Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 26 août 2025, n° 2025R00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 AOUT 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00428
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL SHIRO ASSOCIES
DEMANDERESSE
□ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [O], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
□ SARL SHIRO ASSOCIES, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 6 mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé.
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 14 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner g à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 1.533,84 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 6 décembre 2021 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 576 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 818,40 € pour 11 loyers par déchéance du terme,
* 139,44 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société SHIRO ASSOCIES SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 1.590,82 €,
* condamner la société SHIRO ASSOCIES SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société SHIRO ASSOCIES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société SHIRO ASSOCIES SARL ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33),
prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société SHIRO ASSOCIES SARL un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 74,40 € et pour une durée de 36 mois, par un contrat en date du 6 décembre 2021.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 23 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société SHIRO ASSOCIES SARL était débitrice à son égard de la somme de 384 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société SHIRO ASSOCIES SARL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.264,80 € au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 63,24 €.
La restitution par la société SHIRO ASSOCIES SARL à la société PREFILOC CAPITAL SAS du matériel objet des éléments contractuels sera ordonnée sous astreinte de 10 € par jour, à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société SHIRO ASSOCIES SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société SHIRO ASSOCIES SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société SHIRO ASSOCIES SARL.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société SHIRO ASSOCIES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.264,80 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 63,24 € (SOIXANTE TROIS EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
ORDONNONS la restitution par la société SHIRO ASSOCIES SARL à la société PREFILOC CAPITAL SAS, par colis postal envoyé en recommandé au siège social de la société PREFILOC CAPITAL SAS figurant au Registre du commerce et des sociétés à la date de l’envoi, du matériel objet des éléments contractuels sous astreinte de 10 € par jour, à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNONS la société SHIRO ASSOCIES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société SHIRO ASSOCIES SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
2025R00428.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Adhésion
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire ·
- Création ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Sécurité ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Service ·
- Affacturage ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pénalité ·
- Commerce ·
- Délai de paiement ·
- Cautionnement ·
- Qualités ·
- Engagement de caution
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Se pourvoir ·
- Article 700
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Boisson ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Rhum ·
- Tribunaux de commerce
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Message ·
- Vendeur
- P2p ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.