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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 17 oct. 2025, n° 2024F01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01165
SAS Youbee 33 C/ SARL JBGC
DEMANDERESSE
SAS Youbee, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Crystel CAZAUX, Avocat au Barreau de Toulouse,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL JBGC,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Sami FILFILI, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société Youbee 33 SAS (anciennement dénommée UB 4 Kids Ouest) agit dans le domaine d’accueil de jeunes enfants (crèches).
La société JBGC SARL est spécialisée dans le domaine de la fabrication d’autres produits alimentaires, dont le gérant est Monsieur, [K], [Z].
Courant juin 2022, un contrat de réservation de berceaux est signé entre la société UB 4 Kids Ouest et la société JBGC SARL.
Le 21 novembre 2023, une mise en demeure est adressée à la société JBGC SARL pour la somme de 9.675,00 € au titre de facture impayées, outre 214,02 € au titre d’intérêts, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2024, la société Youbee 33 SAS assigne la société JBGC SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société Youbee 33 SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces produites,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Condamner la SARL JBGC à payer à la SAS YOUBEE 33 la somme principale de 9.675,00 € correspondant aux factures, assortie des intérêts de retards au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamner la SARL JBGC à payer à la SAS YOUBEE 33 la somme de 120,00 € (3 x 40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Débouter la SARL JBGC de l’intégralité de ses demandes,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner la SARL JBGC au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société JBGC SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1131, 1132 et 1135 alinéa 1 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1347 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de réservation de berceau signé le 7 juin 2022 pour vice de consentement,
A titre subsidiaire,
Prononcer l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société YOUBEE 33 pour manquement à son obligation de conseil,
En conséquence, condamner la société YOUBEE 33 à indemniser la société JBGC du préjudice subi pour un montant de 9.675,00 €,
Prononcer la compensation entre les créances respectives des parties,
En tout état de cause,
Condamner la société YOUBEE 33 à verser à la société JBGC la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société Youbee 33 SAS rappelle que lorsque Madame, [T], conjointe de Monsieur, [Z], a contacté la micro-crèche afin d’y inscrire son fils, il lui a été indiqué qu’elle devait passer par un berceau d’entreprise pour bénéficier d’une place.
Celle-ci a alors précisé que son compagnon était gérant de sa propre compagnie.
La société Youbee 33 SAS affirme avoir demandé le statut de ce dernier (salarié ou non), ce à quoi Madame, [T] n’a pu répondre, et qu’il lui a alors été conseillé de prendre attache avec l’expert-comptable de la société JBGC SARL. Elle indique que suite à divers échanges de mail, un contrat de berceau était signé par la société JBGC SARL, puis un contrat d’accueil famille était ensuite signé.
Elle affirme que la société JBGC SARL sollicite, dans ses écritures, la nullité de ce contrat de réservation de berceau et, non qu’elle en conteste l’existence, et qu’elle reconnait donc l’avoir signé. Elle ajoute que cette dernière a signé ce contrat après avoir pris attache avec son expert-comptable.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats le contrat de réservation de berceau signé le 7 juin 2022 entre Madame, [N], directrice générale de la société UB 4 Kids Ouest et Monsieur, [K], [Z], gérant de la société JBGC SARL. Elle verse également aux débats les factures en souffrance.
Elle ajoute qu’il est donc faux de dire qu’un seul contrat d’accueil a été signé par Madame, [T] et rappelle que Madame, [T] est propriétaire de 399 parts de la société JBGC SARL.
La société Youbee 33 SAS souligne qu’il est faux de prétendre un défaut de conseil concernant les avantages fiscaux liés à la conclusion d’un contrat de
berceau et elle prétend avoir conseillé à la société JBGC SARL de se rapprocher de son expert-comptable avant de signer le contrat.
En réponse, la société JBGC SARL fait valoir que le contrat de réservation de berceau est considéré comme une charge d’exploitation donnant lieu à une économie d’impôt pouvant aller jusqu’à 25 % et que la CAF propose une aide pouvant aller jusqu’à 2.800,00 € par an et par berceau pour un employeur soumis au crédit d’impôt Famille, et que c’est donc une opération de défiscalisation très attractive pour l’employeur.
Elle ajoute que c’est sous cet aspect de défiscalisation allant même jusqu’à 78 % que le contrat de berceau a été présenté à Monsieur et Madame, [Z]. Or, Monsieur, [Z] estime qu’il a été induit en erreur sur un élément déterminant du consentement et que c’est une clause de nullité du contrat. Il déplore que la société JBGC SARL n’ait pu bénéficier d’aucun avantage fiscal lié au contrat dans la mesure où les parents de l’enfant n’étaient pas salariés de la société JBGC SARL.
Elle déplore également que la société UB 4 Kids Ouest désormais dénommée Youbee 33 SAS n’ait effectué aucune vérification à ce sujet et dénonce qu’elle l’a induite en erreur, et qu’il y a donc eu vice de consentement. C’est ainsi qu’il sollicite l’annulation du contrat de réservation de berceau.
Monsieur, [Z] précise qu’il n’a échangé qu’avec son expertcomptable concernant les avantages fiscaux attachés au contrat de réservation signé le 7 juin 2022 et celui-ci a répondu qu’il n’en bénéficierait pas, contrairement à ce qu’a prétendu la société Youbee 33 SAS, mais que le contrat de réservation avait déjà été signé. Il ajoute que c’est alors que son épouse et lui ne souhaitaient plus recourir à ce mode de réservation et que lorsqu’ils ont signé le contrat d’accueil, ils ont légitimement pensé que le contrat de berceau n’était plus envisagé.
Il ajoute également que le devis a été établi le 3 juin 2022, devis versé aux débats par la société Youbee 33 SAS, soit avant que Monsieur, [Z] ne découvre son inéligibilité au dispositif de défiscalisation.
Il souligne que ses intentions ont évolué par la suite et qu’ils ont souhaité s’engager uniquement sur un contrat d’accueil, signé le 24 juin 2022, et verse ce contrat aux débats. Il déplore que le contrat d’accueil ne spécifiait pas de référence à la réservation de berceau, sinon ils ne se seraient pas engagés.
Il ajoute que la société Youbee 33 SAS aurait dû s’assurer que la société JBGC SARL pouvait prétendre aux dispositifs de défiscalisation d’une part et s’assurer que la société JBGC SARL employait au moins un salarié, et rappelle que Madame, [T] n’était pas salariée.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Le tribunal observe les pièces versées aux débats et non contestées par les parties et notamment le contrat de réservation de berceau, le contrat d’accueil, le devis 3307-05329 et les échanges de mail entre les parties entre le 7 juin et 8 septembre 2022.
Le tribunal constate que les contrats sont régulièrement signés par Monsieur, [Z] pour le contrat d’entreprise en tant que gérant de la société JBGC SARL et par Madame, [Z], [T] pour le contrat d’accueil en tant que parent de l’enfant.
Le tribunal constate, dans les échanges de mails entre les parties, que la documentation sur le réseau de crèches est bien transmise à Madame, [T] et que ces 2 contrats sont bien évoqués dans les discussions.
Le tribunal observe également que les époux, [Z], [T], à la fois actionnaires de la société JBGC SARL et à la fois parents de l’enfant pour lequel les contrats ont été signés, ont pris attache avec leur expertcomptable et ont appris qu’ils ne seraient pas éligibles à la défiscalisation attendue et qu’ils reprochent à la société Youbee 33 SAS de ne pas les avoir conseillés sur ce point.
Le tribunal constate, toutefois, que dès le devis du 3 juin 2022, qui est évoqué par les 2 parties, il est stipulé dans un encadré en bas de page : « Nous vous rappelons cependant que les montants des aides auxquelles les familles peuvent prétendre ne sont en aucun cas contractuelles. Il appartient aux familles de se rapprocher de la CAF, du service des impôts et du pôle emploi, pour une étude précise de leur situation ».
Le tribunal observe également que Monsieur, [Z] en tant que dirigeant de la société JBGC SARL, est une personne avertie, et qu’il lui appartenait de se renseigner sur l’obtention des avantages fiscaux pouvant être obtenus auprès de professionnels avant de signer le contrat de berceau le 7 juin 2022, ce qu’il a fait après.
De ce qui précède, le tribunal dira que la société Youbee 33 SAS n’avait pas à se substituer à l’étude d’éligibilité d’avantages fiscaux dont pouvait ou non bénéficier la société JBGC SARL et condamnera la société JBGC SARL à payer à la société Youbee 33 SAS la somme principale de 9.675,00 € (3 x 3.225,00 €) prévue au contrat d’entreprise de réservation de berceau, correspondant au 3 factures versées aux débats, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 21 novembre 2023 et non à la date d’échéance de chaque facture comme demandé.
Le tribunal condamnera la société JBGC SARL au paiement des frais de recouvrement de chacune des 3 factures, soit la somme de 120,00 €.
Le tribunal déboutera la société JBGC SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Youbee 33 SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société JBGC SARL à lui verser cette somme.
Succombant à l’instance, la société JBGC SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société JBGC SARL à payer à la société Youbee 33 SAS la somme de 9.675,00 € (NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) correspondant aux factures impayées, outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) de frais de recouvrement,
Déboute la société JBGC SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société JBGC SARL à payer à la société Youbee 33 SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JBGC SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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