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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 18 juil. 2025, n° 2024001834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001834
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDEUR
: M., [E], [D],
[Adresse 1]
Représentée par : Maître DOUBLET Thibault – Avocat au barreau de Quimper
DEFENDEUR
* Société HYPER AUTO VO (SAS)
*, [Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 893 785 691 au R.C.S. de, [Localité 1]
Représentée par : Maître GALIA Muriel – Avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur, [E], [D] a fait l’acquisition le 22 septembre 2022 d’un véhicule de marque RENAULT ESPACE V pour le prix de 17 420,76 € auprès du garage HYPER AUTO VO. Suite à cette acquisition, Monsieur, [E] devait rencontrer de nombreux désordres.
Dès le 29 Septembre 2022, le véhicule est tombé en panne alors qu’il affichait 125 025 kilomètres au compteur ( soit après avoir parcouru 25 km). Le véhicule est remorqué au garage BODEMER à, [Localité 2] qui intervient.
Le 1 er Octobre, apparait un message au tableau de bord avec l’indication de réajustement du niveau de l’huile. La concession HYPER AUTO fait l’ajustement nécessaire.
Le 29 Décembre, apparait de nouveau le même message d’alerte. Le garage Renault de, [Localité 2] fait un réajustement du niveau d’huile.
Le 24 Janvier 2023, alors que le véhicule est déposé chez HYPER AUTO pour un remplacement des verins de hayon de coffre, il est indiqué un rajout de 0.7 litre d’huile.
Le 21 Février 2023, Monsieur, [E] tombe en panne avec le message « antipollution et injection à contrôler ». le Véhicule est alors confié au garage, [A] à, [Localité 3] pour diagnostique. Celui-ci émet un devis de 11 985,69 € pour remplacement de moteur et autres travaux.
Compte tenu de cette situation, Monsieur, [E] prenait attache avec son assurance afin de réliser une expertise contradictoire. Au terme du rapport, il est préconisé le remplacement du moteur.
Monsieur, [Z] souhaitait que le garage HYPER AUTO prenne à sa charge le remplacement du moteur ou à défaut la résolution de la vente.
La partie adverse refusant ces propositions, Monsieur, [E] a fait délivrer assignation à la société HYPER AUTO le 4 juin 2024.
Par jugement avant dire droit du 21 février 2025 afin de permettre à Maître, [N] de répondre aux dernières écritures de Maître, [U], le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Pour Monsieur, [D], [E]
Monsieur, [E] souhaite voir prononcer la résolution de la vente et se faire indemniser pour les dommages occasionnés.
Par conclusions, il est demandé au tribunal au visa des dispositions de l’article 1341 du code civil et des dispositions de l’article 1641 du code civil, de :
* Ordonner la résolution de la vente du 22 Septembre 2022.
* Condamner la SAS HYPER AUTO VO au paiement de 17 420, 76 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 Avril 2024.
* Condamner la SAS HYPER AUTO VO au paiement de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance occasionné.
* Condamner la société HYPER AUTO VO au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Pour la SAS HYPER AUTO :
La société HYPER AUTO soutient que l’action de Monsieur, [E] est irrecevable et qu’en tout état de cause il ne démontre pas le vice caché.
Par conclusions il est demandé au tribunal au visa des pièces versées au débat, et de l’article 56 du code de procédure civile, de :
* Déclarer l’action de Monsieur, [E] irrecevable,
* Débouter Monsieur, [E] de ses entières demandes fins et conclusions
* Condamner Monsieur, [E] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société HYPER AUTO
* Condamner Monsieur, [E] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande tendant à l’irrecevabilite de l’action :
La société HYPER AUTO VO soutient que l’assignation de Monsieur, [E] est irrecevable.
Elle entend s’appuyer sur l’article 56 du C.P.C. qui dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée
2° Un exposé des moyens en fait et en droit
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »
Ainsi, une demande de résolution doit être motivée en droit. A défaut elle est irrecevable.
En l’espèce, la société HYPER AUTO VO soutient que Monsieur, [E] se contente de solliciter une résolution de vente sur le fondement de l’article 1341 du code civil, lequel ne prévoit nullement une telle résolution mais dispose que « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».
Le tribunal constate que l’assignation comporte un résumé précis des faits litigieux à l’origine de la demande. Monsieur, [E] fonde sa demande, a tort, sur l’article 1341 et non 1641 pour réclamer la résolution de la vente.
En l’occurrence, il importe peu que les textes applicables ne soient pas visés dans le dispositif de l’assignation ou encore que celui-ci comprenne des demandes tendant à voir « dire et juger que » qui peuvent ne pas constituer de véritables prétentions puisqu’à la lecture de l’assignation, la société HYPER AUTO VO était en mesure d’appréhender l’objet des demandes ainsi que les moyens en fait et droit sur lesquels elles sont fondés.
Le tribunal rejettera donc la demande en irrecevabilité de l’action.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de le chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Monsieur, [E] sollicite la résolution de la vente sur la base de cet article et suivants et produit à l’appui de ses prétentions un rapport d’expertise amiable et contradictoire établi le 22 Mars 2024 par le cabinet « Groupe Expertises services », mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constations ont été réalisées les 26 Juillet 2023, 4 Janvier 2024 et 6 Février 2024, à chaque fois en la présence du vendeur, la société HYPER AUTO VO.
Ce rapport d’expertise conclut :
« Compte tenu de ce qui précède, des constations réalisées, et de la nature des avaries, la responsabilité du vendeur semble engagée au titre de la garantie légale de conformité et du vice caché.
En effet, Monsieur, [E] s’est vu immobiliser son véhicule seulement 5 mois après son acquisition.
Aussi, dans l’état, le véhicule ne présente pas les qualités que Monsieur, [E] pouvait légitimement en attendre. Nous considérons que ce défaut rend donc le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné »
Pour la société HYPER AUTO, Monsieur, [E] voudrait se prévaloir d’un rapport d’expertise amiable pour prétendre démontrer des vices antérieurs à la vente. Or, il apparait que selon ses dires:
* Ce rapport ne serait pas constitutif d’une pièce objective et ne saurait valoir expertise judiciaire contradictoire
* Ce rapport évoquerait un prétendu défaut de fabrication, lequel n’est étayé ni confirmé par aucune pièce probante,
* Ce rapport interviendrait deux ans après la vente.
Ainsi, ce rapport est daté du 22 mars 2024 alors que la vente dont il est sollicité la résolution serait intervenue le 26 août 2022 (date du bon de commande produit). Il n’est pas, pour la société HYPER AUTO VO, sérieux de se prévaloir d’un tel rapport compte tenu de ce décalage temporel, ce d’autant moins que le véhicule vendu présentait un kilométrage de 125 000 km lors de la vente alors que l’expertise tenue le 06 février 2024 fait état d’un kilométrage de 137 519 km. Le véhicule aurait donc été utilisé par Monsieur, [E] et elle soutient qu’aucun débat technique contradictoire ne permet d’exclure que cet usage n’aurait pas participé à la survenance des pannes. Elle soutient également que la lecture du rapport transmis permet de confirmer plusieurs erreurs humaines postérieures à la vente (absence de carburant, erreur humaine sur le niveau d’huile).
De surcroît, et selon elle, Monsieur, [E] est défaillant à produire l’ensemble de ses factures d’entretien du véhicule depuis la vente afin de permettre une traçabilité des interventions sur le véhicule. Il serait ainsi impossible de confirmer l’existence d’un entretien régulier et correct du véhicule depuis la vente. Il résulte selon ses dires de tout ce qui précède que le rapport amiable produit n’est pas de nature à justifier de la réalité des vices invoqués ni de leur antériorité à la vente.
Sur ce, le tribunal constate :
* La cession du véhicule date du 27 septembre 2022 avec indication d’une révision du véhicule en date du 13 Septembre 2022 et vidange moteur en date du 1 er juin 2022.
* Dès le 1 er octobre 2022, le garage HYPER AUTO VO doit effectuer un ajustement du niveau d’huile suite à une alerte sur le tableau de bord.
* Le 24 janvier 2023, le garage HYPER AUTO a rajouté 0.7 litre d’huile
* Dès le 21 février 2023, le véhicule tombe en panne avec comme message « antipollution et injection à contrôler ». Le garage, [A], [T] établit un ordre de réparation pour remplacement de moteur et autres travaux liés pour un montant de 11 985.89 €
* Le 16 mars 2023, une première expertise (via la garantie OPTEVEN) est demandée avec demande de prise en charge des travaux par la société HYPER AUTO VO.
* Le véhicule est immobilisé depuis cette date, soit moins de 6 mois après la date de cession.
Il ressort clairement du rapport d’expertise une consommation anormale d’huile par le moteur qui provoque des désordres et provoque une obturation du FAP, ce qui n’est pas contesté par l’ensemble des parties.
S’agissant de l’antériorité du vice, l’expert a pu relever en reprenant l’historique du véhicule que les premiers désordres sont apparus moins de 4 jours après le cession du véhicule et n’ont cessé depuis cette date. Il apparait ainsi suffisamment établi que le défaut existait au moins en germe au moment de la vente et que rien ne prouve que Monsieur, [E] aurait dû effectuer un entretien de son véhicule dans l’intervalle des 6 mois d’utilisation.
Si un rapport d’expertise amiable n’est certes pas dépourvu de toute force probante, il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires. En l’occurrence, les conclusions du cabinet « Référence expertise » mandaté par la société OPTOVEN et reprise dans le rapport précité vont dans ce sens ainsi que l’ordre de réparation établi par le garage, [A].
Ainsi, s’agissant du moteur, élément essentiel du fonctionnement du véhicule et dont le coût du remplacement a été chiffré à la somme de 11 985.89 €, le mauvais fonctionnement de celui-ci rend impropre à son usage le véhicule quand bien même le véhicule demeure économiquement réparable.
Sur ce, le tribunal prononcera la résolution de la vente.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur, [E] entend solliciter la condamnation de la société HYPER AUTO VO au paiement de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance occasionné.
Or, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que, seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages et intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
Monsieur, [E] ne prouvant pas la mauvaise foi de la société HYPER AUTO VO sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du C.P.C :
Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le tribunal condamnera la société HYPER AUTO VO aux entiers dépens.
Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur, [E] au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens, à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’audience, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Déclare recevable l’action de Monsieur, [E], [D].
* Ordonne la résolution de la vente.
* Condamne la société HYPER AUTO VO au paiement à Monsieur, [E], [D] de la somme de 17 420,76 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024.
* Déboute Monsieur, [E] de sa demande de dommages et intérêts.
* Déboute la société HYPER AUTO VO de l’ensemble de ses demandes.
* Condamne la société HYPER AUTO VO au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
le président.
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