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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 2 avr. 2026, n° 2024F01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01840
SAS BOIS TRAVAUX CONCEPT C/ Société de droit slovaque URBAN BRANDS SRO
DEMANDERESSE
SAS BOIS TRAVAUX CONCEPT, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Kyllian GUINOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDERESSE
Société de droit slovaque URBAN BRANDS SRO, [Adresse 2] ([Adresse 3]) – SLOVAQUIE
comparaissant par Maître Jean-Louis GUIN, Avocat à la Cour, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS est une société de maitrise d’œuvre spécialisée dans l’agencement de chaînes de magasins, tandis que la société URBAN FACTORY est une société slovaque qui exploite la marque de vêtements JOTT à travers différents magasins, notamment à [Localité 1] en Autriche.
Le 23 novembre 2022, pour l’aménagement d’un magasin situé dans la galerie marchande [Adresse 5] commercial [Adresse 6] CITY SUD à [Localité 2] (2334) en Autriche, un devis était établi au nom de la société URBAN FACTORY, d’un montant de 64.546,28 € HT, lequel était retourné signé le 15 décembre 2022.
Le 3 janvier 2023, une facture d’acompte n° F22BTC00098 de 40 %, soit 25.818,51 € HT, était transmise à la société URBAN FACTORY, laquelle demandait en retour la modification du nom de la société destinataire afin que soit finalement facturée la société URBAN BRANDS SRO. Cette facture était réglée le 27 janvier 2023 par la société URBAN BRANDS SRO.
Le 12 février 2023, une facture de solde du chantier n° F22BTC00138 était émise pour un montant de 38.727,77 €, puis le 15 mars 2023 une seconde facture n° F22BTC00206 correspondant à des honoraires d’avant-projet d’un autre chantier, pour le montant de 1.900,00 € HT.
Le 18 mai 2023, aucune de ces deux factures n’étant réglée, la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS adressait un courriel de relance à la société URBAN BRANDS SRO qui, cependant, n’exécutait pas son obligation de paiement.
C’est dans ces conditions que la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS, par acte extrajudiciaire signifié en date du 9 août 2024, fait assigner la société URBAN BRANDS SRO devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l’article 25 du règlement Bruxelles I Bis, Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société URBAN BRANDS,
Confirmer la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux pour statuer sur le présent litige,
SUR LE FOND,
Condamner la société URBAN BRANDS à verser à la société BOIS TRAVAUX CONCEPT la somme de 40.627,77 € HT,
* Majorée de 1 % par mois de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* Le tout assorti d’une clause pénale de 15 % du montant en principal de la créance,
Condamner la société URBAN BRANDS à verser à la société BOIS TRAVAUX CONCEPT la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par la société URBAN BRANDS,
Condamner la société URBAN BRANDS aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société URBAN BRANDS SRO demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, Vu les dispositions du Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,
In limine litis, et à titre principal :
Se déclarer territorialement incompétent au profit des juridictions slovaques compte tenu de la nationalité slovaque de la société URBAN BRANDS SRO qui a été assignée par la société BTC,
A titre subsidiaire, sur le fond :
Débouter la société BTC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société URBAN BRANDS SRO,
En toute hypothèse :
Condamner la société BTC au paiement à la société URBAN BRANDS SRO d’une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS, contrairement aux allégations de la société URBAN BRANDS SRO, elle lui a, à deux reprises, communiqué ses conditions générales de vente, lesquelles incluent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Elle rappelle que dans les relations entre professionnels, l’acceptation des conditions générales est présumée à la seule condition qu’elles aient été effectivement portées à la connaissance de l’autre, même si aucun courant d’affaires habituel n’existe entre les deux parties.
Les factures ont été émises sur la base du devis signé par la société URBAN FACTORY et la société URBAN BRANDS SRO a notamment proposé un calendrier d’apurement, sans toutefois s’y tenir.
Pour la société URBAN BRANDS SRO, son siège social étant dans la ville slovaque de Banská Bystrica, dès lors, rien ne justifie qu’elle ait été attraite devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
La société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS ne justifie pas que ses conditions générales de vente aient été acceptées par la société URBAN FACTORY et à fortiori par la société URBAN BRANDS SRO.
Il convient donc d’appliquer le Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Règlement Bruxelles I bis » concernant la compétence judiciaire, et le tribunal de commerce de Bordeaux ne pourra que se déclarer incompétent.
Concernant la créance réclamée, la société URBAN BRANDS SRO a été mise en cause de façon infondée puisque le devis original n’a pas été établi à son intention.
SUR CE,
In limine litis,
Sur la compétence du tribunal de Céans :
Le tribunal observera que l’exception d’incompétence soulevée par la société URBAN BRANDS SRO est motivée dans ses écritures et désigne la juridiction qui serait compétente selon elle, à savoir la juridiction slovaque, qu’elle est donc recevable.
Il conviendra de rappeler que dans le cas de sociétés ayant toutes deux leur siège au sein de l’Union Européenne, mais dans un pays différent, tels la France et la Slovaquie, c’est le Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 (« Bruxelles I bis ») qui légifèrera en premier lieu la compétence judiciaire du traitement des litiges qu’elles connaissent.
A cet effet, l’article 4 alinéa 1 dudit Règlement dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
Ce qui conduirait le tribunal de Céans à se déclarer incompétent au profit de la juridiction slovaque compétente pour juger des affaires commerciales dans le ressort de la ville de Banská Bystrica, à savoir le tribunal [J] [C] [Z] [W].
En second lieu, et pour déroger à l’application dudit règlement, la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS affirme avoir transmis ses conditions générales de vente à la société URBAN BRANDS SRO, lesquelles prévoient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, clause qui serait recevable en application de l’article 25 du même règlement, qui dispose : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la
convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; […] »
La société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS déclare à cet effet avoir communiqué par courriels ses conditions générales de vente à la société URBAN FACTORY :
* Une première fois le 20 novembre 2022 à l’appui du devis initial,
* Une seconde fois le 23 novembre 2022, à la suite de la modification du devis, conformément aux demandes de la société URBAN FACTORY.
Le tribunal examinera donc lesdites conditions telles que versées aux débats en pièce n° 3 intitulée « Devis n° D22BTC00019-1 du 23.11.2022 » et constatera d’une part que ces conditions ne sont pas signées par la société URBAN BRANDS SRO et que rien ne démontre, par ailleurs, sans ambiguïté qu’elles lui auraient été véritablement communiquées, d’autre part que la très petite taille des caractères employés sur cette page les rend illisibles à l’œil nu et nécessite l’utilisation d’une loupe, laquelle a permis au tribunal de mesurer une hauteur de caractères inférieure à un millimètre.
Le tribunal dira, en conséquence, que, pour être valable au regard de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, la clause devait être lisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette lacune la rendra donc inopposable à la société URBAN BRANDS SRO.
Par suite, le tribunal de Céans se déclarera territorialement incompétent et renverra l’affaire ainsi que les parties devant le tribunal [J] [C] [Z] [W] en Slovaquie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société URBAN BRANDS SRO ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société URBAN BRANDS SRO recevable en sa demande au titre de l’exception d’incompétence,
In limine litis,
Se déclare incompétent,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal [J] [C] [Z] [W] en Slovaquie,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS à payer à la société URBAN BRANDS SRO la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BOIS TRAVAUX CONCEPT SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,15 €
Dont TVA : 15,81 €.
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