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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2023043516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023043516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023043516
ENTRE :
SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE, RCS de Toulon B 834 122 673, dont le siège social est 11 rue Leblond Saint-Hilaire 83000 Toulon
Partie demanderesse : assistée de Me Benjamin GUION membre de la SELAS CENO, Avocat au barreau de Marseille, 189 rue de Breteuil 13006 Marseille et comparant par Me Assim BENLAHCEN, Avocat (RPJ105444) (A0292)
ET :
Société ARIIX EUROPE BV, dont le siège social est Président Kennedylaan 19, 2517 JK The Hague – Pays-Bas, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie ROPARS membre de la SELARL PATCHWORK AVOCATS, Avocat (C1676) et comparant par Me Virginie TREHET Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU NEWLIFE CORPORATE ci-après « Newlife, » a pour activité la vente de produits cosmétiques et de compléments alimentaires sur Internet, et exploite notamment le site « soin-minceur.com ». Monsieur [J] [Z] est le président et associé unique de la société.
La Société ARIIX EUROPE BV ci-après « Ariix », est une société immatriculée aux Pays-Bas spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de produits cosmétiques et de compléments alimentaires sur Internet.
Depuis début 2018, Newlife représente Ariix en France, et commercialise ses produits : elle est rémunérée par une commission de 45 % des ventes réalisées.
Dès le 3 février 2021, un désaccord survient entre les partenaires, Ariix reprochant à Newlife à cette date, de ne pas respecter la politique de prix du fabricant. D’autres griefs seront formulés dans les mois qui suivent, et notamment le 22 décembre 2021, Ariix faisant valoir que Monsieur [U] [Z], frère du président de Newlife, ancien collaborateur d’Ariix depuis licencié, se procurait par Newlife des produits Ariix afin de les commercialiser sans autorisation de cette dernière sur son site italien Vitaclick.
Par courriel du 29 juillet 2022, Ariix suspend le compte vendeur de Newlife, et les commissions cessent d’être payées.
Le 30 août 2022, Ariix résilie le compte de Newlife avec effet immédiat. Newlife conteste la résiliation, et met en demeure Ariix de l’annuler, par LRAR du 7 septembre 2022. Une relance est adressée par Newlife le 30 septembre 2022, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023, Newlife assigne Ariix. La signification a été faite selon les formalités du règlement UE1393/2007 du parlement de l’Europe et du conseil de l’Europe du 25 novembre 2020.
Par cet acte, puis aux audiences des 9 février, 5 avril, 17 mai et 29 novembre 2024, Newlife demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis :
ordonner que sont irrecevables les conclusions d’Ariix en vertu des dispositions de l’article 766 du CPC.
A titre principal :
* débouter Ariix de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées, ainsi que de ses demandes reconventionnelles,
* ordonner qu’Ariix a rompu de manière abusive et infondée le contrat qui la liait à Newlife,
* en conséquence, condamner Ariix à lui payer la somme de 372 000 € correspondant à ses gains manqués résultant du caractère abusif de la rupture du contrat, et correspondant à deux années de gains manqués,
* en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 15 374,74 € correspondant à ses pertes subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2022,
* en conséquence, la condamner à lui payer les pertes subies sur justificatifs, ou à défaut, à hauteur d’une moyenne mensuelle de 3 000 € mensuels du 30 novembre 2022 au 30 septembre 2023,
A titre subsidiaire :
* débouter Ariix de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées, ainsi que de ses demandes reconventionnelles,
* si par extraordinaire il n’était pas ordonné que la rupture du contrat par Ariix a été effectuée de manière abusive et infondée, ordonner qu’Ariix a rompu de manière brutale le contrat qui la liait à Newlife,
* en conséquence, condamner Ariix à lui payer la somme de 279 000 € correspondant à ses gains manqués résultant du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies, et correspondant à 18 mois de gains manqués,
* en conséquence, condamner Ariix à lui payer la somme de 15 374,74 € correspondant à ses pertes subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2022,
* en conséquence, à compter du 30 novembre 2022, condamner Ariix à lui payer les pertes subies sur justificatifs ou à défaut, à hauteur d’une moyenne mensuelle de 3 000 € sur une période maximale de 18 mois à compter de juillet 2022,
En tout état de cause :
* débouter Ariix de toutes ses demandes fins et conclusions comme infondées, ainsi que de ses demandes reconventionnelles,
* écarter des débats les pièces numéros 13,14, et 13 1 d’Ariix,
* condamner Ariix à payer à Newlife la somme de 30 000 € à titre de dommagesintérêts,
* condamner Ariix à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700, sous réserve de justificatifs supplémentaires (notamment facture d’honoraires de conseil et frais de traduction),
condamner Ariix aux dépens en ce compris les frais d’assignation et de traduction de l’assignation.
Aux audiences des 12 janvier, 5 avril, 14 juin, 18 octobre 2024 et 22 janvier 2025, Ariix demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis, déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce numéro 32 adverse,
* sur le fond, juger les demandes de Newlife irrecevables et mal fondées,
A titre principal :
* constater l’absence de rupture abusive par Ariix de l’accord de représentation conclu avec Newlife,
* constater l’absence de préjudice de Newlife,
* constater l’absence de lien de causalité,
* en conséquence, débouter Newlife de l’intégralité de ses fins et prétentions en principal,
A titre subsidiaire :
* constater l’absence de rupture brutale des relations commerciales établies entre Ariix et Newlife,
* constater l’absence de préjudice de Newlife,
En tout état de cause :
* condamner Newlife à une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive,
* condamner Newlife à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts,
* faire interdiction à Newlife de :
* reproduire les marques « Ariix » sur son site Internet, sur l’interface « Scalapay », dans les référencements des moteurs de recherche et sur quelque support que ce soit,
* commercialiser de quelque façon que ce soit et notamment sur le site Internet soin-minceur.com, les produits conçus, fabriqués ou proposés à la vente par Ariix,
* se présenter auprès des tiers comme distributeur représentant officiel d’Ariix,
* assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 € par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* condamner Newlife à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner Newlife aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 22 janvier 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 20 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Newlife :
* Fait valoir tout d’abord que les conclusions de la défenderesse sont irrecevables puisque non conformes à l’article 766 CPC, lequel dispose l’obligation d’indiquer la forme, dénomination, siège social et organe légalement représentatif du défendeur.
* Soutient à titre principal que la rupture par Ariix du contrat était abusive : l’objectif d’Ariix était d’atteindre Monsieur [U] [Z], et la gravité des raisons alléguées dans le courrier de rupture n’est pas suffisante pour justifier ladite rupture.
* Ajoute qu’il n’y a pas eu mise en demeure, ce qui est pourtant exigé par l’article 1226 du Code civil. C’est à ses risques et périls qu’Ariix a résolu le contrat.
* Précise que la connivence alléguée entre Messieurs [N] et [U] [Z] n’est pas démontrée. Le tribunal ordinaire de Milan aurait rendu des décisions à l’encontre de Monsieur [U] [Z] et de sa société, mais ces documents ne sont pas traduits ni signés et doivent être écartés.
* Évalue ainsi son préjudice :
* Gain manqué : la relation existant depuis près de cinq années, c’est la marge brute durant deux années qui doit servir de base de calcul pour le gain manqué. Soit, le résultat mensuel moyen avant impôt durant le premier semestre 2022 (15 500 €), et ceci pendant 24 mois, ou encore 372 000 €.
* Perte subie : il s’agit de charges qui n’ont pas eu de contrepartie : 15 374,74 € pendant cinq mois (juillet à novembre 2022) et ensuite, environ 3 000 € par mois pendant 11 mois (novembre 2022 à septembre 2023), période pendant laquelle Newlife s’est trouvée sans fournisseur en remplacement d’Ariix.
* Soutient à titre subsidiaire que la rupture imposée par Ariix a été brutale au sens de l’article 442 – 1 du code de commerce : les relations duraient depuis plus de cinq ans, Newlife était dans un état de dépendance économique vis-à-vis de ce fournisseur, et aucun préavis n’a été respecté.
* Ajoute que son préjudice peut être évalué de la manière suivante : 18 mois de préavis, en référence aux dispositions de l’article 442 – 1 du code de commerce, et le même montant que ci-dessus pour les pertes subies. Elle conteste l’argument d’Ariix selon lequel elle aurait de fait, déjà disposé d’un préavis de 15 mois : après la rupture, l’activité s’est tarie et la présence des produits Ariix sur son site n’était que visuelle, ce que démontre sa comptabilité.
* Justifie un préjudice d’anxiété de 30 000 €, par le silence gardé par Newlife d’août à octobre 2022.
* Fait valoir, sur les demandes reconventionnelles d’Ariix, que l’amende civile ne peut être demandée par une partie, et que le préjudice moral allégué n’est en rien démontré.
Ariix pour sa part :
Rétorque tout d’abord que la pièce n°32 de Newlife doit être écartée, puisque sa date d’envoi est illisible et qu’elle n’est pas probante quant à la conformité du site Newlife.
* Soutient que la demande relative à la rupture abusive du contrat doit être rejetée par le tribunal : absence de faute (multiples alertes précédant la résiliation, nombreux témoignages de distributeurs ou de clients mécontents), absence de préjudice (au titre du gain manqué, Newlife n’est pas un agent commercial ; et au titre des pertes subies, les demandes ne sont pas fondées).
* Affirme, quant à la demande relative à la rupture brutale, que l’indemnisation de 18 mois de bénéfice est excessive : compte tenu de la perte de confiance et de la non-résolution des problèmes posés, le préavis ne pouvait être que très court. Les relations commerciales existaient depuis quatre ans et huit mois, et Newlife ne démontre pas avoir rencontré des difficultés après la rupture, sur un marché, celui des cosmétiques et compléments alimentaires, au demeurant très large. S’il fallait calculer un préavis raisonnable, il serait de quatre mois et deux tiers (un mois par année de relation).
* Relève que Newlife, depuis la date de la résiliation jusqu’au 16 novembre 2023, date du courrier du conseil d’Ariix, a continué à commercialiser les produits Ariix, ce qui correspond à un préavis effectif très important, de près de 15 mois.
* Soutient à titre reconventionnel que cette situation lui a fait subir un préjudice moral qu’elle évalue à 50 000 €, Newlife devant en outre être condamnée au paiement d’une amende civile de 10 000 €. De plus, il convient que Newlife soit condamnée à un certain nombre d’interdictions (reproduction de la marque Ariix, commercialisation des produits de cette marque, et utilisation de ladite marque pour se présenter), ce qui avait déjà fait l’objet de la mise en demeure du 27 septembre 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions d’Ariix :
Le tribunal observe que les dernières conclusions d’Ariix comportent les mentions imposées par l’article 766 du CPC (forme, dénomination, siège social et organe légalement représentatif). Newlife en conséquence déclare abandonner la demande d’irrecevabilité qu’elle avait formulée, ce dont le tribunal prend acte.
Sur la recevabilité de la pièce 32 de Newlife :
Ariix demande au tribunal d’écarter cette pièce, au motif d’une part que certaines mentions (destinataire, date d’envoi) ne seraient pas lisibles, d’autre part qu’elle ne serait pas probante : le tribunal estime au contraire satisfaisante la lisibilité de cette pièce, et considère que son caractère probant relève de l’examen au fond. Il considère en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur la recevabilité des pièces 13,14 et 13-1 d’Ariix :
Newlife demande au tribunal d’écarter ces pièces, au motif qu’elles sont rédigées en langue italienne. Mais le tribunal rappelle que l’obligation d’utiliser le Français ne concerne que les actes de procédure. Il appartient au juge du fond d’apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, même s’ils ne sont pas rédigés en français et qu’ils ne comportent pas de traduction. Le tribunal en conséquence déboutera Newlife de sa demande visant à voir écarter ces pièces.
Sur la rupture abusive :
Le tribunal constate tout d’abord que Newlife n’a mentionné dans son dispositif aucun article du Code civil sur lequel il s’appuierait pour fonder sa demande relative à la rupture abusive du contrat. Toutefois, elle évoque dans le corps de ses conclusions l’article 1104 du Code civil lequel dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La lettre de résiliation du 30 août 2022 comporte cinq griefs relatifs à (i) la promotion, non autorisée, d’un produit Restoriix, (ii) la publicité de remises, non autorisée, (iii) la manipulation du plan de rémunération par création de comptes fictifs, (iv) la publication d’allégations médicales, et (v) la promotion d’une société concurrente. Il est à noter que concernant les points (ii) et (iv), ces griefs avaient déjà été formulés par une lettre du 6 août 2021 (pièce 10 de Newlife).
Parmi ces griefs ne figure pas le reproche adressé dans plusieurs autres messages et notamment dans le mail du 29 juillet 2022 adressé au dirigeant de Newlife, Monsieur [J] [Z], concernant son frère [U] et sa société Flex. Mais cet autre grief apparaît pour la première fois dans un mail de Newlife du 9 août 2021, puis dans un mail d’Ariix du 22 décembre 2021. Il est incontestable qu’Ariix tentait de faire pression sur Monsieur [J] [Z] pour atteindre son frère [U].
Mais le tribunal constate que l’indépendance juridique entre Messieurs [J] et [U] [Z] (ainsi que la société Flex et le site Internet de ce dernier) est parfaitement établie (extrait Pappers de la société Flex, pièce 35 de Newlife), il en conclut que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur [U] [Z] ou concernant ce dernier, ne doivent pas être pris en considération dans la présente instance.
Concernant les cinq griefs figurant dans la lettre de résiliation du 30 août 2022 :
(i) : promotion non autorisée d’un produit Restoriix : Newlife fonde son argumentation sur le fait qu’elle aurait rectifié cette violation, qui lui avait été notifiée par mails des 17 et 21 mai 2022. Par ailleurs, Newlife explique dans son mail du 2 août 2022 (sa pièce 14) : « concernant le problème du Restoriix, oui effectivement j’explique à mes clients que le produit pour blanchiment dentaire, c’est le Restoriix, n’est-il pas vrai ? Vais-je mentir à mes clients ? Les clients ne sont pas dupes, ils reconnaissent les ingrédients ainsi que le packaging du Restoriix… ». Le tribunal estime que Newlife reconnaît ainsi avoir transgressé la règle qui lui était contractuellement imposée, ce qui est une faute.
(ii) : publicité sur les remises consenties, non autorisée : de la même manière, Newlife défend sa position en déclarant qu’elle a rectifié cette violation ce que le tribunal considère comme insuffisant pour excuser ce qui reste une faute : en effet, cette violation a été rapportée à Ariix par d’autres acteurs du marché.
(iii) : création de comptes fictifs : 39 comptes fictifs auraient été créés, ce qui permettait selon Ariix de fausser artificiellement le plan de rémunération : si dans ce système pyramidal, la création de comptes filleul échappe normalement à la volonté du compte parrain, la volonté du gérant de Newlife de manipuler le plan de rémunération par des partenariats en vue de gonfler artificiellement la rémunération versée par Ariix, apparaît clairement dans le mail adressé par Monsieur [J] [Z] à l’entreprise tierce : «… je vous laisse faire le calcul de nos gains prévisionnels et tout cela sans créer de chiffre d’affaires supplémentaire… je pense que ce partenariat nous serait doublement et réciproquement profitable, notre concurrence moins forte et notre parole plus forte vis-à-vis d’Ariix… ». Le tribunal en déduit qu’il y a eu là déloyauté avérée de la part de Newlife.
(iv) : publication d’allégations médicales : sur ce point, le tribunal constate qu’Ariix n’apporte pas la preuve réelle que de telles allégations aient été émises par Newlife.
(v) : promotion sur les réseaux sociaux d’une société concurrente « It works ! » : Le tribunal au vu des pièces produites constate qu’Ariix échoue à démontrer la réalité de cette infraction aux règles contractuelles.
Le tribunal en conclusion de ce qui précède, considère que même si les griefs soulevés par Newlife ne sont pas tous fondés, il n’en reste pas moins que trois d’entre eux, (i), (ii) et (iii) sont parfaitement caractérisés, et doivent être considérés comme graves au sens de l’article 1226 du Code civil, compte tenu du secteur concerné (produits cosmétiques et compléments alimentaires). La forte sensibilité du secteur aux questions d’éthique et de conformité, a d’ailleurs justifié chez Ariix la création d’un comité de conformité. Les manquements de Newlife justifient donc la résiliation du contrat à laquelle a procédé Ariix par sa lettre du 30 août 2022, suivant en cela les stipulations de l’article 13.4 du document « politiques et procédures pour les représentants » (pièce 3 de Newlife). Le tribunal relève que si aucun préavis formel n’a été adressé à Newlife par Ariix, le dialogue très dense, par mail, qui se déroulait entre les parties révèle la nature des relations basée sur un mécanisme : transgression par Newlife – rappel à l’ordre par Ariix – correction par Newlife, mécanisme qui rendait impossible la poursuite d’une coopération confiante et de bonne foi entre les parties. La confiance ayant disparu, la rupture n’était pas abusive et le tribunal déboutera en conséquence Newlife des demandes qu’elle a formulées à titre principal.
Sur la rupture brutale de relations commerciales établies :
Newlife à titre subsidiaire, demande au tribunal de juger que la résiliation par Ariix du contrat constitue une rupture brutale au sens de l’article 442 – 1 – II du code de commerce
lequel dispose : « II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».
Mais le tribunal rappelle qu’à la fin dudit article, il est mentionné : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
En l’espèce, il a été jugé que Newlife, par ses initiatives et son comportement, a été à l’origine de fautes graves. Cette inexécution contractuelle, qui a été à l’origine de la résiliation du contrat, permet à Ariix de ne pas assortir cette résiliation du paiement d’un préavis.
Le tribunal en conséquence déboutera Newlife de ses demandes formulées à titre subsidiaire.
Sur les demandes reconventionnelles d’Ariix :
Ariix demande que Newlife soit condamnée au paiement d’une amende civile de 10 000 €. Le tribunal relève que cette demande est formulée dans un paragraphe des conclusions intitulé « demandes indemnitaires d’Ariix ». Or, l’amende civile, qui n’est pas une indemnité, est régie par l’article 32 – 1 du CPC lequel dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Mais cet article ne
saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire. En l’occurrence, le tribunal estime qu’il n’y a pas matière à condamnation de Newlife au paiement d’une amende civile, et Ariix sera déboutée de sa demande.
Ariix demande également au tribunal la condamnation de Newlife au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, préjudice qu’elle qualifie de « certain » sans pourtant apporter un quelconque élément à l’appui de sa demande. Aussi en sera-t-elle déboutée.
Ariix demande enfin que soit prononcée une série de mesures d’interdiction concernant l’utilisation de son nom et de ses mentions dans la communication de Newlife. Cette dernière s’oppose à ces mesures, au motif que cette demande ne serait pas soutenue par des moyens : le tribunal ne partage pas cette analyse, considérant qu’Ariix fonde sa demande sur la protection de ses marques et dénominations. Le tribunal au vu des circonstances de l’espèce, estime cette demande justifiée, et en conséquence, prononcera l’interdiction à Newlife de :
* reproduire les marques « Ariix » sur son site Internet, sur l’interface « Scalapay », dans les référencements des moteurs de recherche et sur quelque support que ce soit,
* commercialiser de quelque façon que ce soit et notamment sur le site Internet soin- minceur.com, les produits conçus, fabriqués ou proposés à la vente par Ariix,
* se présenter auprès des tiers comme distributeur représentant officiel d’Ariix.
Toutefois, il n’estime pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, et déboutera Ariix de la demande formulée à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, Ariix a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Newlife à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
* Newlife succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la Société ARIIX EUROPE BV de sa demande visant à voir écarter la pièce 32 de la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE ;
* déboute la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE de sa demande visant à voir écarter les pièces 13, 14 et 13 – 1 de la Société ARIIX EUROPE BV ;
* déboute la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE de ses demandes principales;
* déboute la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE de ses demandes subsidiaires ;
* déboute la Société ARIIX EUROPE BV de sa demande visant à voir condamner la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE au paiement d’une amende civile ;
* déboute la Société ARIIX EUROPE BV de sa demande de dommages-intérêts ;
* fait interdiction à la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE de :
* reproduire les marques « Ariix » sur son site Internet, sur l’interface « Scalapay », dans les référencements des moteurs de recherche et sur quelque support que ce soit,
* commercialiser de quelque façon que ce soit et notamment sur le site Internet soin-minceur.com, les produits conçus, fabriqués ou proposés à la vente par la Société ARIIX EUROPE BV,
* se présenter auprès des tiers comme distributeur représentant officiel de la Société ARIIX EUROPE BV ;
* déboute la Société ARIIX EUROPE BV de sa demande d’astreinte ;
* condamne la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE à payer à la Société ARIIX EUROPE BV la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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