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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 27 mars 2025, n° 2024F02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02142
SAS ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE C/ SAS DEVILA RENOVATION
DEMANDERESSE
➢ SAS ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marion TEYSSANDIER, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
➢ SAS DEVILA RENOVATION, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre, – Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS est une société spécialisée dans la conception et l’installation de cloisons amovibles.
Dans le cadre de son activité, elle s’est vue confiée et commandée selon devis en date du 20 octobre 2023, accepté le 20 décembre 2023, par la société DEVILA RENOVATION SAS, entreprise générale de travaux, la soustraitance pour la fourniture et la pose de cloisons modulaires pour la rénovation des bureaux EPISAVEURS à [Localité 3] pour un montant de 4.400,00 € HT.
Les travaux ayant été exécutés et réceptionnés sans réserve, la facture n° 6587 en date du 29 février 2024 d’un montant de 4.064,00 € HT après remises à échéance du 31 mars 2024 a été adressée à la société DEVILA RENOVATION SAS.
Après plusieurs relances notamment par mail des 25 mars, 3 avril et 16 avril 2024, la facture n’a pas été réglée.
La société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS a adressé une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 mai 2024 à la société DEVILA RENOVATION SAS demeurée sans réponse ; une deuxième lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 juillet 2024 a été adressée à la société DEVILA RENOVATION SAS, cette deuxième missive était demeurée sans réponse.
Par courrier d’avocat adressé en recommandé avec demande d’avis de réception en date du 1er octobre 2024, reçue le 3 octobre 2024, la société DEVILA RENOVATION SAS était mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 4.064,00 € HT dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure étant restée lettre morte, la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS fait assigner la société DEVILA RENOVATION SAS le 14 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de céans afin de faire valoir ses droits et demande de :
Vu les articles 1217, 1222, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les éléments de la cause,
Vu les pièces produites par la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE,
Recevoir l’intégralité des prétentions et des moyens de la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE,
A titre principal,
Condamner la société DEVILA RENOVATION à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE la somme en principal de 4.064,00 € HT,
Condamner la société DEVILA RENOVATION à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE la somme de 1.265,96 € au titre des pénalités contractuelles (indemnité pénale, pénalités de retard et indemnité pour frais de recouvrement),
Condamner la société DEVILA RENOVATION à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive à paiement,
A titre subsidiaire,
Si par l’extraordinaire, le tribunal considérait que les conditions générales de vente de la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE ne s’appliquait pas, il serait fait application de l’article L. 441-10 II du code de commerce,
Condamner la société DEVILA RENOVATION à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE la somme en principal de 4.064,00 € HT, outre les intérêts calculés au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 avril 2024,
Condamner la société DEVILA RENOVATION à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 607,87 €,
Condamner la société DEVILA RENOVATION à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive à paiement,
Condamner la société DEVILA RENOVATION à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La société DEVILA RENOVATION SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société ROUZES NOUVELLEAQUITAINE SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal notera que le bon de commande BCST-103-230027 du 18 décembre 2023 est bien signé par le représentant de la société DEVILA RENOVATION SAS et accepté par son sous-traitant, la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS le 20 décembre 2023.
Le tribunal observera que la facture émise le 29 février 2024 par la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS à l’issue des travaux n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société DEVILA RENOVATION SAS et que les nombreuses relances par courriers électroniques, par courriers recommandés avec avis de réception, par lettre d’avocat et mise en demeure n’ont donné lieu à aucune réponse de la part de la société DEVILA RENOVATION SAS.
En conséquence et au vu des pièces produites aux débats, le tribunal condamnera la société DEVILA RENOVATION SAS à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS la somme de 4.064,00 € HT.
Le tribunal constatera que les conditions générales de vente de la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS ont été signées par Monsieur [I] [P] représentant la société DEVILA RENOVATION SAS ; celles-ci prévoient en leur article 5 que le non-paiement des factures à leur échéance entraîne des pénalités de retard au taux annuel de 20 % ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée, outre en cas de procédure de recouvrement contentieux ou extra-judiciaire une indemnité pénale égale à 15 % du montant de la facture impayée.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS et condamnera la société DEVILA RENOVATION SAS à payer la somme de 1.265,96 € au titre des pénalités contractuelles (indemnité pénale, pénalités de retard et indemnité pour frais de recouvrement).
Le tribunal relèvera que la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS a tenté vainement de recouvrer sa créance entre mars 2024 et octobre 2024 par de nombreuses relances sans succès, la société DEVILA RENOVATION SAS restant obstinément taisante.
En conséquence, le tribunal, fera droit à la demande de condamnation pour résistance abusive tout en réduisant le quantum et condamnera la société DEVILA RENOVATION SAS à payer à la société ROUZES NOUVELLEAQUITAINE SAS la somme de 1.500,00 € à ce titre.
La société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société DEVILA RENOVATION SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société DEVILA RENOVATION SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société DEVILA RENOVATION SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DEVILA RENOVATION SAS à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS la somme de 4.064,00 € HT (QUATRE MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS),
Condamne la société DEVILA RENOVATION SAS à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS la somme de 1.265,96 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des pénalités contractuelles (indemnité pénale, pénalités de retard et indemnité pour frais de recouvrement),
Condamne la société DEVILA RENOVATION SAS à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la résistance abusive,
Condamne la société DEVILA RENOVATION SAS à payer à la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DEVILA RENOVATION SAS aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
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