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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2023F01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2023F01954 – 2023F01993
société TECNIPLAST FRANCE SAS C/ société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS
DEMANDERESSE
société TECNIPLAST FRANCE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alexis CHABERT, Avocat au Barreau de LYON, associé de la SELARL DELSOL AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de LYON, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Hélène MARTEL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément RAIMBAULT, Avocat à la Cour, membre de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 décembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Philippe CARAYOL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a été retenue comme entreprise générale pour la réalisation d’un marché lancé par la société de Réalisation Immobilière et d’Aménagement de l’Université de [Localité 1] (« SRIA »).
Elle a sous-traité la réalisation du lot n°28 « Equipements de laboratoire spécifiques » à la société TECNIPLAST FRANCE SAS par contrat conclu le 22 janvier 2021 pour un montant forfaitaire total de 1.300.000 € HT. Cette dernière a été agréée par le maitre d’ouvrage SRIA le 16 mars 2021.
La situation n°8 du marché est demeurée impayée, au motif que le montant facturé dépasse le prix du marché de 70.000,00 €.
La société TECNIPLAST FRANCE SAS a mis sa cocontractante, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, en demeure de lui payer cette somme le 8 novembre 2023.
En l’absence de règlement, elle l’a assigné par actes extrajudiciaires en date du 24 novembre et du 6 décembre 2023
Par conclusions responsives n°2 déposées à la barre, la société TECNIPLAST FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
JUGER la société TECNIPLAST bien fondée à agir à l’encontre de la société GTM,
CONDAMNER la société GTM à régler à la société TECNIPLAST une somme de 70.000 € HT correspondant au solde dû au titre de l’exécution du contrat de sous-traitance conclu entre les parties,
DEBOUTER la société GTM de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
DEBOUTER la société GTM de sa demande en paiement au titre d’une prétendue perte de marge,
CONDAMNER la société GTM à régler à la société TECNIPLAST une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1188 et 1189 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER purement et simplement la société TECNIPLAST France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles ne sont aucunement fondées et justifiées,
CONDAMNER la société TECNIPLAST France à verser la somme de 3.000 € à la société GTM BATIMENT AQUITAINE du fait de la présente procédure abusive,
CONDAMNER la société TECNIPLAST France à verser la somme de 5.000 € à la société GTM BATIMENT AQUITAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société TECNIPLAST France à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 25.911,69 € au titre de la perte de marge financière subie par elle du fait des travaux modificatifs,
ORDONNER la compensation des créances entre elles,
DEBOUTER la société TECNIPLAST France du surplus de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
In limine litis,
Sur la jonction des instances n° RG 2023F01954 et RG 2023F01993
Le tribunal constate que les instances enrôlées sous les n° RG 2023F01954 et RG 2023F01993 ont pour origine des assignations qui sont en tous termes identiques et qu’il en est de même du contenu des demandes formées au titre de ces deux assignations.
Qu’il est donc, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction afin de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, le tribunal
* JOINDRA les instances n° RG 2023F01954 et RG 2023F01993 et statuera par un seul et même jugement contradictoire, et en premier ressort, conformément à l’article 368 du code de procédure civile.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il est compétent pour connaître des présentes instances, lesquelles opposent deux sociétés commerciales, dont la défenderesse, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, qui a son siège social à Bordeaux.
Sur le fond,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre principal
La société TECNIPLAST FRANCE SAS indique avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS qui prévoit que le sous-traitant est payé directement par le maitre d’ouvrage, la SRIA, mais qu’elle est fondée à agir à l’encontre de son cocontractant, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS auprès de laquelle elle a formé une demande de paiement direct reçue le 12 juin 2023 ; que cette dernière n’ayant pas notifié de refus dans le délai de 15 jours, elle était supposée avoir accepté ce paiement.
Elle précise que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS lui avait déjà notifié un refus de paiement concernant la situation n°8 le 22 décembre 2022, puis le 29 juin 2023 ; qu’elle est donc bien fondée à agir contre la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS.
Sur le montant du contrat de sous-traitance, la société TECNIPLAST FRANCE SAS fait valoir que ce contrat prévoyait un prix ferme et non révisable de 1.300.000,00 €, prix accepté par la SRIA selon la déclaration de sous-traitance.
Elle précise ne pas avoir signé l’avenant portant sur le remplacement de deux sas de décontamination avec générateur clean Tech99 par un sas de décontamination avec générateur H202 intégré ; que seul le contrat fait la loi entre les parties ; que la somme de 70.000,00 € figurait dans l’offre financière acceptée par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS pour un montant total de 1.300.000 € HT.
En réponse, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS soutient que la société TECNIPLAST FRANCE SAS a accepté, parmi les documents contractuels, la Notice Technique Particulière annexée au contrat de soustraitance qui prévoyait une option offerte au maitre d’ouvrage concernant la technologie retenue pour la réalisation d’un sas de décontamination de la laverie du laboratoire de recherche, moins onéreuse, avec une réduction du montant global du marché de 70.000,00 € ; que la société TECNIPLAST FRANCE SAS savait qu’en cas de levée de cette option, le prix du marché serait limité à 1.230.000,00 € HT.
Elle fait valoir que le prix du marché était ferme et non révisable et que la clause de la Notice Technique n’a pas remis en cause le caractère ferme et non révisable du prix de la prestation de la société TECNIPLAST FRANCE SAS.
Elle précise ne pas avoir validé l’offre financière dont se prévaut la société TECNIPLAST FRANCE SAS incluant d’ores et déjà les 70.000,00 € de remise en cas de levée d’option.
Elle indique que son courriel est clair quant à la nécessité de chiffrer en base les deux sas en clean Tech, mais d’intégrer au contrat une option pour leur suppression et leur remplacement par un sas H202 intégré.
Elle conclut au rejet des prétentions de la société TECNIPLAST FRANCE SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil,
Note qu’un contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties le 22 janvier 2021.
Que l’article 1.2 « Pièces contractuelles » dudit contrat liste notamment en 1) les conditions particulières de sous-traitance et en 2) la Notice Technique Particulière Référence 128 en date du 22 janvier 2021, y compris toutes mises au point technique ; que s’agissant du prix du contrat, l’article 5.1 « Nature du prix » stipule « Le ST s’engage à exécuter les travaux objet du contrat pour la somme globale et forfaitaire de 1 300 000€ HT. ».
Observe que la déclaration de sous-traitance DC4 (« DC4 ») qui est produite a été signée par les parties le 17 février 2021 et par le maitre d’ouvrage le 16 mars 2021, soit postérieurement à la conclusion du contrat qui prévoit que le montant hors TVA du contrat de sous-traitance est de 1.300.000,00 €.
Que, s’agissant de la variation du prix du contrat, l’article 5.2 stipule « Le prix du Contrat est ferme et non révisable. » et que la DC4 confirme que les prix sont fermes.
Constate que, si l’article 4.6 de la Notice Technique Particulière du contrat prévoit notamment, s’agissant de l’exécution des travaux en détail par équipements pour le sas de décontamination « Technologie par H202 via générateur mobile embarquée – option de -70k€ pour remplacement du générateur mobil par technologie embarquée. », cette possibilité de réduction de prix de 70.000,00 € n’est pas mentionnée dans le corps même des conditions particulières du contrat, ni sur la DC4 signée par le maitre d’ouvrage à une date postérieure.
Observe que l’ordre de service n°18 invoqué par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS daté du 24 mars 2021, mentionne « Supprimer les deux cabines de désinfection avec stérilisation par micro-nébulisation de H202 initialement prévues […] et mettre en œuvre une cabine de désinfection avec stérilisation par micro-nébulisation de H202. » pour un montant de 44.088,31€ HT.
Que le descriptif de cette modification et le montant des travaux tels qu’indiqués sur ce document ne permettent pas de conclure que ces travaux correspondent précisément à la mise en œuvre de l’option signalée dans la Notice Technique Particulière.
Constate que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a ensuite demandé à la société TECNIPLAST FRANCE SAS de signer un avenant 01 au contrat de sous-traitance n° 128 TECNIPLAST FRANCE daté du 3 mai 2021, dont l’objet mentionne notamment « Le présent avenant a pour objet d’intégrer au contrat de sous-traitance les travaux supplémentaires et/ou modificatifs suivants : Remplacement de deux SAS de décontamination avec générateur CleanTech99 par un SAS de décontamination avec générateur H202 intégré – 70 000,00€ HT […] » ;
Qu’une modification du prix du contrat de sous-traitance est prévue par ledit avenant en ces termes :
« Prix initial du Contrat :
1.300.000,00 € HT
Avenant n° 1 : – 70 000,00 € HT
Total 1.230.000,00 € HT ».
Qu’ainsi, l’objet de cet avenant est de modifier les deux éléments principaux du contrat sur la base desquels les parties ont consenti à sa conclusion, à savoir le contenu des prestations du sous-traitant et le prix global du contrat initialement fixé à la somme de 1.300.000,00 € HT.
Note que la société TECNIPLAST FRANCE SAS n’a pas signé ledit avenant et qu’elle n’a donc pas consenti à la réduction du prix de sa prestation sollicitée par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS.
Relève que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a adressé un courrier à cette dernière le 15 décembre 2022 concernant la situation n° 8 du 14 décembre 2022, indiquant « […] le montant facturé cumulé dépasse votre montant de marché (moins l’avenant 01 de -70k€ HT en attente de signature) soit 1 230 000€ HT.[…] ».
Que, le 22 juin 2023, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a demandé à la société TECNIPLAST FRANCE SAS de lui renvoyer les situations 8 et 9 corrigées, ainsi que l’avenant n° 01 et la DC4 modificative jointe en annexe « tamponnés et signés ».
Que ces courriers manifestent de la nécessité de signer un avenant pour modifier le contrat initialement conclu entre les parties.
Relève que ces courriers ne font pas état d’une contestation par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de l’exécution de la prestation prévue au contrat de sous-traitance par la société TECNIPLAST FRANCE SAS.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le prix du contrat de sous-traitance qui a été contractuellement fixé par les parties s’élève à la somme de 1.300.000,00 € HT.
Note que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS en sa qualité d’entreprise principale au titre du marché SRIA ne conteste pas la demande de la société TECNIPLAST FRANCE SAS visant à bénéficier d’un paiement direct en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à régler à la société TECNIPLAST FRANCE SAS la somme de 70.000,00 € HT correspondant au solde du prix qui lui est dû au titre de l’exécution du contrat de sous-traitance.
Sur la demande reconventionnelle
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS réclame, pour procédure abusive, le paiement d’une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Qu’il conviendra par suite de l’accueil de la demande principale de rejeter ce chef de demande.
A titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS sollicite le paiement de la somme de 25.911,69 € faisant valoir que ce montant correspond à la perte de marge financière qu’elle subirait si le tribunal faisait droit à la demande de la société TECNIPLAST FRANCE SAS à hauteur de 70.000,00 € dont il faut déduire la moins-value de 44.088,31 € générée par les travaux modificatifs demandés par le maitre d’ouvrage.
Sur ce, le tribunal
Constate que l’ordre de service n°18 émis par le maitre d’ouvrage et accepté par la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS est daté du 24 mars 2021.
Que si la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS a accepté ces travaux modificatifs demandés par le maitre d’ouvrage, elle en a été seule décisionnaire ; qu’en effet, la société TECNIPLAST FRANCE SAS n’a signé aucun document avec le maitre d’ouvrage et/ou l’entreprise principale GTM BATIMENT AQUITAINE SAS manifestant son acceptation de modifier la consistance des travaux sous-traités à réaliser et le prix initialement fixé pour ces travaux.
Rappelle par ailleurs que l’avenant 01 au contrat de sous-traitance n°128 conclu avec la société TECNIPLAST FRANCE SAS FRANCE ayant notamment pour objet de réduire le prix du contrat de sous-traitance, est daté du 3 mai 2021 et qu’il n’a pas été signé par cette dernière.
Qu’il résulte de ce qui précède que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS manque à démontrer la responsabilité de la société TECNIPLAST FRANCE SAS concernant la perte de marge financière alléguée.
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société TECNIPLAST FRANCE SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 €, que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS sera condamnée à payer à la société TECNIPLAST FRANCE SAS.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01993 et RG 2023F01954,
Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à régler à la société TECNIPLAST FRANCE SAS la somme de 70.000,00 € HT (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) correspondant au solde dû au titre de l’exécution du contrat de sous-traitance conclu entre les parties,
Déboute la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de sa demande de paiement de la somme de 25.911,69 € au titre de la perte de marge financière,
Déboute la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS à payer à la société TECNIPLAST FRANCE SAS la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE € ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,68 €
Dont TVA : 17,61 €.
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