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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2025035699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035699
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 3].
ET :
M. [B], [F], [A] [D] DIT [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « RACING AUTOS PREMIUM », RCS de Caen n°482 446 564, ayant son établissement à [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Monsieur [D] exerce sous l’enseigne RACING AUTO PREMIUM une activité de réparation automobile.
La société INITIAL a renouvelé par signature électronique avec Monsieur [D], le 23 février 2022 un contrat de location et entretien d’articles textiles professionnels au prix minimum de 173,31 € HT par mois, soit 207,97 € TTC.
INITIAL soutient que Monsieur [D] a fait preuve d’irrégularités dans ses paiements à compter de juillet 2023. INITIAL l’a mis en demeure le 7 novembre 2023, indiquant qu’à défaut de régularisation, les prestations seront suspendues.
Faute de règlement, INITIAL lui a adressé une nouvelle mise en demeure, l’informant cette fois de la résiliation de plein droit à compter du 14 février 2024 à défaut de régularisation.
C’est dans ces conditions qu’INITIAL a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 8 avril 2025, signifié en l’étude, INITIAL assigne Monsieur [D].
INITIAL, par cet acte, demande au tribunal de Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
* Condamner Monsieur [B] [D] exerçant sous le nom commercial RACING AUTOS PREMIUM à payer à la société INITIAL la somme en principat de 8.173,08 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.821,03 € au titre des redevances,
* 1.284,37 € au titre de la valeur résiduelle,
* 5.188,82 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* -121,14 € à déduire au titre de la restitution de caution ;
* Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société INITIAL la somme de 1.225,96 € au titre de la clause pénale.
* Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société INITIAL la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [B] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [D] n’a pas constitué et n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le
demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité
Le tribunal relève que l’assignation délivrée à Monsieur [D] a été signifiée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, tout comme l’assignation délivrée au gérant.
L’assignation est donc valable et régulière.
Par ailleurs, le Kbis de Monsieur [D] en date du 22 juillet 2025 produit par INITIAL ne fait état d’aucune mention.
L’assignation est donc recevable.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En principal, INITIAL demande :
* + 1.821,03 € au titre des redevances
* 1.284,37 € au titre de la valeur résiduelle
* 5.188,82 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 121,14 € à déduire au titre des avoirs, règlements et caution.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur les factures impayées
Le contrat multiservices n° C1044897 signé électroniquement 1 entre les parties en date du 2 23 février 2022 est versé à l’affaire, ainsi que les Conditions Générales Contractuelles.
INITIAL produit huit factures et un avoir 2 pour un montant total net de 1.821,03 € que Monsieur [D] ne démontre pas avoir contesté ou réglé, en dépit de la mise en demeure du 23 mai 2025 3.
Le tribunal condamnera en conséquence Monsieur [D] à payer la somme de 1.821,03 €, sous déduction de la somme de 121,14 € au titre de la restitution de la caution versée, outre les pénalités de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date de la mise en demeure du 23 mai 2025.
& lt;sup>1 Pièce 2
& lt;sup>2 Pièces 7 à 15
& lt;sup>3 Pièce 6
Sur la valeur résiduelle
L’article 12 Indemnisation des conditions générales contractuelles stipule que « au terme de la relation contractuelle et quelle qu’en soit la cause, le Client s’engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock de vêtements mis à disposition
La rétribution portera sur le stock de vêtements, mis à disposition le jour de la cessation des relations contractuelles et figurant sur les états informatiques du Loueur.
Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à leur valeur résiduelle, c’est-à-dire en application d’une vétusté égale à 1/36 e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code-barres faisant foi […] ».
La mise en place a eu lieu à la date prévisionnelle du 12 mars 2022 et INITIAL produit le calcul de la valeur résiduelle 4, arrêtée à la date de résiliation du contrat par INITIAL à effet du 14 février 2024, s’établissant à la somme de 1.070,31 € HT soit 1.284,37 € TTC 5
Le tribunal condamnera en conséquence Monsieur [D] à payer la somme de 1.284,37 €, outre les pénalités de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date de la mise en demeure du 23 mai 2025.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 1214 du code civil dispose que « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».
INITIAL reconnaît dans ses écritures que le contrat n° C1044897 signé électroniquement 6 entre les parties en date du 23 février 2022 est un renouvellement de contrat, ce que confirme l’en-tête Avenant. Dès lors INITIAL ne saurait prétendre à une durée de 48 mois nonobstant la signature par Monsieur [D] de ce contrat d’adhésion.
La jurisprudence retient la nécessité d’un délai de préavis raisonnable à toute dénonciation d’un contrat à durée indéterminée. En l’espèce, le contrat prévoit déjà l’indemnisation du linge traitée ci-dessus et INITIAL ne démontre pas la nécessité d’un quelconque préavis. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tant d’indemnité de résiliation que de clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des pénalités demandée par INITIAL sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes pénalités dès lors qu’elles seront dues pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une
& lt;sup>4 Pièce 17
& lt;sup>5 Pièce 16
& lt;sup>6 Pièce 2
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »,
Le tribunal ayant confirmé 7 factures de redevances impayées, sous déduction de l’avoir commercial, et une facture de valeur résiduelle, condamnera Monsieur [D] au paiement de la somme de 320 €.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société ECO à lui payer la somme de 100 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile déboutant sur le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Monsieur [D] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [B], [F], [A] [D] DIT [C] exerçant sous le nom commercial RACING AUTOS PREMIUM à payer à la société INITIAL la somme en principat de 2.984,26 €, outre pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 23 mai 2025, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.821,03 € au titre des redevances,
* 1.284,37 € au titre de la valeur résiduelle,
* -121,14 € à déduire au titre de la restitution de caution ;
* Condamne M. [B], [F], [A] [D] DIT [C] à payer à la société INITIAL la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des pénalités en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamne M. [B], [F], [A] [D] DIT [C] à payer à la société INITIAL la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamne M. [B], [F], [A] [D] DIT [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12/09/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré le 19/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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