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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2024F00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00925 (N° IP 2023I04472)
société CVL [K] SARL C/ Société LE LODGE DU CAP FERRET SARL
CREANCIER
◊ société [Adresse 1] SARL, [Adresse 2],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [O], avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
◊ société LE LODGE DU CAP FERRET SARL, [Adresse 3] SARL,
ayant formé opposition en date du 13 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 décembre 2023 et signifiée le 13 février 2024,
comparaissant par Maître Xavier LAYDEKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 septembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société LE LODGE DU CAP FERRET SARL, spécialisée dans la location de logements touristiques à [Localité 1], a fait appel aux services de la société CVL [K] SARL pour des travaux de plomberie sur plusieurs lodges du site.
Un devis été établi par la société CVL [K] SARL le 20 octobre 2022 pour un montant initial de 2.805,00 € TTC.
À la suite des travaux, la société CVL [K] SARL a émis une facture datée du 21 mars 2023 pour un montant de 3.905,00 € TTC, soit un dépassement du devis de 1.100,00 € TTC.
La société LE LODGE DU CAP FERRET SARL a refusé de régler cette facture alléguant de travaux non-conformes et inachevés, ayant entraîné des fuites et des dommages.
Le 12 décembre 2023, la société CVL [K] SARL engage une procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
L’ordonnance portant injonction de payer la somme de 3.905,00 € TTC a été signifiée à la société LE LODGE DU CAP FERRET SARL le 13 février 2024, la société débitrice s’y est opposée le 13 mars 2024.
C’est sur convocation du greffe que cette affaire vient à l’audience.
La société CVL [K] SARL demande au tribunal, par conclusions soutenues et déposées à l’audience, de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696, 700, 1416 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société CVL [K] en leur action et les y déclarer aussi recevables que bien fondés ;
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’opposition formée par la société LE LODGE à l’encontre de l’ordonnance du 13 décembre 2023 comme ayant été formée tardivement, le délai d’un mois prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile ayant expiré le 13 mars 2024 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance portant injonction de payer a produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort en application de l’article 1422 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société LE LODGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont aussi injustifiées qu’infondées ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LE LODGE à payer à la société CVL [K] :
* une somme 3.905 euros TTC, au titre de la facture n°032023 / 08, assortie d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 21 avril 2023, date d’exigibilité de la facture en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
* une somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNER la société LE LODGE DU CAP FERRET une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société LE LODGE DU CAP FERRET aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La société LE LODGE DU CAP FERRET SARL quant à elle, demande au tribunal de céans, dans ses conclusions soutenues à la barre, de :
Vus les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
* JUGER la SARL LE LODGE DU CAP FERRET recevable et bien fondée en son opposition ;
* JUGER que la SARL LE LODGE DU CAP FERRET n’est pas débitrice de la somme de 3.905,00 € ;
* JUGER que la créance de 3.905,00€ alléguée par la société CVL [K] est contestée tant dans son quantum que dans son principe ;
* JUGER irrecevables les réclamations indemnitaires complémentaires formulées par la société CVL [K] qui n’apparaissaient pas dans l’ordonnance portant injonction de payer du 12 décembre 2023 ;
* DEBOUTER la société CVL [K] de ses demandes ;
* CONDAMNER la société CVL [K] à payer à la SARL LE LODGE DU CAP FERRET une indemnité de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société LE LODGE DU CAP FERRET.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1991, 90-15.826 précise :
« la date de l’opposition formée par lettre recommandée est, à l’égard de son auteur, celle de l’expédition de la lettre, et non celle de sa réception, la cour d’appel qui n’a pas recherché la date de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; »
L’article 668 du code de procédure civile dispose également que : « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
La société CVL [K] SARL a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux et obtenu de celui-ci une ordonnance portant injonction de payer signifiée le 13 février 2024. La société LE LODGE DU CAP FERRET SARL a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en l’expédiant le 13 mars 2024.
Le tribunal observe que l’opposition à injonction de payer a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’en conséquence, régulière en la forme, le tribunal dira cette opposition recevable.
Au fond,
La société CVL [K] SARL affirme que la facture est justifiée et que ses prestations ont été exécutées conformément aux règles de l’art.
La société CVL [K] SARL réfute la réalité ou la gravité des malfaçons alléguées et soutient que les désordres constatés par l’expertise sont la conséquence d’une mauvaise utilisation du site ou sont apparus postérieurement à son intervention.
La société CVL [K] SARL met en cause la force probante du rapport [T], qui serait inopposable car réalisé sans sa présence et non contradictoire, et conteste l’imputabilité des frais de reprise à sa seule intervention.
La société CVL [K] SARL maintient que sa créance est certaine et exigible, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n’étant qu’un moyen dilatoire pour se soustraire au paiement. Elle rappelle que le taux d’intérêt légal triplé s’applique de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels (Article L. 441-10 du code de commerce).
La société LE LODGE DU CAP FERRET SARL fonde sa défense et sa demande reconventionnelle sur l’exception d’inexécution et la garantie des vices et malfaçons découlant du contrat de louage d’ouvrage.
La société LE LODGE DU CAP FERRET SARL allègue que la société CVL [K] SARL a laissé un chantier inachevé et a réalisé des travaux défectueux (fuites sur plusieurs lodges), violant ainsi son obligation contractuelle de résultat.
La société LE LODGE DU CAP FERRET SARL s’appuie sur le rapport d’expertise [T] du 4 mai 2023 pour attester de l’existence des malfaçons, ainsi que sur les factures de location de matériel (KILOUTOU) et d’intervention d’une autre entreprise ([W] [K]) pour la reprise des travaux.
Elle soutient que la défaillance de la société CVL [K] SARL a généré un préjudice matériel (frais de réparation/reprise s’élevant à 2.138,40 €), un préjudice de jouissance (immobilisation des lodges, estimé à 3.000,00 €), et un préjudice moral (1.000,00 €) lié aux désagréments subis par la gérante.
Sur ce :
Le tribunal statuera au regard des dispositions suivantes du code civil :
L’article 1217 relatif aux sanctions de l’inexécution,
L’article 1219 : «Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
L’article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et à l’article L. 441-10 du code de commerce, relatif aux délais de paiement et au taux d’intérêt de pénalités de retard, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sauf clause contraire ne pouvant être inférieure à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Le tribunal observe que sont versés aux débats les pièces suivantes :
* Devis n° 102022/31 du 20 octobre 2022 (2.805,00 € TTC)
* Facture n° 032023/08 du 21 mars 2023 (3.905,00 € TTC)
* Rapport d’expertise [T] du 4 mai 2023
* Factures KILOUTOU (mars, avril, mai 2023)
* Factures [W] [K] SARL (2 juin 2023 et 29 janvier 2024)
* L’ordonnance portant injonction de payer pour la somme de 3.905,00 € TTC signifiée à la société LE LODGE DU CAP FERRET SARL le 13 février 2024
* L’opposition de la société débitrice le 13 mars 2024.
Le tribunal constate que le devis initial de la société CVL [K] SARL (2.805,00 €) a été dépassé par la facture (3.905,00 €).
Le tribunal considère que les photos, rapport d’expertise et factures de la société [W] [K] atteste de l’existence et de la nature des malfaçons et désordres après l’intervention de la société CVL [K] SARL, et que les factures de la société KILOUTOU justifient les frais de location de matériel nécessaires aux réparations d’urgence.
Dès lors que la non-conformité et l’inachèvement des travaux sont établis, la société CVL [K] SARL a manqué à son obligation de résultat. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution soulevée par la société LE LODGE DU CAP FERRET SARL et l’annulation de la facture impayée. Le préjudice matériel subi par cette dernière est prouvé par les factures de reprise, de location de matériel et l’expertise.
La société LE LODGE DU CAP FERRET SARL ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral.
En conclusion, le tribunal :
Dira recevable l’opposition formée par la société LE LODGE DU CAP FERRET SARL.
Déboute la société CVL [K] SARL de ses demandes,
Condamnera la société CVL [K] SARL à payer à la société LE LODGE DU CAP FERRET SARL une indemnité de 1.500,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition formée par la société LE LODGE DU CAP FERRET SARL recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société CVL [K] SARL de toutes ses demandes.
Condamne la société CVL [K] SARL à payer à la société LE LODGE DU CAP FERRET SARL une indemnité de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
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