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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02126
Monsieur, [Z], [S] société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL C/ société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL
DEMANDEURS
* Monsieur, [Z], [S],, [Adresse 1],
[Localité 1],
* société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Gautier MORRIS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Didier LE MARREC, Avocat à la Cour, associé de la SAS DIXI, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [Z], [S] est propriétaire depuis le 1 er mars 2019 d’un véhicule utilitaire de marque Mercedes de type Viano, mis en circulation le 10 août 2007, qu’il a affecté à son usage personnel ainsi qu’à un usage professionnel auprès de la société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL, dont il est le gérant associé unique.
En octobre 2019, il a confié ledit véhicule à la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL pour diverses interventions : le pare-brise a été remplacé, ainsi que la résistance chauffage et des travaux de carrosserie ont été réalisés.
Ces travaux ont été réglés par Monsieur, [Z], [S] qui, en décembre 2019, a constaté une infiltration d’eau côté conducteur.
Après des relances téléphoniques auprès de la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL, Monsieur, [Z], [S] a amené son véhicule au garage MERCEDES de, [Localité 2] qui a constaté un défaut d’étanchéité au niveau du pare-brise.
Monsieur, [Z], [S] a alors sollicité auprès de la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL l’indemnisation de ses préjudices.
Sans retour de la part de la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL, Monsieur, [Z], [S] a diligenté, par l’intermédiaire de la protection juridique de son assurance, une expertise amiable sur le véhicule, réalisée le 8 mars 2021 par le cabinet C9 EXPERTISE AGEN, en présence, de Monsieur, [Z], [S], la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL et MERCEDES, BRUGES.
La société C9 EXPERTISE AGEN a considéré que la responsabilité de la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL était engagée, mentionnant dans son rapport : « l’intervention consistant au remplacement du pare-brise (…) doit être reprise ».
Monsieur, [Z], [S] a ensuite sollicité la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL pour l’indemnisation des préjudices subis, mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
Monsieur, [Z], [S] a sollicité alors l’organisation d’une expertise judiciaire auprès du président du présent tribunal qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 2 novembre 2021 afin qu’il soit statué sur la responsabilité de la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL.
Le rapport d’expertise, daté du 26 décembre 2022, a été réalisé par Monsieur, [X], [O], qui a statué que les prestations réalisées par la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art.
C’est ainsi que par assignation du 12 novembre 2024, Monsieur, [Z], [S] et la société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 a manqué à son obligation de résultat au titre de la réparation du véhicule de marque MERCEDES de modèle VIANO DCI immatriculée, [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur, [Z], [S],
En conséquence,
CONDAMNER la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 à verser à Monsieur, [Z], [S] la somme de 7.388,59 € TTC en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNER la société OPTIQUE AUTO SERVICE, [Cadastre 1] à verser à Monsieur, [Z], [S] la somme de 27.360,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement,
CONDAMNER la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 à verser à la société TERRUS DEVELOPPEMENT la somme de 150.000,00 € en réparation de son préjudice commercial, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 à verser à Monsieur, [Z], [S] la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 à payer à Monsieur, [Z], [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise amiable judiciaire.
La société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demanderesses, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de réparation du préjudice financier de Monsieur, [Z], [S]
Monsieur, [Z], [S] vise les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil et s’appuie sur les conclusions de l’expertise judiciaire. Il affirme que les réparations facturées par la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art et ont engendré des dommages dans le système électrique de la voiture. Il réclame donc la somme de 7.388,59 € TTC afin de remettre en état son véhicule en joignant un devis de la société YVRAC AUTOS.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate à l’étude des pièces, dont le rapport de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur, [X], [O], que la société OPTIQUE AUTO SERVICES 33 n’a pas réalisé sa prestation de changement de parebrise et d’intervention sur le régulateur de vitesse de la ventilation de l’habitable, conformément aux règles de l’art. Qu’elle n’a pas satisfait à son devoir de résultat.
Ainsi, il conviendra qu’elle indemnise sa cocontractante à ce titre.
Dit que les réparations décrites dans le devis de 7.388,59 € TTC de la société YVRAC AUTO s’avèrent nécessaires.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL à payer à Monsieur, [Z], [S] la somme de 7.388,59 € TTC en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance de Monsieur, [Z], [S]
Au soutien de sa demande, Monsieur, [Z], [S] rappelle que cette situation lui a créé un préjudice de jouissance et demande réparation pour un montant de 27.360,00 €, soit : 1.824 jours x 15,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»,
Relativement à ce préjudice, constate que Monsieur, [Z], [S] ne rapporte pas la preuve de son quantum ni de ce préjudice invoqué (devis, factures…).
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur, [Z], [S] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de réparation du préjudice commercial de la société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL
Au soutien de sa demande, la société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL rappelle que cette situation l’a mise en difficulté pour honorer les contrats de livraison et demande réparation pour un montant en perte d’exploitation de 150.000,00 € soit : 60 mois x 2.500,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
Relativement à son préjudice, dit que la société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL ne rapporte pas la preuve que le véhicule personnel de Monsieur, [Z], [S] était utilisé dans le cadre de son objet social. Aucun contrat de mise à disposition du véhicule entre les parties n’est produit, la carte grise du véhicule étant au nom de Monsieur, [Z], [S].
Elle ne justifie également d’aucune facture de livraison ou d’un contrat de location de véhicule qui lui aurait permis de réduire ses pertes d’exploitation liées à l’indisponibilité du véhicule.
La société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL n’est pas fondée à formuler une telle demande d’indemnisation.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL de sa demande au titre de son préjudice commercial,
Sur la demande de réparation du préjudice moral de Monsieur, [Z], [S]
Au soutien de sa demande, Monsieur, [Z], [S] rappelle que cette situation lui a créé un préjudice moral et demande réparation pour un montant de 10.000,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
Relativement à son préjudice, dit que Monsieur, [Z], [S] ne rapporte pas la preuve quant à son montant, le tribunal estimant néanmoins l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur, [Z], [S] au titre du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [Z], [S] la totalité des frais irrépétibles qu’il a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable judiciaire. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL à payer à Monsieur, [Z], [S] la somme de 7.388,59 € TTC (SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre du préjudice financier,
Déboute Monsieur, [Z], [S] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute la société TERRUS DEVELOPPEMENT SARL de sa demande au titre de son préjudice commercial,
Condamne la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL à verser à Monsieur, [Z], [S] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral,
Condamne la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL à payer à Monsieur, [Z], [S] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OPTIQUE AUTO SERVICE 33 SARL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise amiable judiciaire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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