du chef de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la société LODGING INVEST 1 SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de
2.000 € que la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de sa demande de médiation.
CONDAMNONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à titre provisionnel à la société LODGING INVEST 1 SAS les sommes de :
* la somme de 325.306,80 € TTC (TROIS CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENT SIX EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) avec intérêts de droit à compter du 5 février 2024,
* la somme de 953.132,67 € TTC (NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) avec intérêts de droit à compter du 3 février 2025.
DEBOUTONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de sa demande de délai de grâce.
CONDAMNONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société LODGING INVEST 1 SAS la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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