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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 sept. 2025, n° 2025J00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
11/09/2025
JUGEMENT
DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – la société [Z] [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Maxime GHIGLINO – Avocat – Selarl KEYSTONE -
[Adresse 3]
ET
* la société BATI-TOIT (BATI RENOV')
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Maxime GHIGLINO – Avocat – Selarl KEYSTONE
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La Société [Z] [V] est spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Son siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3].
En 2022 et 2023, la Société [Z] [V] a effectué des chantiers en tant que soustraitant de la société BATI-TOIT (BATI RENOV'), dont le siège social est situé à [Adresse 6].
La société BATI-TOIT (BATI RENOV') n’a pas réglé l’intégralité des factures dues pour les travaux effectués par la Société [Z] [V].
Le 14 mai 2024 puis le 28 février 2025, la Société [Z] [V] a mis en demeure la société BATI-TOIT (BATI RENOV') de solder ses factures, sans succès.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 30 avril 2025, la société [Z] [V] a assigné la société BATI-TOIT (BATI RENOV') devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Vu l’article L 110-4 du Code de commerce ; Vu la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; Vu l’article L313-2 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat,
JUGER l’action de SAS [Z] [V] recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société BATI-TOIT (BATI RENOV') à payer à la SAS [Z] [V] la somme de 12 396,75 euros au titre de la facture FA00073 du 3 août 2023 impayée ;
CONDAMNER la société BATI-TOIT (BATI RENOV') à payer à la SAS [Z] [V] la somme de 1 808,67 euros au titre de la restitution des retenues de garanties injustifiées ;
CONDAMNER la société BATI-TOIT (BATI RENOV') à payer à la SAS [Z] [V] la somme de 1 586,42 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la SAS BATI-TOIT (BATI RENOV') à payer à la SAS [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS BATI-TOIT (BATI RENOV') aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la Société [Z] [V] expose :
* Qu’elle a bien réalisé les travaux commandés par la Société BATI-TOIT
* Qu’elle n’a pas été intégralement payée
* Que les retenues de garantie opérées par la Société BATI-TOIT ne sont pas justifiées
La société BATI-TOIT ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience du 26 juin 2025 et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
II – MOTIVATION
Sur le paiement des factures :
Attendu que l’article 1134 du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Attendu que le Tribunal constatera :
* Qu’un contrat de sous-traitance a été conclu, le 3/04/2023, entre la Société BATI-TOIT et la Société [Z] [V] pour un montant de 12 446,75 euros concernant le chantier « GALEA » (pièce n°8 bis)
* Que la Société [Z] [V] a émis le 3/08/2023, une facture n°FA00073 d’un montant de 12.396,75 euros relative aux travaux effectués sur le chantier « GALEA ». (Pièce n°8)
* Que le point de départ du délai de prescription est donc le 3/08/2023
* Que, malgré sa relance du 14 mai 2024 et sa mise en demeure par LRAR du 28 février 2025, la Société [Z] [V] n’a jamais pu obtenir le paiement de sa facture. (Pièce n°9 et 15)
Attendu que le tribunal jugera alors recevables et fondées la demande de la Société [Z] [V] ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la Société BATI-TOIT à payer à la Société [Z] [V] la somme de 12.396,75 euros ;
Sur le paiement des retenues de garanties :
Attendu que l’article 1 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret »;
Attendu que l’article 2 de la loi précitée dispose encore que « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »;
Attendu que la Société [Z] [V] a signé plusieurs contrats de sous-traitance avec la Société BATI-TOIT (pièce n° 2bis et 8bis) ;
Attendu que la Société [Z] [V] a effectué des chantiers en tant que sous-traitant de la Société BATI-TOIT ;
Attendu que la Société [Z] [V] a présenté les factures afférentes à ces chantiers à la Société BATI-TOIT ;
Attendu que la Société BATI-TOIT a effectué des retenues de garantie de 5% du total des factures pour les chantiers suivants :
* Chantier « [L] », facture FA00019 du 21/12/2022, retenue de 5% soit 317,50 euros (pièce n° 2)
* Chantier « [Localité 4]/[M] », facture FA00042 du 12/03/2023, retenue de 5% soit 70,98 euros (pièce n° 3)
* Chantier « [Localité 5] », facture FA00041 du 24/03/2023, retenue de 5% soit 618,13 euros (pièce n° 4)
* Chantier « ROBIN », facture FA00047 du 07/04/2023, retenue de 5% soit 316,60 euros (pièce n° 5)
* Chantier « [B] », facture FA00062 du 28/06/2023, retenue de 5% soit 251.37 euros (pièce n° 6)
* Chantier « [F]/[U] », facture FA00015 du 24/11/2022, retenue de 5% soit 42,13 euros (pièce n° 7)
Attendu que le total de ces retenues est de 1.616,71 euros ;
Attendu que pour l’ensemble de ces factures le délai de 12 mois visé à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 est très largement dépassé ;
Attendu que le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la Société [Z] [V] ;
Attendu que le tribunal condamnera la Société BATI-TOIT à payer à la Société [Z] [V] la somme de 1.616,71 euros ;
Sur les pénalités de retard :
Attendu que, si les factures FA00073, FA00019, FA00042, FA00041, FA00047, FA00062, FA00015 prévoient une clause de pénalité en cas de retard de paiement, cette disposition n’est pas prévue sur les contrats de sous-traitance signés entre les parties et n’a donc pas été acceptée par la partie adverse ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera la Société [Z] [V] de sa demande au titre des pénalités de retard et assortira la condamnation au titre des retenues de garanties du taux d’intérêt légal à compter du 28 février 2025, date de la mise en demeure ;
Sur l’article 700 :
Attendu que la Société [Z] [V] a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société BATI-TOIT ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la Société [Z] [V] à l’encontre de la Société BATI-TOIT,
CONDAMNE la Société BATI-TOIT à payer à la Société [Z] [V], la somme de 12.396,75 euros au titre du règlement de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
CONDAMNE la Société BATI-TOIT à payer à la Société [Z] [V] la somme de 1.616,71 euros au titre du paiement des retenues de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
DEBOUTE la Société [Z] [V] de sa demande de pénalités de retard,
CONDAMNE la Société BATI-TOIT à payer à la Société [Z] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BATI-TOIT (BATI RENOV') aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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