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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 9 avr. 2026, n° 2026R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 avril 2026
N° de RG : 2026R00072
N° MINUTE : 2026R00169
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Société de droit allemand DKV EURO SERVICE GmbH + CO. [Adresse 1], Allemagne comparant par Me Antonio ALONSO, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SASU NS TRANSPORT [Adresse 3] Représentant légal : M. Mourad HAMROUN, Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 17 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 avril 2026 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2026R00072
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 3 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La Société de droit allemand DKV EURO SERVICE SMBH + CO. KG assigne la SASU NS TRANSPORT à comparaître à l’audience publique des référés du 17 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
La Société DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG demande qu’il plaise au Président du Tribunal de Commerce de céans de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 696, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la Societe DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner la Société NS TRANSPORT à verser à la Société DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG la somme provisionnelle de 125 891,61 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture.
CONDAMNER la Société NS TRANSPORT à verser à la Société DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG la somme de 360 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la Société NS TRANSPORT à verser à la Société DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société NS TRANSPORT aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si la Défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; elle s’expose à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par la Demanderesse ;
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 2 avril 2026, date prorogée au 9 avril 2026.
MOTIFS
SUR L’ABSENCE DE LA DEFENDERESSE
Attendu que le commissaire de justice a rendu un procès-verbal de recherche qui indique qu’il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire, ou son representant au présent acte ;
Le destinataire, est absent, son nom figure sur la boite aux lettres, aucune personne n’est presente lors de son passage ;
Le correspondant ne dispose d’aucun élément supplémentaire concernant ladite société.
De retour à l’Étude, ses recherches auprès du registre du commerce et des sociétés à l’aide des sites Infogreffe et Société.com, annuaires électroniques, ne lui ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ou l’existence d’un autre établissement susceptible de recevoir l’acte ;
Selon l’extrait KBIS du 3 février 2026, l’activité de la société est le « Transport de marchandises, déménagement, à l’aide de véhicules excédant 3,5 tonnes » ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’en ne comparant pas, la Société NS TRANSPORT s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments produits par la demanderesse ;
Attendu que l’assignation a bien été adressée à l’adresse connue de la Société NS TRANSPORT et dans les formes requises, nous constaterons que la partie Défenderesse bien que non comparante, a régulièrement été citée ;
Attendu qu’elle ne se présente pas et n’apporte donc aucun élément susceptible de l’exonérer des conséquences de sa dette et s’expose à ce qu’une décision soit prononcée contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse ;
Lors de l’audience la société DKV EURO SERVICE SMBH + CO. KG a fait part de ses tentatives de conciliation et de médiation, qui sont hélas restées sans réponse ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre par la demanderesse, ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes, établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
La société DKV EURO SERVICE SMBH + CO. KG exerce une activité de fourniture de cartes carburant et péage pour une clientèle commerciale europééne.
La DKV EURO SERVICE SMBH + CO. KG produit à l’appui de sa demande les neuf factures dues au titre de la periode du 30 juin 2025 au 15 novembre 2025 et la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2025.
À l’audience, DKV EURO SERVICE SMBH + CO. KG a produit le décompte qui présente un solde débiteur de 137 893,22 € auquel il convient de déduire un chéque de caution de 12 001,61 €, soit un solde dû de 125 891,61 € TTC ;
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
La DKV EURO SERVICE SMBH + CO. KG, produit le contrat, les factures dues, et l’ultime mise en demeure du 10 novembre 2025 de la société de recouvrement.
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que l’indemnité forfaitaire de 40 € selon l’article L441-6 du code de commerce et de droit, et que neuf factures sont impayées, le tribunal fixera la condamnation à 360 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 euros.
SUR LES ARTICLES A.444-31 et A. 444-32 DU CODE DE COMMERCE
Attendu que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la défenderesse est la partie qui succombe dans la présente instance, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SASU NS TRANSPORT de payer à la DKV EURO SERVICE SMBH + CO.KG, la somme provisionnelle de 125 891 61 € à parfaire, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Ordonnons à la SASU NS TRANSPORT de payer à la DKV EURO SERVICE SMBH + CO.KG, la somme de 360 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Ordonnons à la SASU NS TRANSPORT de payer à la DKV EURO SERVICE SMBH + CO. KG, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SASU NS TRANSPORT ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € au titre de la TVA) ;
Disons que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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