Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 17 novembre 2025, n° 2025F01208
TCOM Bordeaux 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société E.V.S n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Loyers impayés

    Le tribunal a reconnu le droit de la société PREFILOC CAPITAL à percevoir les loyers impayés, en raison de la non-exécution des obligations par la société E.V.S.

  • Accepté
    Restitution du matériel

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une indemnité à la société PREFILOC CAPITAL en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 17 nov. 2025, n° 2025F01208
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01208
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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