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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2024F01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FOTOCARS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par SELARL MINVERVA AVOCAT – Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN [Adresse 2] et par SELARL 08H08 – Me Jean-Baptiste LEFEVRE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. dont l’établissement en France [Adresse 4] comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par SCP RMCA – Me Olivier ROQUAIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025,
FAITS
Le 6 octobre 2021, la société FOTOCARS [Localité 1] a passé commande à la société AUTO1 EUROPEAN CARS, ci-après AUTO1, d’un véhicule d’occasion MASERATI QUATTROPORTE 3.8 V8 GTS mis en circulation le 1 er juillet 2014. Le montant de la transaction s’est élevé à la somme de 30 110 € décomposée comme suit : 28 600 € au titre de l’achat du véhicule,1 510 € au titre des frais de livraison du véhicule entre l’Allemagne et les locaux de FOTOCARS.
Le véhicule a été livré avec un certificat d’immatriculation (équivalent de la carte grise) allemand.
Le 29 octobre 2021, le véhicule a été vendu par FOTOCARS [Localité 1] à la société FOTOCARS [Localité 2] (qui relèvent du même groupe) pour un montant de 33 800 € TTC.
Le 27 novembre 2021, FOTOCARS [Localité 2] a elle-même revendu le véhicule litigieux à Monsieur [V] domicilié à [Localité 3] (83) pour un montant de 43 866,76 €.
Suite à cette dernière vente, FOTOCARS [Localité 2] a engagé les démarches pour obtenir un certificat d’immatriculation français au profit de son client. Dans l’incapacité à obtenir celuici, le véhicule ne pouvant valablement circuler sur le territoire français et afin d’éviter une procédure judiciaire, FOTOCARS [Localité 2] a racheté le 14 septembre 2023 le véhicule
litigieux à Monsieur [V] et lui a remboursé l’ensemble des frais engagés sur le véhicule (entretien et gardiennage) pour un montant total de 45 004,36 €.
Le même jour, FOTOCARS [Localité 1] a elle-même remboursé à FOTOCARS [Localité 2] la somme de 47 237,18 € correspondant aux frais liés à la tentative d’homologation du véhicule et au montant du prix de vente.
Par LRAR daté du 27 septembre 2023, FOTOCARS [Localité 1] s’est rapprochée de la société AUTO 1 pour lui faire part de l’impossibilité d’obtenir un certificat de conformité chez Maserati et lui a demandé d’annuler la vente.
Par LRAR du 23 janvier 2024 FOTOCARS [Localité 1] ci-après FOTOCARS a mis en demeure AUTO 1 de récupérer le véhicule stocké chez elle et de lui rembourser la somme de 37 447,18 €.
En vain.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en dates du 29 avril et 2 mai 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, FOTOCARS a fait assigner AUTO 1devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025 FOTOCARS demande à ce tribunal de :
Vus les articles 1231-1, 1602, 1604 et 1615 du code civil Subsidiairement, vus les articles 1130 et suivants du code civil
* JUGER la société FOTOCARS [Localité 1] bien fondée dans son action et ses réclamations ;
* PRONONCER la résolution de la vente du véhicule MASERATI litigieux du fait d’un manquement de la société AUTO 1 EUROPEAN CARS à son obligation de délivrance ;
* CONDAMNER la société AUTO 1 EUROPEAN CARS à indemniser la société FOTOCARS [Localité 1] à hauteur de 42 213,19 €;
* CONDAMNER la société AUTO 1 EUROPEAN CARS à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, lequel est actuellement stocké dans les locaux de la société FOTOCARS [Localité 2] situés [Adresse 7] sous astreinte de 50 € par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société AUTO 1 EUROPEAN CARS à verser la somme de 5 000 € à la société FOTOCARS [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTER la société AUTO 1 EUROPEAN CARS de ses réclamations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AUTO 1 EUROPEAN CARS aux entiers dépens
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Page : 3 Affaire : 2024F01245
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 31 octobre 2024 AUTO1 demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1615 du code civil Vu l’article 1119 du code civil
JUGER la société FOTOCARS [Localité 1] mal fondée en ses demandes, DEBOUTER la société FOTOCARS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société FOTOCARS [Localité 1] à verser à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société FOTOCARS [Localité 1] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait la responsabilité de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
SUBORDONNER l’exécution de toutes condamnations pécuniaires, et notamment la condamnation à restitution du prix du véhicule, à la restitution préalable à la société AUTO 1 EUROPEAN CARS B.V. du véhicule litigieux MASERATI Quattroporte 3.8 V8 GTS,
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 10 avril 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 mai 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
FOTOCARS expose que :
AUTO 1 a vendu le véhicule avec un certificat d’immatriculation allemand laissant penser que celui-ci était conforme à la norme EURO 5 d’une part et qu’il pouvait valablement circuler sur le territoire français puisque en provenance d’un état membre de l’Union Européenne d’autre part.
En réalité, le véhicule avait été importé dans un premier temps du QATAR, lieu de sa première mise en circulation et celui-ci n’est pas conforme aux normes européennes de telle sorte qu’il ne peut circuler sur le territoire français sauf à engager des frais très importants pour être homologué après expertise réalisée par l’UTAC.
AUTO 1 précise qu’elle est bien fondée à opposer ses conditions générales de vente à un professionnel.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1119 alinéa 1 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’occurrence, AUTO 1 ne justifie pas que FOTOCARS [Localité 1] aurait accepté ses conditions générales de vente alors que la charge de la preuve lui appartient conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil. De plus, AUTO 1 doit nécessairement être en mesure de justifier que les CGV auraient été acceptées par la requérante à supposer que ce soit le cas.
En toute hypothèse, le simple fait que le bon de commande du véhicule litigieux puisse indiquer « référez-vous à la dernière version des CGV dans le lien suivant » ne justifie pas de leur acceptation.
En second lieu, la requérante ne sollicite pas la mobilisation d’une quelconque garantie qui pourrait être liée à une défaillance mécanique du véhicule par exemple mais à la condamnation de la société défenderesse à respecter son obligation de délivrance.
En l’espèce, elle a acquis le véhicule au regard de certaines caractéristiques à savoir la marque, le modèle mais également le fait qu’elle réponde aux normes EURO 5 comme cela ressort d’ailleurs expressément de la fiche descriptive du véhicule communiquée par AUTO 1.
Dès lors, même à supposer que les conditions générales de vente soient applicables, AUTO 1 ne saurait valablement opposer ses conditions générales de vente pour contester sa responsabilité en qualité de vendeur d’un véhicule non conforme.
AUTO 1 prétend également opposer la prétendue tardiveté de sa réclamation sachant que, selon les CGV, toute réclamation devrait être formulée le jour suivant la découverte de la nonconformité, sauf à être présumé accepté. En l’espèce, les mêmes conditions générales de vente ne prévoient pas que cette présomption serait irréfragable.
Enfin, AUTO 1 ne peut valablement alléguer que la requérante aurait été informée que le véhicule n’était pas conforme dans la mesure où la fiche du véhicule précisait « certificat de conformité : non » L’absence d’un certificat de non-conformité ne veut pas dire que le véhicule n’est pas conforme mais simplement que ce document n’est pas en possession du vendeur.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité voire, subsidiairement sur celui de l’erreur sur les qualités essentielles du véhicule litigieux conformément aux dispositions des articles 1130 et suivants du code civil.
AUTO 1 répond que :
De jurisprudence constante, la responsabilité d’un professionnel peut être limitée dans le cadre d’une vente entre professionnels de même spécialité.
Dans le cadre d’une vente de véhicule d’occasion, l’obligation de délivrance conforme comprend la transmission du vendeur à l’acquéreur des éléments suivants : le certificat de cession, le certificat de situation administrative daté de moins de quinze (15) jours, la copie du récépissé de la déclaration d’achat ainsi que le certificat d’immatriculation.
Or, lors de la vente du véhicule litigieux, elle a délivré à FOTOCARS l’ensemble des documents obligatoires. FOTOCARS n’a fait aucune réclamation à ce sujet au moment de la livraison du véhicule litigieux.
Par ailleurs, le certificat de conformité, aussi appelé «C.O.C », ne fait pas partie des documents obligatoires à fournir lors de la vente d’un véhicule d’occasion.
En tant que professionnel de l’automobile, FOTOCARS se doit d’être vigilante quant aux critères d’un véhicule d’occasion acheté. Sur la plateforme dédiée aux professionnels, un descriptif détaillé de chaque véhicule est clairement affiché avant tout achat. Sur la fiche descriptive à laquelle FOTOCARS a eu accès au moment de l’achat du véhicule litigieux, il était indiqué «Certificat de conformité= non ».
Nonobstant cet état de fait, la mention de la norme EURO5 ne garantit aucunement qu’un véhicule est entièrement conforme aux normes françaises et européennes et son immatriculation n’est alors pas assurée.
Par ailleurs, le certificat d’immatriculation allemand ne fait pas office de preuve de la conformité du véhicule pour être homologué en France, seul un certificat de conformité du concessionnaire Maserati peut assurer ce rôle.
AUTO1 achète des véhicules afin de les revendre, cette dernière n’a pas vocation à permettre à tous les clients d’homologuer leurs véhicules en France, il appartient à l’acquéreur de faire les démarches en ce sens.
FOTOCARS [Localité 1], en tant que professionnel de l’automobile et sachant parfaitement qu’elle a acheté un véhicule sans certificat de conformité aurait dû signaler à son client que le Véhicule était vendu sans certificat de conformité,
Aux termes de l’article 1119 du code civil, il est entendu que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
En cliquant sur l’onglet « T&Cs », toute personne a accès aux conditions générales et tarifs applicables aux services proposés par AUTO1. FOTOCARS avait accès aux Conditions Générales de Vente à tout moment, avant, pendant, et après son achat et avait dès lors de ce fait également la possibilité de consigner durablement les conditions générales applicables, conformément aux dispositions du règlement européen.
FOTOCARS a entretenu une relation d’affaires suivie avec AUTO1 au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où, elle n’en est pas à sa première acquisition de véhicule auprès de AUTO1. L’achat du véhicule litigieux correspondait au 752 ème achat par FOTOCARS : l’on peut en déduire, qu’elle avait parfaitement connaissance des stipulations des Conditions Générales de Vente et plus particulièrement des clauses d’exclusion de garantie.
Celles-ci sont reprises dans les CGV article VI qui précise « toute responsabilité liée à l’exactitude des données du véhicule listées dans la description …. Ces données ne constituent pas un engagement de conformité sur la qualité et/ou la conformité des marchandises ».
En outre la procédure de réclamation n’a pas été respectée, FOTOCARS n’ayant pas déclaré la « non-conformité » dont elle se prévaut dans le délai contractuel de 1 jour ouvrable à compter de la découverte du défaut.
Page : 6 Affaire : 2024F01245
Les pièces versées aux débats démontrent que le service comptable du FOTOCARS a été informé au mois de novembre 2022 du problème objet du litige puisque c’est au niveau de ce service que la difficulté a été traitée, au plus tard en janvier 2023, date du retour de Maserati.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1119 alinéa 1 du code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
L’article 1615 du code civil dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Les parties ne contestent pas avoir régularisé un bon de commande en date du 6 octobre 2021 pour le véhicule Maserati quattroporte portant indication du n° de série et du no d’immatriculation (allemand), du kilométrage et de la date de mise en circulation, pour un prix de 30 110 € . Cette transaction faisait suite à la fiche descriptive proposée sur le site internet du vendeur auto1.com pour laquelle FOTOCARS a souscrit le bon de commande et honoré la facture.
Après réception du véhicule par FOTOCARS, cette dernière l’a revendu à Monsieur [V] qui a entrepris des démarches d’immatriculation en France ; mais ces démarches n’ont pu aboutir en raison principalement de l’absence du Certificat de Conformité Européen (COC), situation qui imposait alors une homologation à titre individuelle du véhicule que l’acheteur n’a pas voulu engager. FOTOCARS a annulé la vente et repris le véhicule.
FOTOCARS demande alors la résiliation de son contrat de vente du véhicule avec AUTO 1 en invoquant l’absence de délivrance au titre des accessoires indispensables à son usage.
Cependant le tribunal observe que la fiche descriptive produite par AUTO 1 et non contestée mentionne l’absence du certificat COC explicitement, alors que FOTOCARS ne retient sur cette même fiche que la mention de la conformité à la norme EURO 5 qui lui aurait laissé croire que cette indication permettait une ré-immatriculation automatique en France.
Or FOTOCARS en tant que professionnel de la vente automobile ne pouvait ignorer que le COC est un document nécessaire pour l’immatriculation de tout véhicule importé. AUTO 1 n’était pas en mesure de fournir ce document mais cela avait été manifestement décrit dans la fiche descriptive. Elle n’a donc pas manqué à son obligation de délivrance.
FOTOCARS soutient également ne pas avoir accepté les CGV d’AUTO 1 qui excluent toute garantie sur les données du véhicule listées dans la description : mais FOTOCARS ne conteste pas avoir déjà réalisé de nombreuses transactions sur le site Auto1.com où sont accessibles les CGV et où leur acceptation est requise. En conséquence FOTOCARS ne peut rechercher une quelconque garantie au titre du défaut de conformité des mentions figurant sur la description.
Enfin FOTOCARS soutient subsidiairement que cette transaction comporte une erreur sur les qualités essentielles du véhicule : pour cela elle produit la déclaration de non-conformité établi par MASERATI France qui indique que le véhicule a été construit pour être exporté au QUATAR et non sur le marché Européen. Cette dernière précision ne figure pas en effet sur la description ni sur le certificat d’immatriculation allemand. Pour cette raison ce véhicule doit alors subir une homologation individuelle en France en dépit de son immatriculation précédente en Allemagne.
Le tribunal observe que FOTOCARS en tant que professionnel était conscient que l’absence de COC était une condition essentielle de son acquisition en vue de la revente pour pouvoir circuler en France, mais a persisté dans son acquisition sans autre réclamation.
En conséquence le tribunal dira que FOTOCARS ne démontre pas l’erreur sur les qualités essentielles du véhicule,
Et déboutera FOTOCARS de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule litigieux.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera FOTOCARS à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS FOTOCARS [Localité 1] de sa demande de résolution de la cession du véhicule Maserati Quattroporte ;
Dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FOTOCARS [Localité 1] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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