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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 sept. 2025, n° 2025F00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00695
Monsieur [L] [D] C/ SAS IS RENOV
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Patrick HOEPFFNER, Avocat au Barreau de la Charente, membre de la SELARL Patrick HOEPFFNER, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS IS RENOV, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 juin 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [D], cherche à investir dans l’immobilier locatif et s’adresse à la société CAKM Conseil, sise [Adresse 4], qui lui propose un immeuble situé à [Localité 1] (79) avec un rendement de 11,9 % pour un investissement de 252.000,00 €.
Monsieur [L] [D] achète l’immeuble pour y créer 4 logements destinés à la location en meublé et conclut le 24 avril 2024 avec la société IS RENOV SAS, exerçant une activité de rénovation générale, un contrat d’entreprise portant sur la création de 4 logements dans l’immeuble pour un montant de 183.056,50 € TTC et verse un acompte de 82.375,43 € correspondant à 45 % du prix global. Après encaissement de cet acompte, la société IS RENOV SAS commence les travaux.
Les travaux n’avancent pas, voire sont affectés de malfaçons et de nonfaçons, aucun calendrier d’exécution n’est établi, Monsieur [L] [D] prend la décision de diligenter une expertise qu’il confie à Monsieur [P] [C], ingénieur conseil, ès qualités d’expert judiciaire, qui se rend sur les lieux le 26 novembre 2024 et procède à un examen quantitatif et qualitatif des travaux réalisés, informant la société IS RENOV SAS d’être présente, en vain (pli avisé et non réclamé). Il constate que la totalité des travaux est faite hors DTU et règles de l’art, il estime les travaux réalisés sans prise en charge des reprises, malfaçons et non façons à la somme de 19.157,60 €, le montant des travaux de réparation est estimé à 22.000,00 € TTC et conclut que les travaux sont à reprendre en totalité.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [L] [D] met en demeure, en vain, la société IS RENOV SAS de reprendre les travaux de reprise tels qu’ils figurent dans le rapport de Monsieur [C], de procéder à l’évacuation des déchets et d’établir un calendrier de travaux, dans le délai d’un mois, à défaut de résoudre le contrat et de solliciter la restitution de la somme versée.
Le 24 février 2025, Monsieur [L] [D] résout le contrat et demande la restitution de la somme de 82.375,43 €, en vain (pli avisé et non réclamé).
Par requête en date du 26 mars 2025, Monsieur [L] [D] sollicite de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux l’autorisation d’assigner à jour fixe la société IS RENOV SAS.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux autorise Monsieur [L] [D] à assigner la société IS RENOV SAS pour le vendredi 11 avril 2025 à 14 heures.
Sa demande de paiement étant restée vaine, le 8 avril 2025, par acte extrajudiciaire non signifié à personne, Monsieur [L] [D] assigne la société IS RENOV SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [L] [D] demande au tribunal de :
Constater la résolution du contrat passé entre Monsieur [D] et la société IS RENOV,
Condamner la société IS RENOV à restituer à Monsieur [D] la somme de 82.375,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
Condamner la société IS RENOV à régler à Monsieur [D] la somme de 37.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la société IS RENOV de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner la société IS RENOV à régler à Monsieur [D] la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IS RENOV aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise de Monsieur [P] [C] qui s’élève à 2.917,00 €.
La société IS RENOV SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société IS RENOV SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société IS RENOV SAS et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
Monsieur [L] [D] affirme que la société IS RENOV SAS a pris l’engagement de réaliser 4 logements dans son immeuble situé à [Localité 1] moyennant un prix de 183.056,50 € TTC, qu’il a versé un acompte de 82.375,43 € TTC correspondant à 45 % du prix du marché, qu’il s’est aperçu que la société IS RENOV SAS était dépourvue de tout professionnalisme dans la conduite comme dans la réalisation des travaux.
Il ajoute qu’il a demandé à un expert de se rendre sur le chantier, qu’un rapport a été établi dont les conclusions sont accablantes puisque les travaux sont à reprendre en totalité, que l’abandon du chantier par la société IS RENOV SAS, de même que les nombreuses malfaçons et non-façons peuvent être considérées comme constitutifs de manquements d’une gravité suffisante pour justifier la résolution unilatérale du contrat.
Monsieur [L] [D] réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la nécessité de refaire la totalité des travaux,
ce qui représente une somme de 22.000,00 € et de celui lié au manque à gagner en termes de rentrées locatives à la somme de 15.000,00 €.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date de la fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le tribunal constate que la société IS RENOV SAS a abandonné le chantier, qu’elle a encaissé l’acompte de 82.375,43 €, que les travaux qu’elle a effectués s’élève à 19.157,60 €, que ces travaux ont démarré sans purger l’immeuble avant démarrage d’où des désordres de type réseaux eaux usées et vannes, isolation non conformes, fils électriques non gainés, cachés par le placo plâtre, que ces travaux hors normes, hors DTU présentent des vices graves qui seront cachés par les cloisons, que le montant des travaux de réparation avant reprise globale sont estimés à 22.000,00 € TTC.
En conséquence, le tribunal observe que les travaux sont à reprendre dans la totalité et dira que la société IS RENOV SAS a manqué à son engagement contractuel, ce qui constitue une inexécution fautive grave et prononcera la résiliation judiciaire du contrat passé entre Monsieur [L] [D] et la société IS RENOV SAS.
Le tribunal ordonnera donc la restitution de l’acompte de 82.375,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal observe que, pour reprendre les travaux de réparation avant la reprise globale des travaux, l’expert valorise cette prestation à 22.000,00 €.
Le tribunal dira que Monsieur [L] [D] n’apporte aucun élément probant lui permettant d’apprécier sa prétendue perte de loyer.
En conséquence, le tribunal condamnera la société IS RENOV SAS à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 22.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [L] [D] sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais la réduira à 2.000,00 € et condamnera la société IS RENOV SAS à lui verser la somme de 2.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société IS RENOV SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société IS RENOV SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat passé entre Monsieur [L] [D] et la société IS RENOV SAS au 24 février 2025,
Condamne la société IS RENOV SAS à restituer à Monsieur [L] [D] la somme de 82.375,43 € (QUATRE VINGT DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES), assortie des intérêts à un taux légal à compter du 24 février 2025,
Condamne la société IS RENOV SAS à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 22.000,00 € (VINGT DEUX MILLE EUROS) à titre d’indemnité,
Déboute Monsieur [L] [D] du surplus de ses demandes,
Condamne la société IS RENOV SAS à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IS RENOV SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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