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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 18 févr. 2025, n° 2024F00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 février 2025 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00448 – Affaire jointe : 2024F00449
DEMANDEUR
SAS FEBA CONSTRUCTION devenue [X] [P] [Adresse 1] 818 248 411 RCS [Localité 1] représentée par Me Jean-Christophe HYEST 1 [Localité 2] DES [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] CEDEX [Courriel 1] et par Me Anne PICOT [Adresse 2] Comparante.
DÉFENDEUR
SAS M. D.S. [P] [Adresse 3] représentée par Me Sandra OHANA [Adresse 4] et par Me Jonathan BELLAICHE [Adresse 5] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant le tribunal composé de :
M. Olivier DYER, président. M. Thierry SURATTEAU, Mme Isabelle PLISSON, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
EXPOSE DES FAITS
La société [X] [P], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818 248 411 et domiciliée au [Adresse 6] a pour activité intermédiaire du commerce en bois et matériaux de construction.
La société M. D.S. [P] est immatriculée au RCS d'[Localité 5]-[Localité 6] sous le numéro 804 690 469 dont le siège social est au [Adresse 7] à [Localité 7] est spécialisée dans la fabrication et le montage de structures et de constructions métalliques, la confection de toiles et la construction civile. Elle a pour nom commercial « ABRI EXPERT – FEBA CONSTRCUTION ».
La société M. D.S. [P] est dirigée par une holding, la société LES 2 N. Monsieur [D] [U] dirige la holding qui est détenue à part égale entre lui-même et monsieur [O] [U].
En 2020, monsieur [Q] [T] a souhaité rejoindre la société M. D.S. [P]. Il est le gérant de sa société, la société TOUST GESTION.
La société TOUST GESTION et monsieur [T] sont entrés au capital de la société M. D.S. [P] en concluant un pacte d’associés avec les 2 autres associés de la société M. D.S. [P], la société LES 2 N et madame [Z] [F].
Le 1 er mars 2021, la société M. D.S. [P] concluait un contrat de prestation de service avec la société TOUST GESTION selon lequel la société TOUST GESTION s’engageait à réaliser une mission de direction commerciale par monsieur [T], associé unique de la société TOUST GESTION, au terme d’un contrat de 60 mois, renouvelable par périodes de 60 mois.
Monsieur [T] et sa société TOUST GESTION se sont engagés à ne jamais concurrencer l’activité de la société M. D.S. [P], une clause de non-concurrence étant prévue dans le contrat conclu entre les parties.
Le 1 er juin 2022, monsieur [T] demandait à la société M. D.S. [P] l’autorisation de réaliser et de facturer les prestations convenues par sa seconde société, la société FEBA CONSTRUCTION dont il est l’associé et gérant unique.
Le 1 er juin 2022, monsieur [T], les sociétés TOUST GESTION et FEBA CONSTRUCTION signaient un avenant au contrat de prestations de services avec pour corollaire une augmentation du montant de la prestation initialement prévue en faveur de la société FEBA CONSTRUCTION.
Début 2023, des tensions sont intervenues entre monsieur [T], ses sociétés et la société M. D.S. [P].
Par ailleurs, la société M. D.S. [P] constatait une baisse importante de ses devis entre septembre et décembre 2023.
Le 30 octobre 2023, la société M. D.S. [P] mettait un terme à la substitution provisoire de la société FEBA CONSTRUCTION dans les missions dévolues à la société TOUST GESTION, la société TOUST GESTION reprenant ainsi ses prestations.
Le 27 novembre 2023, la société TOUST GESTION résiliait le contrat de prestation de service avec la société M. D.S. [P].
Le 1 er décembre 2023, la société M. D.S. [P] contestait la résiliation et faisait part de ses griefs.
A la suite de cette résiliation, la société M. D.S. [P] constatait que les sociétés FEBA CONSTRUCTION, TOUST GESTION et monsieur [T] exerçaient une activité concurrente à la sienne en violation de la clause de non-concurrence du Pacte d’associés.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
1/ L’instance 2024F449
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2024, le tribunal de céans a enjoint la société M. D.S. [P] à payer à la société FEBA CONSTRUCTION la somme de 5.750 € en principal avec intérêts légaux outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 9 avril 2024, la société FEBA CONSTRUCTION procédait à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la société M. D.S. [P]. Le 23 avril 2024, la société M. D.S. [P] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. L’opposition formulée le 23 avril
2024 a bien été déposée dans le délai légal. Les parties ont été invitées à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.
2/ L’instance 2024F448
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2024, le tribunal de céans a enjoint la société M. D.S. [P] à payer à la société FEBA CONSTRUCTION la somme de 8.880 € en principal avec intérêts légaux outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le 9 avril 2024, la société FEBA CONSTRUCTION procédait à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la société M. D.S. [P].
Le 24 avril 2024, la société M. D.S. [P] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. L’opposition formulée le 24 avril 2024 a bien été déposée dans le délai légal. Les parties ont été invitées à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à 6 audiences de mise en état entre le 11 juin et le 17 décembre 2024
A l’audience du 17 décembre 2024, la formation de jugement a entendu les parties sur l’incompétence du tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES et a clos les débats, mis le jugement en délibéré et indiqué que le jugement à intervenir sera mis à disposition au greffe pour le 4 février 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455, le tribunal prendra acte que :
* Les moyens de la société FEBA CONSTRUCTION sont développés dans ses conclusions datées du 15 octobre 2024.
* Les moyens de la société M. D.S. [P] sont développés dans ses conclusions datées du 17 décembre 2024.
1/ Les demandes des parties
La société [X] [P] demande au tribunal :
« Vu les articles 81, 82, 700, 1406, 1408 et 1417 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat ; . Déclarer l’incompétence du Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES pour connaître de l’instance engagée devant lui par la société [X] [P] (anciennement la société FEBA CONSTRUCTION) à l’encontre de la société M. D.S. [P] au profit du Tribunal de commerce de NANTERRE :
Débouter la société M. D.S. [P] de sa demande de voir la société [X] [P] (anciennement la société FEBA CONSTRUCTION) renvoyée à mieux se pourvoir ;
Débouter la société M. D.S. [P] de sa demande de voir la société [X] [P] (anciennement la société FEBA CONSTRUCTION) condamnée à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La société M. D.S. [P] demande au tribunal :
« Vu les articles 74, 75, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce d’Evry-Courcouronnes de : SE DÉCLARER incompétent pour connaître de l’instance engagée devant lui par la société [X] [P] (anciennement FEBA CONSTRUCTION) à l’encontre de MDS [P] au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; RENVOYER la présente affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
MOTIF DE LA DECISION
1/ Sur la jonction
Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F449 et 2024F448 concernent la même demande ; qu’elles présentent entre elles des liens tels, qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; que la jonction fut prononcée lors de l’audience du 13 juin 2024 ; que conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal constatera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F449 et 2024F448 et dira que, du tout, il sera rendu un seul jugement sous le numéro 2024F448.
2/ Sur la recevabilité de la demande d’incompétence :
Attendu que la société [X] [P], in limine litis avant toute défense au fond, soulève que le tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES n’est pas compétent ;
Attendu que la société [X] [P] désigne le tribunal qui serait compétent à savoir le tribunal de commerce de NANTERRE ;
Le tribunal dira la demande recevable en la forme ;
3/ Sur la compétence du tribunal d’EVRY
Attendu que le contrat de prestation de service du 1 er mars 2021 conclu entre la société [X] [P] et la société M. D.S. [P] prévoit en son article 12 que « tout litige sera soumis au Tribunal de Commerce de NANTERRE » ;
Attendu que, par ailleurs, l’avenant au contrat de prestation de service du 1 er juin 2022 ne modifie pas la clause attributive de compétence ;
Attendu qu’à l’audience du 17 décembre 2024, la société KOMMAN [P] a donné son accord pour que le tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES se désiste en faveur du tribunal de commerce de NANTERRE ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige opposant la société [X] [P] à la société M. D.S. [P] et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de NANTERRE.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES, soulevée in limine litis par la société [X] [P] et ordonnera le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de NANTERRE.
4/ Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal condamnera le demandeur aux frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile fixés à la somme de 2.500,00 Euros, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond,
Constate la jonction des instances 2024F449 et 2024F448, sous le numéro 2024F448 ;
Déclare la société M. D.S [P] recevable et bien fondée dans son exception d’incompétence ; Constate que la présente instance relève de la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE ; Constate l’acquiescement de la société FEBA CONSTRUCTION devenue [X] [P] au jugement et dit que cela emporte renonciation aux voies de recours ;
En conséquence,
Désigne le tribunal de commerce de NANTERRE pour connaître du litige au fond et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 et 84 du code de procédure civile, compte tenu de l’acquiescement du défendeur ;
Dit que le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne le demandeur aux frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile fixés à la somme de 2.500,00 Euros, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 158,09 euros TTC.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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