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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 1er oct. 2025, n° 2023065286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065286
ENTRE :
SAS CERAMA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 811 892 058
Partie demanderesse : assistée de Me CARDOSO Christophe Avocat (RPJ079651) et comparant par Me [K] [P] Avocat (E0153)
ET :
1) SAS AGILITE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 834 816 902
Partie défenderesse : assistée de Me Arthur NOEL de la SELARL PONROY-NOEL Avocat (A0880) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
2) SARL APPLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 322 120 916
Partie défenderesse : assistée de CMS FRANCIS LEFEBVRE agissant [Q] [B] [H] Avocat et comparant par SCP DOLLA VIAL ASSOCIES agissant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par jugement en date du 20 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter, le tribunal a :
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et l’article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation ; Vu les articles 131.1 et suivants du code de procédure civile ;
Désigné M. [I] [U] sous l’égide de l’association "CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE [Localité 1] CMAP" dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2] (téléphone [XXXXXXXX01]) – [Courriel 1];
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige ;
Fixé à 4 900 € HT l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par parts égales par les sociétés CERAMA, AGILITE, APPLE France directement entre les mains, du CMAP avant le 31 janvier, à peine de caducité de la désignation.
Invité M. [I] [U] à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin 3 mois après le versement de la provision; (3 mois maximum renouvelable une fois);
Dit qu’à cette fin, M. [I] [U] prendra connaissance du dossier, entendra les parties et / ou leurs conseils ;
Dit que l’accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision;
Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à 14h00 de la chambre 1.4 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 2 septembre 2025,
la société CERAMA produit un protocole transactionnel signé par les parties, demandant au tribunal d’homologuer ledit protocole.
La Société AGILITE dépose des conclusions aux fins d’homologation par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 2044 et suivants et 2052 du code civil, les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Homologuer l’accord intervenu entre les Parties et formalisé par le protocole transactionnel du 15 avril 2025 ;
Conférer force exécutoire au protocole transactionnel du 15 avril 2025, conformément à la volonté des Parties ;
La Société APPLE FRANCE dépose des conclusions aux fins d’homologation par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivant et 2052 du Code civil,
Vu les articles 1565, 1566 et suivants du Code de Procédure Civile,
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les Partis et formalisé par le protocole transactionnel du 15 avril 2025 ;
CONFERER force exécutoire au protocole transactionnel du 15 avril 2025, conformément à la volonté des parties ;
DIRE que la présente décision, bien que rendue publiquement, ne reproduira pas les stipulations du protocole transactionnel du 15 avril 2025, lequel demeure strictement confidentiel, ne saurait être cité ni produit dans d’autres instances et ne peut faire l’objet d’aucune diffusion publique.
Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 1 er octobre 2025.
Sur ce,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé un protocole transactionnel qu’elles demandent au Tribunal d’homologuer.
Attendu que le protocole transactionnel contient en son article 9 une clause de confidentialité.
Le tribunal homologuera le protocole transactionnel signé entre les parties conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole,
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 9 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,43 € dont 24,48 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 2 septembre 2025 où siégeaient M. Roland Cuni, président présidant l’audience, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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