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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 17 oct. 2025, n° 2024F01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01702
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS GAM.J
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS GAM.J, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Annabel BONNARIC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [N] [V], [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société GAM.J SAS, spécialisée dans l’activité de piano bar, débit boissons et salle de réception, exerçant sous l’enseigne « WHITE CARD », signe trois contrats pour 3 systèmes de caisses enregistreuses :
Contrat n° 230163550 de location longue durée, le 9 février 2023, de 48 mois avec un loyer de 79,00 € HT, soit 98,44 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 juillet 2023 pour s’achever le 31 mai 2027,
Contrat n° 220268930 de location longue durée, le 13 septembre 2022, de 48 mois avec un loyer de 80,57 € HT, soit 100,56 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 octobre 2022 pour s’achever le 3 septembre 2026,
* Contrat n° 230184160 de location longue durée, le 7 avril 2023, de 48 mois avec un loyer de 61,00 € HT, soit 76,01 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 août 2023 pour s’achever le 31 mai 2027.
Les contrat prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société GAM.J SAS a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 11 juin 2024 pour le paiement de la somme de 3.903,50 € (montant majoré de la somme de 2.948,52 € en cas de non-restitution du matériel) pour le contrat n° 220268930, de 3.654,22 € (montant majoré de la somme de 2.397,50 € en cas de non-restitution du matériel) pour le contrat n° 230184160, de 4.690,49 € (montant majoré de la somme de 3.159,99 € en cas de nonrestitution du matériel) pour le contrat n° 230163550.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 9 septembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société GAM.J SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société GAM.J de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société GAM.J à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 12.107,56 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société GAM.J à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 8.506,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société GAM.J à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société GAM.J à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GAM.J aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la société GAM.J SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1351 et 1351-1 du code civil, Vu l’article 1722 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les présentes écritures et les pièces versées au débat, Et tous autres à développer ou à substituer,
À titre principal :
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la chose louée a été entièrement perdue depuis le 18 décembre 2023,
Juger que les mensualités n’étaient plus dues depuis le 18 décembre 2023,
Ordonner la production des contrats d’assurances concernant les contrats n° 230163550, n° 220268930 et n°230184160,
A titre subsidiaire :
Juger que les circonstances sont constitutives d’un cas de force majeure,
Juger que la société GAM.J est libérée entièrement de ses obligations contractuelles à l’égard de la société PREFILOC CAPITAL,
En tout état de cause :
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société GAM.J la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de locations signés avec la société GAM.J SAS, ainsi que les factures, demandes de locations, mandats de prélèvements, valeurs des matériels ainsi les documents des préparations des matériels.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 11 juin 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 12.107,56 €, se décomposant comme suit :
Contrat n° 230163550 :
* 9 loyers mensuels impayés
* déchéance du terme (32 loyers mensuels)
* clause pénale (10 %)
1.080,36 €
3.150,08 €
423,05 €
Contrat n° 220268930 :
9 loyers mensuels impayés
déchéance du terme (24 loyers mensuels)
clause pénale (10%) 1.099,44 €
2.413,44 €
351,29 €
Contrat n°230184160 :
9 loyers mensuels impayés 878,49€
* déchéance du terme (32 loyers mensuels)
2.432,32 €
* clause pénale (10 %) 331,09€
La société GAM.J SAS soutient, pour sa part, que le matériel a brûlé dans l’incendie criminel du 18 décembre 2023, ce qui a donné lieu à un arrêté portant interdiction d’occupation du bâtiment central de l’ensemble commercial.
Elle ajoute qu’elle a informé son interlocuteur habituel chez la société JDC SA et a demandé une suspension des abonnements jusqu’à la réouverture. Elle précise également que les serrures ont été changées et qu’elle n’avait plus accès aux locaux et donc aux courriers postaux.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* L’article 5 des conditions générales du contrat : « … le locataire, gardien juridique du matériel loué, est seul responsable de tout dommage matériel, corporelle ou immatériel, causé directement ou indirectement par le matériel ainsi que de la détérioration ou de la perte du matériel […] Le Locataire est également tenu d’assurer le matériel contre les risques de dommages, de vol, d’incendie auprès d’une société d’assurances notoirement solvable […] S’il n’a pas fourni une attestation d’assurance dudit matériel dans les 30 jours après la livraison, le Locataire donne mandat au Loueur qui l’accepte d’adhérer s’il en a convenance pour le locataire à une police d’assurance qu’il a souscrit … En cas de sinistre au matériel, le Locataire doit en informer le loueur par lettre recommandée sous 48 heures… »
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 11 juin 2024 restée vaine, soit le 19 juin 2024.
Le tribunal constate également que la société GAM.J SAS, n’a pas respecté l’article 5 en n’informant pas le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception sous 48 heures après le sinistre du 18 décembre 2023, ce qui n’a pas permis à la société PREFILOC CAPITAL SAS de déclarer le sinistre à son assurance, Assurance de PREFILOC, réglée par la société GAM.J SAS, puisque celle-ci n’a pas transmis son attestation d’assurance à la société PREFILOC CAPITAL SAS dans les 30 jours après les livraisons des matériels (article 5 des conditions générales).
Le tribunal observe donc que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de :
* 6 loyers mensuels, soit la somme de 590,64 € (6 x 98,44€) pour contrat n° 230163550,
* 6 loyers mensuels, soit la somme de 603,36 € (6 x 100,56 €) pour le contrat n° 220268930,
* 6 loyers mensuels, soit la somme de 456,06 € (6 x 76,01 €) pour le contrat n° 230184160,
ces derniers débutant le 31 décembre 2023 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société GAM.J SAS à payer la somme de 1.650,06 € (590,64 € + 603,36 € + 456,06 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 19 juin 2024, constatera la déchéance du terme à :
* 32 loyers pour le contrat n° 23016355, soit la somme de 2.528,00 € (32 x 79,00 €),
24 loyers pour le contrat n° 220268930, soit la somme de 1.933,68 € (24 x 80,57 €),
* 32 loyers pour le contrat n° 230184160, soit la somme de 1.952,00 € (32 x 61,00 €).
Le tribunal condamnera la société GAM.J SAS à payer la somme de 6.413,68 € (2.528,00 € + 1.933,68 € + 1.952,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 9 septembre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal observe que la société GAM.J SAS n’apporte pas la preuve que le matériel a brûlé dans l’incendie puisqu’il n’a pas accès aux locaux.
Le tribunal condamnera la société GAM.J SAS à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS dès qu’elle aura obtenu l’autorisation d’entrer dans les locaux incendiés, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 1.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société GAM.J SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 19 juin 2024,
Condamne la société GAM.J SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.650,06 € (MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS SIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 11 juin 2024,
Condamne la société GAM.J SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.413,68 € (SIX MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 9 septembre 2024, date de la première demande en justice,
Condamne la société GAM.J SAS à restituer le matériel dès qu’elle aura obtenu l’autorisation d’entrer dans les locaux incendiés, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société GAM.J SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GAM.J SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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