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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2024F01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01428
SELARL LEX URBA – [A] [K] ET ASSOCIES Monsieur [A] [I] [C] [K] C/ société GENERISK SARL société Generali Retraite SA
DEMANDEURS
* SELARL LEX URBA [A] [K] ET ASSOCIES, [Adresse 1],
* Monsieur [A] [I] [C] [K], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Mike HALBWACHS, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Réjane SURE, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
société GENERISK SARL, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
* société Generali Retraite SA, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Laurence-Anne CAILLERE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 er juillet 2009, Monsieur [A] [K], exerçant l’activité d’avocat, gérant de la SELARL LEX URBA – [A] [K] ET ASSOCIES a souscrit auprès de la société Generali Retraite SA, par l’intermédiaire de la société GENERISK SARL, courtier en assurance, un contrat d’assurance collectif vie « la RETRAITE », dans le cadre de la loi MADELIN souscrit par l’association « LE CERCLE DES ÉPARGNANTS », moyennant une cotisation annuelle de 1.200,00 € la première année et 2.400,00 € les suivantes.
A cet effet, les droits de Monsieur [A] [K] s’établissaient à la liquidation de sa retraite prévue en l’an 2040 à une rente annuelle de 1.496,27 €.
Par lettre avenant du 22 juin 2024, la société GENERISK SARL a notifié à Monsieur [A] [K] la transformation de son contrat « LA RETRAITE » en PER, a effet au 1 er décembre 2024, et ce, dans le cadre de la loi PACTE.
Ce courrier stipule que cette transformation a été approuvée et votée le 19 septembre 2023 par l’association « LE CERCLE DES ÉPARGNANTS. »
Le 30 juillet 2024, la SELARL LEX URBA – [A] [K] ET ASSOCIES et Monsieur [A] [K] ont alors assigné la société Generali Retraite SA et la société GENERISK SARL en paiement devant le présent tribunal et demandent de :
Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1224 du code civil, Vu les articles 1229 et suivant du code civil,
DIRE ET JUGER que l’attitude fautive de la société GENERALI dans l’exécution du contrat LA RETRAITE conclu sous le numéro 171739 le 1 er juillet 2009 par Monsieur [K] justifie sa résolution judiciaire aux torts exclusifs de la compagnie d’assurance et qu’elle doit indemniser Monsieur [K] de l’intégralité des postes de préjudices en résultant.
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat LA RETRAITE souscrit sous le numéro 171739 le 1 er juillet 2009 par Monsieur [K],
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [K] la somme de 42.968,04 € au titre des cotisations versées depuis la souscription,
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [K] la somme de 12.342,96 € au titre du gain manqué par un placement des sommes restituées,
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [K] la somme de 44.777,50 € au titre de la perte de chance de percevoir une rente
garantie entre l’âge de 65 ans et l’espérance de vie à 65 ans selon la table garantie par le contrat,
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre de la rupture abusive et de l’exécution de mauvaise foi du contrat,
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la société Generali Retraite SA demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles L.721-3 et L.721-5 du Code commerce,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de BORDEAUX,
Condamner in solidum la SELARL LEX-URBA -[A] [K] & Associés et Monsieur [A] [K] à verser à Generali Retraite la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT
Si par extraordinaire l’exception d’incompétence n’était pas accueillie, inviter la société Generali Retraite SA à conclure au fond.
La société GENERISK SARL, régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
À l’appui de leurs demandes, la SELARL LEX URBA – [A] [K] ET ASSOCIES et Monsieur [A] [K] développent comme moyens de droit les dispositions des articles 1217, 1224 et 1229 du code civil, notamment l’inexécution du contrat d’assurance-vie et ses conséquences, soit la résolution.
Ils développent comme moyens de faits que le contrat initial LA RETRAITE a été transformé en PER sans leurs consentements, unilatéralement par la société Generali Retraite SA et l’association LE CERCLE DES ÉPARGNANTS lors d’une assemblée générale du 19 septembre 2023.
Ils exposent ne pas avoir été associés à cette décision, ni informés sur les conséquences.
Ils ajoutent qu’aucune disposition de la loi PACTE « ne contraint l’assuré d’accepter un tel transfert, ni autorise l’assureur de lui imposer ».
Ils soutiennent avoir subi plusieurs préjudices financiers cumulatifs liés à la rupture abusive et de mauvaise foi du contrat initial du fait de sa conversion imposée.
Ainsi, la société Generali Retraite SA doit donc être condamnée à compenser les pertes financières s’y afférent.
En réplique, la société Generali Retraite SA développe que la SELARL LEX URBA – [A] [K] ET ASSOCIES étant une société de professions d’exercice libéral d’avocats régie par la loi N° 90-1258 du 31 décembre 1990, elle ne peut connaitre le présent litige au regard des dispositions de l’article L.721-5 du code de commerce, elle doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Elle ajoute, au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce, que le présent litige entre dans les catégories énoncées.
En conséquence, le présent tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de bordeaux.
IN LIMINE LITIS
Sur la compétence du tribunal
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Le tribunal considère que le contrat est un acte de commerce et les défendeurs sont deux sociétés commerciales ; La société Generali Retraite SA et la société GENERISK SARL.
Ainsi, il est constant que les contestations entre les parties sont de nature commerciale.
En conséquence,
Le tribunal se dira compétent pour connaître du présent litige.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société GENERISK SARL
Constatant la non-comparution de la société GENERISK SARL et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
La société GENERISK SARL n’ayant pas déposé de conclusions au fond, afin permettre un débat contradictoire sur le fond, il convient de réouvrir les débats.
Le tribunal dira, que conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il ordonnera la réouverture des débats afin que les parties puissent échanger contradictoirement et convoquera les parties à l’audience du lundi 7 juillet 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GENERISK SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause à l’audience du lundi 7 juillet 2025 à 14 heures en rubrique « PREMIER RAPPEL »,
Dit que le Greffe communiquera aux parties copie de la présente décision qui vaut convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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