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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 mars 2025, n° 2024F01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU EXTERNIS [Adresse 2] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL [Adresse 4]
DEFENDEUR
SDE Mondelez Europe Procurement GmbH [Adresse 6] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 1] et par Me Fabienne PANNEAU [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARLU EXTERNIS est un éditeur de solutions SaaS (« Software as a Service ») consistant en la mise à disposition de logiciels sur des serveurs distants plutôt que sur l’ordinateur des utilisateurs.
La société de droit suisse MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT Gmbh, agissant par sa succursale française, ci-après MONDELEZ, anciennement dénommée KRAFT FOODS FRANCE, a pour activité la coordination des achats du groupe KRAFT FOODS EUROPE. La société peut fournir des services appropriés dans ce domaine et gérer tous types de biens.
Le 12 juin 2006, EXTERNIS avec DHL et MONDELEZ signent un contrat par lequel EXTERNIS met le déploiement au bénéfice de MONDELEZ d’une plateforme technologique et logistique dénommée « Externis Commerce operating System » (contrat eCOS), suivi le 19 mai 2007 d’un contrat eCOS SAM portant sur un module complémentaire de la solution eCOS.
Ces contrats d’une durée de 36 mois sont renouvelés tacitement et régis par les Conditions générales de vente Externis.
MONDELEZ souscrit ensuite un contrat de support eCOS pour la période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014, puis celle du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015, ci-après Contrat de support 2013 et Contrat de support 2014.
Courant 2017, EXTERNIS conseille à MONDELEZ de migrer vers une nouvelle solution SaaS, la solution EAGLE, ce que cette dernière accepte.
Le 31 janvier 2018, MONDELEZ émet un bon de commande et paye un premier acompte de 50% représentant la somme de 26 100 € TTC, ci-après le Contrat Bascule.
Se rendant compte que la solution EAGLE ne répondait pas à son attente, MONDELEZ adresse à EXTERNIS une lettre RAR, datée du 21 novembre 2018, mettant fin à leur relation contractuelle.
EXTERNIS émet des factures au titre des différents contrats auxquelles MONDELEZ s’oppose.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 7 août 2024 délivré à personne, EXTERNIS assigne MONDELEZ devant ce tribunal aux fins de paiement des sommes dues au titre de ces factures.
Par conclusions portant exception d’incompétence déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, MONDELEZ demande à ce tribunal de :
L’accueillir en son exception d’incompétence et l’y déclarer recevable et bien fondée ; En conséquence,
* Se déclarer incompétent pour connaître des demandes introduites par EXTERNIS au profit du tribunal de commerce de Paris, juridiction désignée dans les clauses attributives de juridiction insérées dans les contrats sur le fondement desquels EXTERNIS poursuit ses demandes en paiement ;
* Condamner EXTERNIS à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner en outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, EXTERNIS demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 81, 82, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige ;
* Désigner le tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’affaire ;
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce (sic) de Paris ;
* Débouter MONDELEZ de ses demandes tendant à faire condamner EXTERNIS aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserver les frais et dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
MONDELEZ expose que :
Les contrats passés entre EXTERNIS et elle-même depuis celui du 12 juin 2006 sont tous régis par les Conditions générales de vente Externis, y compris le dernier contrat de bascule
sur la solution EAGLE, ou par une clause particulière d’attribution de juridiction stipulant que tout différend entre les parties au titre de chacun de ces contrats sera soumis au tribunal de commerce de Paris ;
C’est pourquoi MONDELEZ demande à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit de ce dernier tribunal.
EXTERNIS rétorque que :
Elle entend acquiescer à l’exception d’incompétence ainsi soulevée, mais s’oppose à la demande de MONDELEZ d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En effet, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, la procédure n’est pas interrompue et ne nécessite pas de nouvelle assignation ;
L’article 82 du code de procédure civile dispose que le greffe de la juridiction, qui s’est déclarée incompétente, transmet alors le dossier de l’affaire à la juridiction désignée compétente ;
Cette continuité de l’instance impose au juge qui se déclare incompétent de ne pas statuer sur les dépens qui seront tranchés par la juridiction qui sera désignée ;
Il en est de même pour l’article 700 en question sur l’application duquel il ne sera pas statué ; Pour cette raison, elle demande de débouter MONDELEZ de sa demande à ce dernier titre.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par MONDELEZ
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon MONDELEZ, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du même code.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
MONDELEZ demande à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en application des Conditions générales de vente Externis régissant les relations contractuelles des parties depuis le 12 juin 2006.
Le tribunal relève qu’EXTERNIS acquiesce à cette exception d’incompétence.
Le tribunal relève aussi que les Conditions générales de vente Externis, prises en leur article 19, régissant les Contrats eCOS, eCOS SAM et le Contrat Bascule stipulent : « Tout différend lié à l’interprétation, l’exécution ou la validité des présentes ou du Bon de commande sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ».
Les deux Contrats support 2013 et support 2014 prévoient la même clause attributive de juridiction.
En conséquence, le tribunal dira MONDELEZ bien fondée en son exception d’incompétence et donnera acte à EXTERNIS de son acquiescement et se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
MONDELEZ sollicite la condamnation d’EXTERNIS à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXTERNIS s’y oppose car pour elle, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ont un objet identique. Par conséquent, puisque l’affaire va être transmise au tribunal des activités économiques de Paris sans nouvelle assignation, les dépens doivent être réservés. Il en est de même de l’article 700.
L’article 696 du code de procédure civile régit les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution qui y sont énumérés limitativement et correspondent à des frais tarifés.
L’article 700 dudit code vise les frais irrépétibles, soit les sommes exposées par une partie qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’indemnité accordée sur le fondement de cet article 700 comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens.
Ainsi, en cas de renvoi devant une juridiction désignée du chef d’une exception d’incompétence accueillie, si la continuité de l’instance impose au juge qui se déclare incompétent de ne pas statuer sur les dépens, il n’en est pas de même pour l’application de l’article 700 qui suit un régime particulier dont l’application relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, le tribunal observe que pour faire reconnaître ses droits, MONDELEZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera EXTERNIS à régler à MONDELEZ la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, les dépens étant réservés à l’exception des frais de greffe de ce tribunal et mis à la charge d’EXTERNIS.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit la succursale française de la société de droit suisse MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT Gmbh recevable et bien fondée en son exception d’incompétence et donnera acte à la SARLU EXTERNIS de son acquiescement,
* se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
* condamne la SARLU EXTERNIS à régler à la succursale française de la société de droit suisse MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT Gmbh la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* réserve les dépens
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,44 euros, dont TVA 17,74 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et CHAPAT Christophe, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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