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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 13 janv. 2026, n° 2025R01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 JANVIER 2026 Par Pierre BALLON, Président de Chambre, Ayant délégation du Président de Chambre, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01180
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL RPP RISTORANTE PASTA PIZZA
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS,, [Adresse 2], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître, [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [Q], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [I], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d’avocats,, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL, [Adresse 5],, [Adresse 6],
Comparaissant par son Gérant Monsieur, [C], [B].
Débats à l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
La société PREFILOC CAPITAL SAS aurait souscrit avec la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL un contrat pour louer et financer au profit de cette dernière un système de terminal de carte bancaire.
Estimant que des échéances n’auraient pas été payées, par assignation en date du 10 octobre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL par devant nous, à l’audience du 04 novembre 2025.
A la barre,
La société PREFILOC CAPITAL SAS qui se présente, nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que le contrat objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
JUGER que la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL soulève une exception d’incompétence territoriale au fond, après débat sur le fond du droit.
En conséquence,
DECLARER la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL irrecevable en son exception d’incompétence territoriale.
DEBOUTER la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 696,96 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL aux entiers dépens.
La société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL qui se présente, indique qu’elle a signé un contrat avec la société JDC SAS et s’oppose à sa reconduction tacite sans accord écrit. Elle ajoute avoir réglé les échéances jusqu’en décembre 2024 et resitué le matériel. Elle sollicite le rejet des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS et sa condamnation à la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Par un contrat daté du 22 novembre 2019, la société PREFILOC CAPITAL SAS a financé la location d’un terminal de cartes bancaires pour le compte de la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL.
Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 27 € HT pour une durée de 48 mois.
Un avenant pour un matériel MOVE 50003G a été signé pour la somme de 9 € supplémentaires le 13 mars 2021.
Le contrat arrivé à échéance, le matériel a été restitué.
Considérant que le contrat n’a pas été régulièrement résilié par la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL, la société PREFILOC CAPITAL SAS a continué la facturation de la location du matériel.
Des échéances étant revenues impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL de régulariser la situation, en vain.
Sur ce,
Nous rappelons les dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Et celles de l’article 873 du même Code :
« Le Président peut, dans les mêmes limites et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Nous relevons des moyens des parties qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’application du Code de la consommation soulevée par la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL.
Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l’évidence. En l’état, les contestations sérieuses dûment développées ne permettent pas que soit décidé, dans le cadre d’une procédure de référé, de conclure au bien-fondé des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS et l’inviterons à mieux se pourvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné à la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum, à la somme de 500 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
INVITONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société RPP RISTORANTE PASTA PIZZA SARL la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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