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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2023F01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2023F01963
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société L P F SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société L P F SARLU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Kaoutare CHOUKOUR, Avocat au Barreau de STRASBOURG, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 novembre 2024 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société L P F SARLU, laquelle a loué et financé auprès d’elle un matériel type caisse enregistreuse pour son activité de restauration, fourni et installé par la société POPINA.
Ce contrat de location stipulait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 120,25 € HT.
Le matériel, objet du contrat de location, a été installé et un procès-verbal de livraison et de conformité a été établi le 23 septembre 2022 portant la signature de la société L P F SARLU.
La société L P F SARLU ayant laissé plusieurs échéances de loyers impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure, le 28 aout 2023, de lui payer la somme de 6.444,24 € majorée de la somme de 5.327,29 € en cas de non-restitution du matériel.
En l’absence de paiement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la suite de la demande de la société L P F SARLU en cours de délibéré, cette dernière étant non-comparante à l’audience du 19 décembre 2023.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société LPF à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6.491,76 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTER la société LPF de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, et prétentions,
CONDAMNER la société LPF à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital au titre de sa réticence abusive,
CONDAMNER la société LPF à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LPF aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse développées à la barre, la société L P F SARLU demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 s. du code civil, Vu les éléments exposés et les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la société PREFILOC s’est rendue responsable de graves inexécutions contractuelles,
PRONONCER en conséquence la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PREFILOC,
CONDAMNER la société PREFILOC à payer à la société LPF les montants suivants :
* 865,80 € au titre du remboursement des sommes de loyers réglées,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER la demanderesse au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
ORONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
≻ Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société L P F SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure en date du 28 août 2023.
Elle fait valoir que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison du matériel sans réserve et qu’elle a ainsi explicitement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution de ces prestations par le fournisseur ; que le contrat de location versé aux débats est signé électroniquement par la société
L P F SARLU, qui n’a donc pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale de 10 %, outre le paiement de sa créance.
En réponse, la société L P F SARLU indique qu’elle a rencontré des dysfonctionnements techniques d’utilisation de ces matériels et qu’elle a averti le fournisseur à de multiples reprises par courriels, appels téléphoniques et courriers recommandés avec accusé de réception.
Considérant que le matériel loué ne correspondait pas à ses attentes et que le support technique n’apportait pas les solutions souhaitées, la société L P F SARLU sollicite la résolution du contrat, ainsi que la réparation de son préjudice.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 et suivants du code civil Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Observe que la société L P F SARLU a signé électroniquement, le 21 septembre 2022, le contrat de location moyennant des loyers mensuels de 120,25 € HT et pour une durée de 48 mois pour le système de caisse.
Constate que le contrat de location versé au débat en pièces 3 par la société PREFILOC CAPITAL SASU est lisible et qu’il a été signé électroniquement par la société L P F SARLU le 21 septembre 2022, comme en atteste le certificat de réalisation de signature électronique qui est produit concernant le contrat.
Dit en conséquence que les conditions générales et particulières du contrat de location sont opposables à la société L P F SARLU.
Observe que la société L P F SARLU a signé, en qualité de locataire, le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel objet de ce contrat en date du 23 septembre 2023 et que, ce faisant, elle a pris livraison du matériel convenu sans signaler de non-conformité par rapport à la commande passée, ni problème de fonctionnement et l’a accepté sans restriction ni réserve.
Note que des échanges entre la société L P F SARLU et la société POPINA ont bien eu lieu concernant des problèmes de fonctionnement, que la société POPINA a répondu aux demandes de la défenderesse, lui indiquant que ces dysfonctionnements étaient dus à de mauvaises manipulations du matériel, lui proposant d’envoyer sur place un technicien pour former le personnel utilisateur afin de pallier les problèmes, ce que la défenderesse a refusé.
Constate également qu’il ressort dans les différents échanges de courriels, que la société POPINA explicite clairement que les problèmes techniques du matériel sont le résultat de la non-application des consignes de clôture journalières obligatoires, ce que la société L P F SARLU ne conteste pas.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 28 août 2023 par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société L P F
SARLU, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier ayant été réceptionné le 31 août 2023 par cette dernière.
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 8 septembre 2023.
Dit que la société L P F SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, la société L P F SARLU sera condamnée à lui payer la somme de 865,80 € (6 x 144,30 €).
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite en application de l’article 11 « Résiliation » des conditions générales du contrat le règlement d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat ; que ce montant étant équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme, ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; que cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Que s’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer.
Par ailleurs, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Qu’il conviendra donc de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme de 4.088,50 € (120,25 € x 34) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite réduira à 5 % du montant des seuls loyers impayés échus, soit la somme de 43,29 € (865,60 x 5 %) à laquelle la société L P F SARLU sera condamnée au paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société L P F SARLU a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice.
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société L P F SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société L P F SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 8 septembre 2023,
Condamne la société L P F SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 865,80 € (HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre des loyers échus sur le contrat, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 août 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société L P F SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU somme de 4.088,50 € (QUATRE MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société L P F SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 43,29 € (QUARANTE TROIS EUROS VINGT NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société L P F SARLU de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société L P F SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L P F SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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