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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 oct. 2025, n° 2025F00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00748
société PREFILOC CAPITAL C/ société LES JUMEAUX SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LES JUMEAUX SARLU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société LES JUMEAUX SARLU louait un système de caisse enregistreuse auprès d’elle et signait le 23 février 2022 le contrat de location n° 220077380 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 82,00 € HT soit 102,42 € TTC avec l’assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 10 mars 2022 et signé électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société LÉS JUMEAUX SARLU.
La société LES JUMEAUX SARLU ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a relancée vainement, puis l’a mise en demeure le 29 octobre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 2.460,94 €.
La société LES JUMEAUX SARLU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 14 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société LES JUMEAUX à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2.395,80 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LES JUMEAUX à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société LES JUMEAUX à en régler la valeur, soit 2.594,14 €,
CONDAMNER la société LES JUMEAUX à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LES JUMEAUX à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES JUMEAUX aux entiers dépens.
La société LES JUMEAUX SARLU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société LES JUMEAUX SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement, malgré la relance et la mise en demeure du 29 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note dans le contrat du 23 février 2022 versé aux débats que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs du dossier sont signés électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que l’ensemble contractuel est opposable à la société LES JUMEAUX SARLU.
Constate notamment que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé en date du 10 mars 2022.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 29 octobre 2024 à la société LES JUMEAUX SARLU, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation, ce courrier a été avisé mais non réceptionné.
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant l’envoi de la mise en demeure, soit le 6 novembre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société LES JUMEAUX SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 6 loyers échus impayés, soit la somme de 614,52 € (6 x 102,42 € TTC).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.433,88 € correspondant à 14 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale, il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 1.148,00 € (82,00 € HT x 14) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et, en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 30,73 € (614,52 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société LES JUMEAUX SARLU dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu demande.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 6 novembre 2024, soit 8 jours après la mise en demeure du 29 octobre 2024.
Condamnera la société LES JUMEAUX SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 614,52 € au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 29 octobre 2024, date d’envoi de la mise en demeure.
Condamnera la société LES JUMEAUX SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.148,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamnera la société LES JUMEAUX SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 30,73 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société LES JUMEAUX SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans le cadre du contrat n°220077380 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société LES JUMEAUX SARLU a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LES JUMEAUX SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LES JUMEAUX SARLU sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LES JUMEAUX SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 6 novembre 2024,
Condamne la société LES JUMEAUX SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 614,52 € (SIX CENT QUATORZE EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, et ce, à compter du 29 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LES JUMEAUX SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.148,00 € (MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LES JUMEAUX SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 30,73 € (TRENTE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LES JUMEAUX SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans le cadre du contrat n°220077380 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LES JUMEAUX SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES JUMEAUX SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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