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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2024F01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01793
SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E)
C/
SAS HIVORY
DEMANDERESSE
➢ SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E), [Adresse 2]
comparaissant par Maître Elodie VERDEUN, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
➢ SAS HIVORY, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Morgane CADORET, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Clément MICHAU, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI PENNEC & MICHAU, [Adresse 1]
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François
ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E), par convention en date du 23 juin 2017, a loué à la société SFR une parcelle de terrain d’une surface de 50,00 m² (10,00 x 5,00) située [Adresse 2] à [Localité 4] pour l’installation d’une antenne de radiotéléphonie.
Ce bail, qui n’est pas un bail commercial, conclu pour une durée de 12 années et tacitement reconductible par périodes de 5 ans, a été accepté moyennant le paiement par SFR d’un loyer forfaitaire annuel convenu de 6.600,00 € HT la première année, majoré de 2 % chaque année suivante, a pris effet le 1er juillet 2017.
Le délai de paiement contractuellement prévu est de 30 jours date de facturation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, la société SFR informait son bailleur, la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E), de la transmission à la société HIVORY SAS à compter du 30 novembre 2018 de son parc d’infrastructures actives et passives d’antennes de son réseau mobile national et des titres immobiliers, baux et convention d’occupation attachés et du transfert à compter du 1er septembre 2020 du contrat de location conclu avec la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) le 23 juin 2017.
Suite à des retard dans le règlement des loyers, la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E), par assignation du 22 septembre 2022, saisissait la présente juridiction aux fins de résiliation du contrat conclu avec la société SFR, le rétablissement du terrain loué en son état d’origine et la condamnation de la société locataire à lui payer les pénalités de retard sur les factures émises.
Par jugement rendu en date du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société HIVORY SAS à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) les pénalités de retard par application d’un taux égal à trois fois le taux légal calculé sur le nombre de jours de retard constatés au regard du délai de règlement de 30 jours à réception de facture, soit 19 jours en 2021 et 43 jours en 2022 et l’a condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) a été déboutée de sa demande de résiliation du contrat de bail du 23 juin 2017 : « le tribunal ne voit pas dans les retards de règlements des loyers 19 et 43 jours le motif suffisamment grave pour justifier de la résiliation du contrat entre les parties ».
De nouveaux retards de règlement sont intervenus en 2023 et ont conduit à la mise en place d’un système d’auto-facturation destiné à éviter le retard de règlement. En vertu de ce mandat régularisé entre les parties le 20 mars 2024, la société HIVORY SAS s’engageait à éditer et adresser la facture annuelle du loyer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) le 30 juin avec un paiement effectif le 31 juillet.
La SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) n’ayant reçu ni la facture, ni le paiement du loyer de l’année 2024 aux échéances contractuelles, elle mettait en demeure la société HIVORY SAS par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024 d’avoir à lui payer la somme de 9.067,60 € TTC au titre du loyer annuel et dénonçait, par ce même courrier, le mandat de facturation conformément à l’article 3.2° dudit mandat.
Cette lettre recommandée ayant été adressée à l’ancienne adresse de la société HIVORY SAS, elle a fait l’objet d’un retour avec la mention « inconnue à cette adresse », de sorte qu’à réception de ce retour la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) réexpédiait cette lettre le 6 septembre 2024 à l’adresse actuelle de sa débitrice.
Le même jour, la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) recevait un virement émis le 5 septembre 2024 du montant du loyer échu au 31 juillet précédent, la facture que la société HIVORY SAS devait lui transmettre le 30 juin 2024 conformément aux termes du mandat ne lui parvenant par mail que le 12 septembre 2024, soit avec deux mois et demi de retard avec une adresse erronée et la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) a naturellement demandé à la société HIVORY SAS de refaire la facture avec la bonne adresse.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2024, la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) fait assigner une nouvelle fois la société HIVORY SAS devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) demande au tribunal de :
Vu les articles 1226 et 1227 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 et l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Prononcer la résiliation de la convention passée le 23 juin 2017 entre la société SCI AQUITAINE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE (A.I.E) et la SAS HIVORY venant aux droits de la société SFR à ses torts exclusifs,
Ordonner à la SAS HIVORY la remise du terrain en son état d’origine dans un délai maximum de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous réserve du paiement pendant le délai accordé d’une indemnité d’occupation de 1.000,00 € HT par mois et passé ce délai, assortir cette obligation d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à la charge de la société HIVORY jusqu’à vidange effective des lieux,
Condamner la SAS HIVORY à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE (A.I.E) les intérêts de retard au taux de 14,25 % sur le nombre de jours de retard constatés calculés sur le montant de la location échue soit la somme de 131,41 €,
Condamner la SAS HIVORY à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE (A.I.E) la somme de 40,00 € par application des modalités de la loi LME,
Condamner la SAS HIVORY à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIERE D’ENTREPRISE (A.I.E) la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société HIVORY à payer à la SCI A.I.E la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de 699 du même code,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouter la société HIVORY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société HIVORY SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1227 et 1228 du code civil,
Vu les articles L. 410-1, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les articles D. 98-4 et D. 98-8 du code des postes et des communications
électroniques,
Vu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code des procédures civiles
d’exécution,
Vu les articles 501 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater 1‘absence de caractère grave d’un éventuel manquement,
En conséquence,
Rejeter la demande de résolution judiciaire de la convention la liant à la société HIVORY, de la SCI A.I.E,
Rejeter la demande relative aux pénalités de retard,
Rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI A.I.E,
Rejeter tout autre demande de la part de la SCI AIE,
A titre subsidiaire,
Débouter la SCI A.I.E de sa demande de remise en état d’origine du terrain objet de la convention avec la société HIVORY dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et passé ce délai et de sa demande d’astreinte journalière à la charge d’HIVORY,
Ordonner un délai de grâce de 24 mois en raison de l’intérêt d’utilité publique des installations de la société HIVORY,
En tout état de cause,
Débouter la SCI A.I.E de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la SCI A.I.E à verser à la société HIVORY la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOYENS
Pour la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E), les retards d’envoi de facture et de règlement démontrent la volonté délibérée de la société HIVORY SAS de ne pas respecter ses obligations contractuelles, ce qui justifie la demande de résiliation du contrat formulée par la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) et les autres demandes.
Pour la société HIVORY SAS, les retards constatés ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation anticipée du bail dont la durée tient compte des investissements réalisés pour la mise en place de l’installation téléphonique.
SUR CE,
Le tribunal notera qu’au jour de l’assignation de la société HIVORY SAS par la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E), le 16 septembre 2024, la facture due au 31 juillet 2024 a été réglée le 5 septembre 2024 et la facture proprement dite a été communiquée, après rectification de l’adresse erronée, le 13 septembre 2024 alors même qu’elle aurait dû être communiquée par la société HIVORY SAS le 30 juin 2024.
Le tribunal relèvera que des retards de règlement ont déjà fait l’objet de précédentes procédures relatives aux règlements des années 2021 à 2023 et qu’à la suite de ce jugement, les parties se sont accordées pour mettre en place un mandat d’auto-facturation qui aurait dû permettre un règlement annuel dans les délais convenus.
Le tribunal constatera que la société HIVORY SAS n’a pas respecté les modalités prévues par le mandat d’auto-facturation et qu’elle a persisté dans ses retards de règlement.
En conséquence, compte-tenu de ce non-respect persistant par la société HIVORY SAS de ses obligations de règlement, le tribunal prononcera la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de la société HIVORY SAS.
Le tribunal tiendra compte du délai nécessaire à la désinstallation de l’équipement téléphonique et accordera un délai d’un an maximum pour le démantèlement de l’installation et la remise en état du terrain à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte, outre le loyer annuel dû pendant l’année de préavis, de 1.000,00 € HT par mois à l’issue de l’année de préavis d’un an.
Le tribunal fera droit aux demandes de la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) relatives aux indemnités de retard et condamnera la société HIVORY SAS à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) les pénalités de retard par application d’un taux égal à trois fois le taux légal appliqué au nombre de jours de retard constaté, soit 36 jours pour la facture du loyer échu au 31 juillet 2024 d’un montant de
9.097,64 € et payée le 5 septembre 2024, ainsi qu’à l’application de la loi LME en son article L. 441-10 du code de commerce, la somme de 40,00 €.
Compte tenu de la récurrence des retards de règlement observés et de l’obligation ainsi faite à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) de réclamer son dû lui imposant ainsi à chaque fois des démarches pénibles et coûteuses en temps, le tribunal condamnera la société HIVORY SAS à payer des dommages et intérêts à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) pour un montant de 1,00 € symbolique.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
La SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société HIVORY SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société HIVORY sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit ; rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société HIVORY SAS de l’ensemble de ses demandes,
Prononce la résiliation de la convention de bail passée entre les parties le 23 juin 2017 aux torts exclusifs de la société HIVORY SAS,
Accorde un délai maximum d’un an pour le démantèlement de l’installation et la remise en état du terrain à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte, outre le loyer annuel dû pendant l’année de préavis, de 1.000,00 € HT (MILLE EUROS) par mois à l’issue de l’année de préavis d’un an,
Condamne la société HIVORY SAS à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) les pénalités de retard par application d’un taux égal à trois fois le taux légal appliqué au nombre de jours de retard constaté, soit 36 (trente-six) jours pour la facture du loyer échu au 31 juillet 2024 d’un montant de 9.097,64 €,
Condamne la société HIVORY SAS à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) en application de la loi LME en son article L. 441-10 du code de commerce,
Condamne la société HIVORY SAS à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) des dommages et intérêts pour un montant de 1,00 € (UN EURO) symbolique,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne la société HIVORY SAS à payer à la SCI AQUITAINE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (A.I.E) la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HIVORY SAS aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €
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