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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, audience sanctions, 21 mai 2025, n° 2025002937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 21/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 14/05/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002937
DEMANDEUR (S) :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE -, [Adresse 1]
Représenté par M. David DURAND, Procureur de la République adjoint, en personne
DEFENDEUR (S) : M., [S], [B], [Adresse 2]
Par jugement en date du 19/06/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société NKS sise à BEZIERS ; il fixait la date de cessation des paiements au 23/01/2024.
Par jugement en date du 16/10/2024, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL, [D], [C] représentée par Me, [D], [C] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M., [B], [S] est né le, [Date naissance 1]/1967 à, [Localité 1] (ALGERIE).
Cette procédure résulte d’une assignation d’un salarié.
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 11/12/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur avait détourné tout ou partie de l’actif (art. L. 653-4, 4°), avait fait disparaître des documents comptables, n’avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (art. L. 653-5, 6°), n’avait pas remis au mandataire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, en application de l’article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 (art. L. 653-8, al 2) et avait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L. 653-8, al 3).
Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 13/12/2024 aux fins de :
Vu les articles L 653-5 ET L 653-8 du code de commerce,
Requiert qu’il plaise au tribunal,
Ordonner l’assignation de M., [B], [S] avec visa des exigences des
articles 56 et 855 du code de procédure civile.
Constater l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation.
Constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Constater la non-remise au mandataire judiciaire des documents dont il est tenu de lui remettre.
Prononcer à l’encontre de M., [B], [S] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 07/04/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M., [B], [S] pour l’audience du mercredi 14/05/2025.
Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE LABORIE EVE, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 2] en date du 24/04/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M., [B], [S] aux fins de :
Y venir la partie requise susnommée
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,
En présence de Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,
Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en faillite personnelle présentée par le Parquet à son égard.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002937 du rôle général et 2025000004 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience de sanctions du 14/05/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. David DURAND, procureur adjoint de la République, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
M., [B], [S] cumulait 5 fautes principales :
* L’absence de tenue de comptabilité,
* L’absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
* La dissimulation de tout ou partie de l’actif,
* L’absence de coopération avec les organes de la procédure,
* La non-remise au mandataire judiciaire des documents dont il est tenu de lui remettre.
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’égard de M., [B], [S].
M., [B], [S] ne comparait point à l’audience de ce jour, ni personne pour lui.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :
vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société sise; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d’entendre prononcer une sanction à l’encontre de M., [B], [S]; vu les agissements de M., [B], [S];
disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d’une sanction à l’encontre du dirigeant social M., [B], [S] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes et aux Avocats que le Tribunal viderait son délibéré sous…
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et ce jourd’hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 21/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19/06/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société NKS sise à BEZIERS ; il fixait la date de cessation des paiements au 23/01/2024.
Par jugement en date du 16/10/2024, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL, [D], [C] représentée par Me, [D], [C] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M., [B], [S] est né le, [Date naissance 1]/1967 à, [Localité 1] (ALGERIE).
Cette procédure résulte d’une assignation d’un salarié.
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 11/12/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur avait détourné tout ou partie de l’actif (art. L. 653-4, 4°), avait fait disparaître des documents comptables, n’avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (art. L. 653-5, 6°), n’avait pas remis au mandataire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, en application de l’article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 (art. L. 653-8, al 2) et avait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L. 653-8, al 3).
Sur l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation :
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que:
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Le dirigeant ne s’étant pas présenté, aucun document comptable n’a été remis au mandataire judiciaire. Il a donc été impossible de renseigner utilement le tribunal sur la situation financière de la société et sur une quelconque activité économique. Une conversion en liquidation judiciaire a donc été sollicitée.
Il apparait donc que le dirigeant n’a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d’un outil de contrôle sur la marche de l’entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
La faute relative à l’absence de tenue de comptabilité est donc avérée.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L.631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 19/06/2024 a fixé la date de cessation des paiements au 23/01/2024. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été contesté par le dirigeant.
La simple lecture de ces deux dates caractérise l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l’article L631-4 du code de commerce.
La faute relative à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.
Sur la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
L’article L.631-14 du code de commerce dispose qu’il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce.
Le Commissaire de justice a tenté de joindre le dirigeant sans succès pour procéder aux opérations d’inventaire. Il a donc établi un procès-verbal de tentative dans lequel il indique avoir procédé à l’expulsion de la société du local le 03/05/2023.
La dissimulation de tout ou partie de l’actif est donc caractérisée.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
L’article L. 653-5 du Code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée a l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle a son bon déroulement; »
Le Commissaire de justice n’a pas pu rencontrer le dirigeant et celui-ci ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire judiciaire après l’ouverture de la procédure, malgré une convocation adressée en LRAR. Il ne s’est pas présenté pour la vérification du passif, malgré deux courriers également envoyés en LRAR.
Il apparait que le débiteur n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
La faute relative à l’absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée.
Sur la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer :
L’article L 622-6 du code de commerce dispose que :
« Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Le débiteur n’a pas remis la liste de ses créanciers en raison de son absence au rendez-vous qui suit l’ouverture de la procédure. Il n’a pas non plus cherché à entrer en contact avec l’étude.
M., [B], [S] n’a donc pas respecté cette obligation légale.
Les éléments constitutifs des 5 fautes à savoir : l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la dissimulation de tout ou partie de l’actif, l’absence de coopération avec les organes de la procédure et la non remise de documents imposée par la loi sont donc caractérisés.
Il convient de constater l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
Il convient de constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Il convient de constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Il convient de constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
Il convient de prononcer à l’encontre de M., [B], [S] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de dire qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
CONSTATE l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
CONSTATE la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
CONSTATE l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
CONSTATE la non-remise au mandataire judiciaire des documents dont il est tenu de lui remettre.
PRONONCE à l’encontre de M., [B], [S] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société NKS.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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