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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2024F02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F02250
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU ANTALYA KEBAB
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ANTALYA KEBAB, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 Février 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
M. Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2022, la société SASU ANTALYA KEBAB a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un matériel « Ingenico Desk 500 + PPAD en wifi) moyennant un loyer mensuel de 23,40 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SASU ANTALYA KEBAB le 23 juin 2022, avant la signature du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 5 juillet 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois pour un contrat n°220173020.
Le 16 mai 2023, la société SASU ANTALYA KEBAB a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 68,83€ TTC (contrat n°230152710).
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SASU ANTALYA KEBAB le 7 juin 2023.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 21 juin 2023 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 21 octobre 2024 la société SASU ANTALYA KEBAB de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société SASU ANTALYA KEBAB le 6 décembre 2024 devant le présent tribunal et demande :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société SASU ANTALYA KEBAB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.940,45 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société SASU ANTALYA KEBAB à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous
astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société SASU ANTALYA KEBAB à en régler la valeur, soit 3.070,17 € ;
CONDAMNER la société SASU ANTALYA KEBAB à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société SASU ANTALYA KEBAB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SASU ANTALYA KEBAB aux entiers dépens.
La société SASU ANTALYA KEBAB ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que la société SASU ANTALYA KEBAB n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat n°230152710 et l’article 9 pour le contrat n°220173020.
Elle détaille sa demande de paiement de 3.732,65 € pour le contrat n°230152710 comme suit :
15 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :
1.405,95€
déchéance du terme (29 loyers mensuels) : 1.987,37€
clause pénale (10 %) : 339,33€
Pour le contrat n°220173020, la demande est détaillée comme suit pour la somme de 1.207,80€ :
14 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :
630,00€
déchéance du terme (29 loyers mensuels) : 468,00€
clause pénale (10 %) : 109,80€
Elle demande aussi, en application des stipulations des articles 9 et 10 des conditions générales des contrats, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte ou à défaut de restitution la somme en valeur de 3.070,17€.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société SASU ANTALYA KEBAB et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbaux de livraisons signés électroniquement par le représentant légal de la société SASU ANTALYA KEBAB, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société SASU ANTALYA KEBAB ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Il constate que le matériel « INGENICO » a été livré et installé préalablement à la signature du contrat, cependant la référence du matériel objet du contrat CB est bien identique à celle de la fiche d’installation et n’est pas contestée.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été mené à leur terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.317,60 € (loyers échus impayés TTC) + 1.985,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.302,60 €. Le tribunal constate que la demande de 4.940,45 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.302,60€ pour les deux contrats.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SASU ANTALYA KEBAB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.317,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 1.985,00€.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société SASU ANTALYA KEBAB à restituer en nature les matériels objet des deux contrats loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 6 décembre 2024, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SASU ANTALYA KEBAB, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SASU ANTALYA KEBAB sera condamnée à payer à la société
PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société SASU ANTALYA KEBAB sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SASU ANTALYA KEBAB ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE la société SASU ANTALYA KEBAB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.317,60 € (MILLE TROIS CENT DIX SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, et la somme de 1.985,00 € (MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS);
CONDAMNE la société SASU ANTALYA KEBAB à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 6 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions;
CONDAMNE la société SASU ANTALYA KEBAB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SASU ANTALYA KEBAB aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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