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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 févr. 2025, n° 2024009569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024009569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009569
Demandeur(s): ENTORIA (SAS)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me NOGARET/[Localité 2]
Défendeur(s) : BATITOUT (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Sébastien LEGRAND
Juges : Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 09/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC
Exposé du litige
La SAS ENTORIA, courtier en assurance a établi un devis à la SARL BATITOUT, le 16 octobre 2017, portant une souscription d’une convention d’assurance responsabilité civile décennale numéro GRAARCD01-003125, ainsi qu’un contrat d’assurance protection juridique nommé « SERENI BAT » conforment à ses activités dans le bâtiment dans le premier et second œuvre.
La SARL BATITOU a accepté et signé le devis de la SAS ENTORIA le 19 décembre 2017.
Le 30 septembre 2022, la SAS ENTORIA a informé la SARL BATITOUT du transfert de son contrat d’assurance référencé GRAAARCD01-003125 auprès de la société [P], nouveau nom de la PARISIENNE ASSURANCES.
Dans le même courrier la SAS ENTORIA a indiqué à la SARL BATITOUT que son précédent contrat auprès de GROUPAMA était résilié.
À partir de juin 2023, la SARL BATITOUT aurait cessé de payer ses échéances et serait débitrice des sommes suivantes :
S’agissant du contrat d’assurance responsabilité civile et décennale numéro GRAARCD01-003125 :
* 4.904,78 EUR pour la période du 4 mars 2023 au 3 juin 2023
* 4904,78 EUR pour la période du 4 juin 2023 au 3 septembre 2023
* 4.904,78 EUR pour la période du 4 septembre 2023 au 3 décembre 2023
S’agissant du contrat d’assurance protection juridique SERENI BAT :
* 35,75 EUR pour la période du 4 mars 2023 au 3 juin 2023,
* 35,75 EUR pour la période du 4 juin 2023 au 3 septembre 2023,
* 35,75 EUR pour la période du 4 septembre 2023 au 3 décembre 2023.
Le montant total de la créance s’élèverait ainsià 14.821,59 EUR.
Le 6 juin 2023, une mise en demeure en recommandé avec demande d’avis de réception a été envoyée à la SARL BATITOUT.
Le 11 décembre 2023, une seconde mise en demeure avec demande d’avis de réception a été adressée à la SARL BATITOUT.
Par ordonnance du 27 février 2024 le président de ce tribunal a enjoint la société BATITOUT de payer à la société ENTORIA les sommes suivantes :
* 14.821,59 EUR en principal,
* 150,97 EUR au titre des intérêts,
* 500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 51,07 EUR au titre des frais de requête.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
Au soutien de ses écritures, la société SAS ENTORIA demande de :
Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 27 février 2024
* La juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
* Condamner la SARL BATITOUT à lui payer la somme de 14.821,59 EUR en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT majorées des intérêts contractuels conformément à l’ordonnance portant injonction de payer du 27 février 2024,
* Débouter la SARL BATITOUT de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
* Condamner la SARL BATITOUT à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000,00 EUR,
* Condamner la SARL BATITOUT aux entiers dépens de l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 24 septembre 2024, sur invitation du tribunal, la société ENTORIA a fait signifier à la société BATITOUT une citation à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024, la convocation adressée par le greffe étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », en application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la SARL BATITOUT, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’ article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délaid’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débit.
Il est constant en l’espèce que la société BATITOUT a formé opposition le 22 avril 2024, à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 février 2024 qui n’a pas été signifiée à personne.
Au regard de ce qui précède, l’opposition formée doit être déclarée recevable.
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
La SAS ENTORIA présente au tribunal les pièces suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Devis signé du 16 octobre 2017
2. Conditions particulières signées par la SARL BATITOUT du 19 décembre 2017
3. Avis de transfert du contrat vers Cie [P] du 30 septembre 2022 et avis d’échéanc
4. Convention entre CIE [P] et SAS ENTORIA et annexes du 9 juillets 2021,
5. Attestation de délégation du 15 janvier 2024
6. Décompte des sommes dues par la SARL BATITOUT
7. Avenant contrat GRAARCD01-003125 sur la révision de la prime annuelle
8. Mise en demeure du 5 juin 2023 de la SAS ENTORIA
9. Mise en demeure du 11 décembre 202,
10. Requête en injonction de payer du 26 février 2024
11. Ordonnance en injonction de payer le 27 février 2024
12. Signification ordonnance injonction de payer du 27 février 2024
13. Pouvoir de représentation SAS ENTORIA : CABINET DE RECOUVREMENT CF[Immatriculation 1]. Pouvoir de représentation CABINET RECOUVREMENT CF2C : SELARL ACCIPIENS
15. Conditions générales contrat assurance BATI SOLUTION
16. Courriel du 19 janvier 2023 et bilan comptable
Aucun des actes en présence ne souffre d’irrégularité. Ces éléments sont jugés réguliers et font preuve que la créance due par la SARL BATITOUT est liquide et exigible.
Il suit que la SARL BATITOUT est condamnée à payer la somme totale de 14.821,59 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS ENTORIA et de lui allouer la somme de 1.500,00 EUR.
Les dépens devront être supportés par la SARL BATITOUT qui succombent au principal, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la SARL BATITOUT à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 février 2024, rendue par le président.
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