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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2025F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00136
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU SENSE OF TASTE
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à Cour, à la décharge de Maître ANTHONY LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SENSE OF TASTE, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 Février 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société SENSE OF TASTE SASU.
Le contrat de location a été signé le 8 août 2023, entre société PREFILOC CAPITAL SASU, la société JDC intervenant en qualité de fournisseur, et la société SENSE OF TASTE SASU en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 84,00 € HT ainsi que 3,87 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 5 septembre 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société SENSE OF TASTE SASU, le 20 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 5.466,29 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la SAS PREFILOC CAPITAL a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte du 15 janvier 2025, la SAS PREFILOC CAPITAL a fait citer la société SENSE OF TASTE afin de voir le Tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11.
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
Condamner la société SENSE OF TASTE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.503,49 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société SENSE OF TASTE SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SENSE OF TASTE SASU à en régler la valeur, soit 3.255,20 €.
Condamner la société SENSE OF TASTE SASU à régler la somme de 5.000 € à la SAS PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société SENSE OF TASTE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SENSE OF TASTE SASU aux entiers dépens.
La société SENSE OF TASTE ne se présente pas, le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le Tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société SENSE OF TASTE SASU, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 20 novembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le Tribunal relèvera qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 14 loyers pour un montant total de 1.411,20 € TTC au titre des loyers impayés et 54,18 € pour l’assurance bris de machine
* 31 loyers d’un montant de 2.604,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 119,97 € pour l’assurance bris de machine.
Observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (Art. 1231-5 du Code civil).
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal condamnera la société SENSE OF TASTE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1465,38 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 2723,97 € au titre des loyers à échoir, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le Tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le Tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 28 novembre 2024, soit huit jours après la mise en demeure.
Le Tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En
conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société SENSE OF TASTE SASU et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence de quoi le Tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le Tribunal fixera à 10 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il fera droit à nouveau.
Le Tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, la réduira à 5% pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 1465,38 x 5% = 73,27 €.
Le Tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SASU demande à se voir réglée d’une somme de 3255,20 € en cas de non-restitution du matériel mais le Tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme, en conséquence de quoi le Tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 euros de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société SENSE OF TASTE SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société SENSE OF TASTE SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le Tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société SENSE OF TASTE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
La société SENSE OF TASTE SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SENSE OF TASTE SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 28 novembre 2024.
Condamne la société SENSE OF TASTE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.465,38 € TTC (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) outre intérêts taux appliqué par la BCE à son opération de
refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 20 novembre 2024.
Ordonne l’anatocisme.
Condamne la société SENSE OF TASTE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une somme de 2.723,97 € (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) de pénalité sur loyers à échoir.
Condamne la société SENSE OF TASTE SASU à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il fera droit à nouveau.
Condamne la société SENSE OF TASTE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 73,27 € (SOIXANTE TREIZE EUROS VINGT SEPT CENTIMES).
Condamne la société SENSE OF TASTE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes.
Condamne la société SENSE OF TASTE SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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