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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 avr. 2025, n° 2024J00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00115 – 2510800006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/04/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 29 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J115
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* SCP TGA AVOCATS -
* [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
ЕТ [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 95,38 € HT, 19,08 € TVA, 114,46 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a assigné Monsieur [V] [C] par devant la juridiction de céans à l’effet de voir :
Vu l’article 721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 8.529,14 € en principal au 18 novembre 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement, se décomposant comme suit:
* au taux légal sur la somme de 212,04 € au titre du compte courant et de compte chèque,
* au taux conventionnel de 0,65 % sur la somme de 6.606,90 au titre du prêt FEI n° 05892321,
* 1.710,20€ au titre du prêt FEI n° 05892320.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
* Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l’instance
* Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Au cours de la mise en état, les parties ont accepté de comparaître devant le juge en charge de la conciliation aux fins de mettre un terme à leur différend, et qu’une issue négociée soit trouvée entre elles ;
Par suite un protocole d’accord a été établi entre les parties et ces dernières ont sollicité du tribunal l’homologation de ce protocole ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 avril 2025, l’affaire instruite devant le tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe, ce jour ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Par ailleurs l’article 2052 du même code dispose que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
En l’espèce, à l’audience du 18 avril 2025, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [V] [C] aura force exécutoire ;
Conformément à leur demande, chaque partie conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision inapplicable ou inconnu et inapplicable ou inconnu,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,
CONSTATE ET HOMOLOGUE l’accord conclu le 14 Avril 2025 entre Monsieur [V] [C] et la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, qui est annexé à la présente
DIT que cet acte aura force exécutoire ;
RAPPELLE que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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