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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 18 avr. 2025, n° 2024005240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024005240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024005240 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre nº4
Jugement prononcé publiquement le 18 avril 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 07 mars 2025
Demandeur(s) :
* SA EXTERION MEDIA (FRANCE)
[Adresse 1]
Représentants : – Maître CAZAUX Crystel Avocate au barreau de TOULOUSE – SCP BRILLATZ-CHALOPIN
Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : – SARL CHEYENNE PRODUCTIONS [Adresse 2], non comparant
Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d’audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Président, et Madame Nathalie DELIGEON, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La SA EXTERION MEDIA (FRANCE) est une société de régie publicitaire.
La société CHEYENNE PRODUCTIONS a pour activité la promotion de spectacles.
La société CHEYENNE PRODUCTIONS a fait appel à la société EXTERION MEDIA pour diverses campagnes d’affichage publicitaire depuis 2015.
Le 14 septembre 2023, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 86.546,06 € a été envoyée à la société CHEYENNE PRODUCTIONS.
Postérieurement, des règlements ont été effectués sans apurer l’intégralité de la dette.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 20 juin 2024, la société EXTERION MEDIA (FRANCE) a fait assigner la société CHEYENNE PRODUCTIONS à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9 et D44I-5 du Code de commerce,
Vu les pièces produites,
≻ Condamner la SARL CHEYENNE PRODUCTION à payer à la SA EXTERION MEDIA la somme en principal de 55 359,89 € correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Condamner la SARL CHEYENNE PRODUCTION à payer à la SA EXTERION MEDIA la somme de 10 205,16 € au titre de la clause pénale,
* Condamner la SARL CHEYENNE PRODUCTION à payer à la SA EXTERION MEDIA la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
* Condamner la SARL CHEYENNE PRODUCTION au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 07 mars 2025. À cette date :
La société EXTERION MEDIA dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
La société CHEYENNE PRODUCTIONS ne comparait pas, et n’est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en paiement d’une somme de 55.359,89 € par la société EXTERION MEDIA
La société EXTERION MEDIA produit :
* Les factures non réglées ou partiellement réglées.
* Le décompte des sommes dues arrêté au 7 janvier 2022.
En ne se présentant pas à l’audience, la société CHEYENNE PRODUCTIONS s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
La demande est régulière, recevable et bien fondée, et la créance certaine, liquide et exigible. Aussi, le Tribunal condamnera la société CHEYENNE PRODUCTIONS à payer, en deniers ou quittances, à la société EXTERION MEDIA, la somme de 55.359,89 euros.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard
La société EXTERION MEDIA demande le paiement d’intérêts de retard conformément aux conditions générales de vente, soit un calcul à partir de l’échéance de règlement.
Compte tenu de règlements partiels à dates multiples, de l’absence de toutes demandes entre la date d’échéance des factures et la seule mise en demeure soit pendant plus de trois ans, le Tribunal retiendra la date de la mise en demeure comme point de départ des intérêts.
La somme de 55. 359,89 € sera assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 septembre 2023.
Sur la demande en paiement d’une somme de 10.205,16 € au titre de la clause pénale.
Le montant de la clause pénale demandé est celui calculé sur le courrier de mise en demeure Ce montant est sans lien avec le solde dû par la société CHEYENNE PRODUCTIONS, des règlements ayant été effectués depuis cette date.
L’article 1231-5 du Code civil stipule en son alinéa 2 : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
La clause pénale au taux de 15% est jugée manifestement excessive par le Tribunal. Les conditions générales de vente n’indiquent pas quel préjudice elle compense. Cette clause est doublée d’une indemnité pour frais de recouvrement.
Le Tribunal ramènera la clause pénale au taux de 2%, soit à la somme de 1.108 € (55.359,89 x 2%).
Sur la demande en paiement d’une somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Cette clause est prévue par les conditions générales de vente. Elle a été calculée lors de l’établissement de la lettre de mise en demeure.
En tenant compte des versements effectués depuis, ce sont 9 factures qui restent partiellement ou totalement impayées.
Aussi, le Tribunal condamnera la société CHEYENNE PRODUCTIONS à payer à la société EXTERION MEDIA, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 40 euros par factures non payées, soit 9 factures à 40 euros, soit 360 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société EXTERION MEDIA conclut à se voir accorder une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande paraît fondée dans son principe ; il conviendra de faire droit à cette demande, en diminuant toutefois le quantum.
Le Tribunal condamnera la société CHEYENNE PRODUCTIONS à verser à la société EXTERION MEDIA une somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
La société EXTERION MEDIA demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dira que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société CHEYENNE PRODUCTIONS devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CHEYENNE PRODUCTIONS à payer, en deniers ou quittances, à la société EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 55.359,89 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 septembre 2023 ;
Condamne la société CHEYENNE PRODUCTIONS à payer la clause pénale au taux de 2% soit à la somme de 1.108 € ;
Condamne la société CHEYENNE PRODUCTIONS à payer à la société EXTERION MEDIA, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 360 euros ;
Condamne la société CHEYENNE PRODUCTIONS à verser à la société EXTERION MEDIA (FRANCE) une somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société CHEYENNE PRODUCTIONS aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Nathalie DELIGEON.
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