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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 15 avr. 2025, n° 2024000020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15/04/2025
DEMANDEUR(S) : BOUTROUE (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Yann LE DOUCEN – SCP LE DOUCEN AVOCATS
DEFENDEUR(S) : COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND (SARL) [Adresse 4]
ASSIGNE LE : 05/12/2023
REPRESENTANT(S) : Maître Arnaud LELLINGER – AARPI LLF AVOCATS Maître Christelle CORDEIRO
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DE
EВАТ
:
PRESIDENT : М. Ве noi t BO UGI ERC L
JUGES : М. Je an- Lu С PA STU JREL
М. Hu ber t ON IL LON 1
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Me Sainclair GUILLAUME, Greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15/04/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Boutroue, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 320 990 112 et dont le siège social est situé [Adresse 2], est en relation d’affaires avec la SARL Coutellerie de Laguiole Honoré Durand, ci-après désignée SARL Durand, immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 387 876 998, et dont le siège social se situe [Adresse 4].
La SARL Boutroue est spécialisée dans la fabrication et l’usinage de métaux notamment pour la production de « poinçons de maître ».
La SARL Durand, est spécialisée dans une activité de coutellerie, fabrication artisanale.
La SARL Boutroue en 2018 a réalisé pour la SARL Durand un outil permettant la découpe des soies de lames de couteaux.
En janvier 2021, la SARL Durand a repris contact avec la SARL Boutroue afin de réparer cet outil endommagé. Apres avoir créé un nouvel outil, la SARL Boutroue a adressé une facture d’un montant de 21 924,00 euros à la SARL Durand.
La SARL Durand invoquant des malfaçons et le dysfonctionnement de l’outil n’a pas réglé la facture.
Après relances et mise en demeure du 27 décembre 2021, SARL Durand ne s’est pas exécutée.
C’est ainsi que la SARL Boutroue a assigné la SARL Durand le 5 décembre 2023 devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir le paiement de la facture émise.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 février 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 15 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Boutroue développe les conclusions suivantes :
1 A titre principal
La SARL Boutroue rappelle qu’en 2018, elle avait contribué déjà à la remise en état d’une matrice de soies de couteaux de table ainsi que d’un poinçon de découpe et une rectification.
Le 6 janvier 2021 la SARL Durand a contacté la SARL Boutroue pour réparer leur matrice de découpe de soies de couteaux de table, celle-ci étant cassée.
La SARL Boutroue a demandé l’envoi de l’outil afin de refaire les plans et les fichiers nécessaires.
Le 22 janvier 2021 la coutellerie dans l’urgence a relancé la SARL Boutroue en lui demandant de réparer sans devis préalable ni directive précise l’outil cassé. Elle lui a exprimé sa totale confiance, ayant des relations professionnelles établies depuis longtemps.
Le 1er février 2021, la SARL Boutroue a redemandé une lame frappée pour modèle, élément qu’elle n’a pas reçu, pour effectuer le travail. La SARL Durand a confirmé le renvoi d’une lame découpée en 2 mn d’épaisseur et évoque une lame en 2,5 mn d’épaisseur.
Le 4 février a eu lieu un nouvel échange pour déterminer le positionnement du poinçon pour des bandes de « Z40c13 » et les bandes « 12c27 MOD » et non celles « 12C27M ». La SARL
Boutroue a constaté qu’habituellement en coutellerie Laguiole les bandes « Z40c13 » sont utilisées et pas les bandes « 12C27M » le métal inox plus dur que l’acier « Z40c13 » en 2 mm.
La SARL Durand n’a pas indiqué le changement et a expédié en modèle l’ancienne matrice servant à découper de l’acier de 2 mm d’épaisseur.
Faute de plan la SARL Boutroue a réalisé et envoyé l’outil le 30 mars 2021.
La SARL Durand a reçu l’outil, a adressé ses remerciements et demandé la facture.
Malgré les doutes émis quant à l’utilisation de l’outil pour les deux épaisseurs, la SARL Durand a continué à l’utiliser de façon inappropriée.
Le 22 avril 2021, la SARL Durand a contacté la SARL Boutroue lui indiquant sa difficulté à utiliser la machine, et que cela venait du fait qu’elle n’aurait pas respecté sa demande pour les 2 épaisseurs.
Le 20 mai 2021, la SARL Durand indiquait à la SARL Boutroue que l’outil s’était cassé.
Apres avoir reçu le 11 juin 2021 une mise en demeure du conseil de la SARL Durand invoquant le non-respect de l’obligation contractuelle de résultat, le 22 juin 2021, la SARL Boutroue acceptait de revoir l’outil et sollicitait le paiement partiel de son travail, sachant que selon le constat du commissaire de justice en date du 10 juin, 1900 lames en 2 mm avaient été produites ainsi que 400 lames en 2,5 mm avant la casse.
Le commissaire de justice indique que certaines des 400 lames en 2,5 mm sont tordues sans préciser le nombre. La SARL Boutroue considère que la SARL Durand aurait dû stopper la production de ces lames afin de ne pas endommager davantage la machine qui a produit sans problèmes les lames de 2 mm d’épaisseur.
La SARL Durand a sollicité une autre entreprise afin qu’elle lui fabrique un nouvel outil.
En l’état de la situation la SARL Boutroue considère que la SARL Durand tente de se soustraire au paiement partiel du prix de son travail puisque des lames de 2 mm ont pu être produites.
La SARL Boutroue rappelle au tribunal que la SARL Durand a toujours l’outil en sa possession.
Selon l’article 1231-2 du code civil, la SARL Durand prétend à un préjudice estimé à peu de chose près au prix de l’outil et non à raison des suites immédiates de l’inexécution alléguée.
La SARL Boutroue considère que la SARL Durand lui a commandé un outil inadapté et l’a utilisé de manière inadaptée.
La SARL Boutroue affirme que la SARL Durand ne démontre pas l’origine de la nouvelle machine qui permet de produire des lames de 2,5 mm.
La SARL Boutroue demande à ce que la SARL Durand paye le prix de la commande et soit déboutée de sa demande reconventionnelle.
2 Subsidiairement
La SARL Boutroue demande que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’un expert soit désigné.
La SARL Boutroue demande au tribunal :
Vu I’article 1103 du code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil,
CONDAMNER la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND au paiement de la somme principale de 21 924,00 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021 ;
CONDAMNER la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2021 et jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTER la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement.
Subsidiairement
La SARL BOUTROUE demande que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’un expert soit désigné avec pour mission :
* Convoquer les parties
* Se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission.
* Entendre les parties dans leurs explications et les instruire.
* Fournir tous éléments techniques oui de fait afin de permettre à la juridiction saisie de statuer sur le présent litige,
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés conformément à l’article 276 du code de procédure civile, sur les dires explications des parties recueillis à la suite d’un pré-rapport qu’il établira avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations et le cas échéant les compléter.
* Fixer un délai raisonnable pour recueillir les observations et dires des parties sur son prérapport.
* D’une manière générale faire toutes observations utiles à l’examen du litige débattu à l’occasion de la présente instance et apporter tous éclaircissements qui pourraient être utiles à la juridiction.
* Dire si l’outil conçu par la SARL BOUTROUE était conforme à la commande passée par la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE.
* Dire en quoi consistaient les demandes de modification de la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE.
* Vérifier l’utilisation de l’outil par la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE.
* Dire si les dysfonctionnements sont dus à un défaut dans la conception de l’outil ou à une mauvaise utilisation par le personnel de l’entreprise.
* Dire si l’outil a été utilisé en production et dans quelle proportion.
* Dire si l’outil est réparable.
* Rapporter l’accord éventuel des parties qui pourraient intervenir entre les parties.
La SARL Durand développe, en réponse, les conclusions suivantes :
1 A titre principal
En 2018 la SARL Durand a passé commande à la SARL Boutroue d’un outil de découpes de soies de lames.
En janvier 2021, cet outil a nécessité une réparation et la SARL Durand, a recontacté la SARL Boutroue afin d’effectuer cette réparation. La SARL Boutroue a indiqué qu’il faudrait refabriquer l’outil et a demandé l’envoi de la matrice complète.
Cet outil devait pouvoir découper des lames de 2mm et 2,5 mm.
Sans réponse, la SARL Durand a indiqué à la SARL Boutroue qu’elle n’a pas besoin de devis et lui a réaffirmé sa confiance.
La SARL Durand a expédié l’ancienne matrice cassée qui permettait la découpe de 2mm et 2,5 mm d’épaisseur.
Le 1 er février 2021 la SARL Durand rappelait à la SARL Boutroue que cet outil devait pouvoir découper des lames de 2 mm et 2,5 mm et lui transmettait les informations techniques le 4 février par courriel.
Apres quelques réajustements, le 16 avril 2021, la SARL Boutroue mettait l’outil à disposition de la SARL Durand.
Le 22 avril 2021 la SARL Durand faisait part à la SARL Boutroue de difficultés rencontrées avec les soies de 2,5 mn d’épaisseur. Cela leur posait des problèmes de fonctionnement aucun soies de 2,5 mn ne pouvant être produites mais aussi de sécurité des opérateurs.
Le 18 mai 2021, la SARL Durand informait la SARL Boutroue que l’outil s’était cassé la veille.
Après plusieurs échanges dans lesquels la SARL Boutroue affirmait ne pas être responsable la SARL Durand prévenait celle-ci que le paiement de la facture était suspendu jusqu’à parfait fonctionnement.
Elle précisait que cette situation aller la pénaliser à l’approche de la saison estivale.
Le 10 juin 2021, la SARL Durand fait établir un constat d’huissier des dysfonctionnements, et le 11 juin 2021 adresse une lettre de mise en demeure en invitant la SARL Boutroue à trouver une solution amiable.
Rejetant toutes discussions, le 13 juillet 2021 et le 27 décembre 2021, la SARL Boutroue, relançait la SARL Durand.
Le 5 décembre 2023 la SARL Boutroue assignait auprès du tribunal de commerce de Rodez la SARL Durand.
2 Subsidiairement
Sur l’expertise avant dire droit
Aux termes de ses observations en réponse la SARL Durand demande que soit ordonnée avant dire droit une expertise judiciaire et qu’un expert en coutellerie assisté d’un sapiteur en mécanique de précision soit désigné.
La SARL Durand demande au tribunal :
Vu les articles 1219, 1231-2 et 1787 du Code civil ;
Vu les articles 699, 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence produite ;
Vu les pièces énumérées au bordereau annexe a la présente assignation ;
Il est demande au Tribunal de commerce de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DECLARER la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions ;
JUGER que la SARL BOUTROUE était soumise à une obligation de résultat ;
JUGER que l’inexécution contractuelle est imputable à la SARL BOUTROUE et que la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND est recevable à opposer l’exception d’inexécution ;
REJETER en conséquence l’ensemble des demandes de la SARL BOUTROUE ;
Reconventionnellement,
JUGER que l’inexécution contractuelle imputable à la société BOUTROUE a créé un préjudice à la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND ;
CONDAMNER la SARL BOUTROUE à verser à la SARL COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND la somme de 26.370 euros à titre de dommages et intérêts : CONDAMNER la SARL BOUTROUE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la SARL BOUTROUE en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Arnaud Lellinger.
Subsidiairement,
* ordonner avant dire droit une expertise technique et designer tel expert qu’il plaira qualifie en coutellerie, assisté d’un sapiteur en mécanique de précision avec pour mission de :
* Convoquer les parties
* Se faire remettre tous documents utiles a l’exécution de sa mission
* Entendre les parties dans leurs explications et les instruire
* Fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction saisie de statuer sur le présent litige
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessous énoncés conformément à l’article 276 du code de procédure civile, sur les dires explications des parties recueillis à la suite d’un pré-rapport qu’il établira avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations et le cas échéant les compléter.
* Fixer un délai raisonnable pour recueillir les observations et dires des parties sur son pré rapport.
* D’une manière générale faire toutes observations utiles à l’examen du litige débattu à l’occasion de – la présente instance et apporter tous éclaircissements qui pourraient être utiles à la juridiction.
* Dire si la SARL BOUTROUE était en capacité technique (machines et personnel) de fabriquer l’outil objet du litige en 2021.
* Dire si les études préparatoires réalisées et facturées par la SARL BOUTROUE sont conformes à ce qui peut légitimement être attendu en la matière.
* Dire si les dysfonctionnements de l’outil sont dus à un défaut dans la conception de l’outil ou à une mauvaise utilisation par le personnel de l’entreprise.
* Dire si l’outil est réparable.
* Dire si le prix demande par la SARL BOUTROUE pour la réalisation de l’outil et sa conception est conforme aux prix habituellement pratiques dans le domaine ou s’il est surestimé.
* Rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les éléments versés au débat, et la difficulté d’établir les responsabilités de chacun, le tribunal considère que seule une mesure d’instruction est de nature à déterminer l’origine de la casse.
Le tribunal souhaite, avant dire droit, que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, les deux parties y étant favorables.
Aussi, le tribunal, avant dire droit, ordonnera une mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence il sera commis un expert en définissant sa mission ainsi que précisé au dispositif du présent jugement.
Au cas présent, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de nommer un sapiteur comme demandé par la société Durand. L’expert nommé sera à même d’en faire la demande au juge chargé du contrôle des expertises en cas de besoin.
La société Boutroue demandant cette expertise, elle prendra à sa charge la provision pour les frais d’expertise et sa consignation, en tant que demandeur dans la procédure.
A ce titre, avant dire droit, les droits, moyens et prétentions demeureront réservés.
De même, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
* ORDONNE avant dire droit, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
* COMMET en qualité d’expert M. [R] [D],
Traçabiliticien®
Docteur Ingénieur INPG en Génie Industriel
Expert près la cour d’appel de Montpellier et de la cour administrative d’appel de Toulouse
JLV Conseil – Conseil & expertise en traçabilité
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
www.[05].com
Avec pour mission de :
* Convoquer les deux parties assistées le cas échéants de leurs avocats en tout lieu qu’il lui semblera utile dans l’exécution de sa mission ;
* Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ;
* Entendre les parties, comme tout sachant, en leurs explications, les instruire,
* Fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction saisie de statuer sur le présent litige ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessous énoncés conformément à l’article 276 du code de procédure civile, sur les dires explications des parties recueillis à la suite d’un pré-rapport qu’il établira avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations et le cas échéant les compléter ;
* Fixer un délai raisonnable pour recueillir les observations et dires des parties sur son pré rapport ;
* D’une manière générale faire toutes observations utiles à l’examen du litige débattu à l’occasion de la présente instance et apporter tous éclaircissements qui pourraient être utiles à la juridiction ;
* Dire si la SARL Boutroue était en capacite technique (machines et personnel) de fabriquer l’outil objet du litige en 2021 ;
* Dire si l’outil conçu par la SARL Boutroue était conforme à la commande passée par la SARL Coutellerie de Laguiole Honoré Durand ;
* Dire en quoi consistaient les demandes de modification de la SARL Coutellerie de Laguiole Honoré Durand ;
* Dire si les études préparatoires réalisées et facturées par la SARL Boutroue sont conformes à ce qui peut légitimement être attendu en la matière ;
* Vérifier l’utilisation de l’outil par la SARL Coutellerie de Laguiole Honoré Durand ;
* Dire si l’outil a été utilisé en production et dans quelle proportion ;
* Dire si les dysfonctionnements de l’outil sont dus à un défaut dans la conception de l’outil ou à une mauvaise utilisation par le personnel de la SARL Coutellerie de Laguiole Honoré Durand ;
* Dire si l’outil est réparable ;
* Dire si le prix demande par la SARL Boutroue pour la réalisation de l’outil et sa conception est conforme aux prix habituellement pratiques dans le domaine ou s’il est surestimé ;
* Rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
* DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
* DIT que l’expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission, et dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après ; tout refus de mission devra être motivé ;
* DIT que dans les trois mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d’un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
* DIT qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord;
* DIT que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la SARL Boutroue, demandeur de l’expertise ;
* FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision que devra consigner la SARL Boutroue avant le 15 juin 2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d’expertise CDC du greffe ;
* RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
* DIT que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard 31 janvier 2026 et dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* DIT qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il a été entendu ;
* DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra l’exécution de la présente expertise, y compris le projet de demande d’honoraires que l’expert adressera en fin de mission ;
* DIT que dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire commis, il sera sursis aux demandes, fins et prétentions des parties ;
* RESERVE les droits, moyens et prétentions des parties ;
* RESERVE les dépens de la présente instance et les laisse provisoirement à la charge de chaque partie ;
* DIT qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
* DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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