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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 3 juin 2025, n° 2025R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00115
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Mr, [X], [E]
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS,, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats,, [Adresse 3].
C/
DEFENDEUR
◊ Monsieur, [X], [E],, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Bertille MANSART, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Axel NAKACHE, Avocat au Barreau de Marseille,, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Marc SALAUN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAUN.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 27 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître Monsieur, [X], [E] devant nous, à l’audience du 11 février 2025, afin de :
* le condamner à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 2.732,80 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 27 mai 2024 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 518,76 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, 54 € de frais de dossier, 32,76 € loyer intercalaire et 21,60 € de frais,
* 1.965,60 € pour 42 loyers par déchéance du terme,
* 248,44 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner Monsieur, [X], [E] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner Monsieur, [X], [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 11 mars 2025.
A cette audience,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
STATUER ce que de droit sur la demande de caducité de l’assignation.
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que les contrats, objet du présent litige, ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
JUGER que Monsieur, [X], [E] n’apporte aucune preuve des difficultés financières dont il allègue.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur, [X], [E] de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur, [X], [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.732,80 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur, [X], [E] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur, [X], [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur, [X], [E] aux entiers dépens.
Monsieur, [X], [E] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 856 et 857 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1186 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
CONSTATER la caducité de l’assignation pour non-respect du délai de huit jours prévus à l’article 854 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu à référé et déclarer l’action de la société PREFILOC CAPITAL SAS irrecevable pour caducité de l’assignation délivrée et placée 8 jours avant la date d’audience initialement prévue.
A titre subsidiaire,
CONSTATER la caducité du contrat, faute d’objet certain au jour de sa prise d’effet le 30 juillet 2024.
CONSTATER la restitution du matériel par Monsieur, [X], [E] suivant procès-verbal du 13 juin 2024.
REJETER en conséquence l’ensemble des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de l’intégralité des loyers à échoir, faute d’objet certain du contrat de location financière, en raison d’une cessation complète d’activité.
JUGER qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de de se prononcer sur la résiliation d’un contrat éteint.
En conséquence,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur, [X], [E].
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal estimait que les éléments essentiels du contrat n’avaient pas disparu,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du quantum de la provision sollicitée.
En conséquence,
DECLARER l’action de la société PREFILOC CAPITAL SAS irrecevable et rejeter la demande de provision formulée à l’encontre de Monsieur, [X], [E] au titre d’une quelconque résistance abusive en raison de son caractère manifestement excessif.
ACCORDER à Monsieur, [X], [E] le bénéfice de l’article 1343-5 du Code Civil pour qu’il puisse bénéficier sur une période de 24 mois, d’un échelonnement de la dette.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur, [X], [E] à hauteur de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la demanderesse à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à, [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à Monsieur, [X], [E] un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 46,80 € et pour une durée de 48 mois, par un contrat en date du 27 mai 2024.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 25 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que Monsieur, [X], [E] était débiteur à son égard de la somme de 313,56 €, a mis en demeure ce dernier de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Monsieur, [X], [E] soutient à titre principal que l’assignation serait faute d’avoir été remise au greffe 8 jours avant l’audience.
Cependant, aucun texte n’impose le respect de délai de placement en matière de référé.
L’article 857 du Code de Procédure Civile est cité dans le titre III, chapitre I consacré à la procédure devant le Tribunal de Commerce. La procédure de référé est traitée dans le chapitre II du même titre.
En conséquence, nous dirons l’assignation régulière.
Monsieur, [X], [E] soutient qu’il y aurait une contestation sérieuse du fait de sa cessation d’activités.
Il ne produit cependant aucun document justifiant d’un cas de force majeure.
Par conséquent, nous dirons son obligation de paiement non sérieusement contestable.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de Monsieur, [X], [E] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 2.246,40 € au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 112,32 €.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
Monsieur, [X], [E] sollicite des délais de paiement et produit son dernier bulletin de salaire.
Au regard de sa situation, nous lui accorderons une délai de 24 mois et dirons qu’il pourra régler sa dette en 24 pactes mensuels égaux, le dernier comportant les intérêtes et les frais, le premier pacte devant être payé le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous dirons que faute de règlement d’un seul pacte, le solde des sommes dues sera intégralement et immédiatement exigible.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que Monsieur, [X], [E] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Monsieur, [X], [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS que l’assignation est régulière.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Monsieur, [X], [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.246,40 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 112,32 € (CENT DOUZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
DISONS que Monsieur, [X], [E] pourra régler sa dette en 24 pactes mensuels égaux, le dernier comportant les intérêtes et les frais, le premier pacte devant être payé le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS que faute de règlement d’un seul pacte, le solde des sommes dues sera intégralement et immédiatement exigible.
CONDAMNONS Monsieur, [X], [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS Monsieur, [X], [E] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet,, [Adresse 6], les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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