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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Groupe PPC [Adresse 1] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 2] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] et par Me Valentin CLOUYE
DEFENDEUR
SASU ENTREPRISE LAMMARI [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS ENTREPRISE LAMMARI, ci-après dénommée « Lammari », spécialisée dans la plomberie, le chauffage et l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, se fournit en pièces détachées et matériels auprès de la SAS GROUPE PPC, ci-après dénommée « PPC ».
Plusieurs factures, pour des commandes livrées par l’agence de [Localité 1] de PPC de janvier à juin 2023, ne sont pas réglées à leur échéance pour un montant total de 7 828,56 € et, par deux LRAR du 9 novembre 2023 et du 30 mai 2024, PPC la met en demeure de régler les montants dus, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 19 juillet 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, PPC assigne Lammari en paiement devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1 et 1231-7 du même code,
Condamner Lammari à payer à PPC :
* la somme de 7 828,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* la somme de 1 200 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de1 500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, Lammari ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 novembre 2024, seule PPC se présente. Le juge, après l’avoir entendu réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande principale
Au soutien de ses demandes, PPC produit aux débats les pièces suivantes :
* la copie des 30 factures impayées,
* le relevé de compte tiers Lammari dans sa comptabilité à la date du 25 juin 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 7 828,56 €,
* les LRAR de mise en demeure du 9 novembre 2023 et du 30 mai 2024,
* les échanges de courriels entre Lammari et PPC du 25 et du 30 octobre 2024.
Lammari est non comparant et n’apporte pas d’éléments au tribunal de nature à l’éclairer sur les raisons de ses défauts de paiement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, Lammari s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par PPC.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal relève que le montant demandé en principal (7 828,56 €) correspond exactement au solde débiteur de l’extrait de compte de tiers dans la comptabilité de PPC édité à la date du 25 juin 2024 composé de la somme de 30 factures émises du 31 janvier 2023 au 30 juin 2023.
PPC ne produit aucun bon de commande ni aucun bon de livraison correspondant à chacune de ces factures mais, dans le courriel du 30 octobre 2024 adressé à PPL initulé « Créance à solder Lammari SARL », faisant suite à la communication par PPC le 25 octobre 2024 d’une copie des 30 factures impayées et de l’extrait de compte, le préposé de Lammiri déclare : « Nous allons faire un virement ce jour de 3 000 €, nous n’avons pas de tréso pour tout payer d’un coup. Nous procéderons au règlement de la suite au milieu du mois prochain (sous réserve de validation des factures, ce que nous n’avons pas encore fait). ».
Par note en délibéré transmise à ce tribunal en date du 5 décembre 2024, PPC l’informe que Lammari a réglé la somme de 7 828,56 € en principal et qu’elle maintient l’ensemble de ses autres demandes, ce dont le tribunal prend acte.
Il ressort de ce qui précède que les factures n’ont pas été contestées par Lammari mais qu’elles ont été payées avec retard, ce qui justifie, d’une part, le paiement par Lammari d’intérêts de retard et, d’autre part, le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture visée aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Pour le calcul des intérêts de retard, le tribunal n’ayant pas connaissance de la date précise du paiement du principal par Lammari retiendra la période du 9 novembre 2023, date de la première mise en demeure (demande de PPC), au 9 novembre 2024.
En, conséquence le tribunal condamnera Lammari à payer à PPC des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 7 828,56 € sur la période du 9 novembre 2023 au 9 novembre 2024 et condamnera Lammari à payer à PPC la somme de 1 200 € (30 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour attitude fautive
PPC demande que Lammari soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € pour attitude fautive au visa de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Cependant PPC ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’attribution d’intérêts de retard et par la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera PPC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PPC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Lammari à payer à PPC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Lammari, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prend acte du règlement par la SAS ENTREPRISE LAMMARI à la SAS GROUPE PPC de la créance de 7 828,56 € ;
* Condamne la SAS ENTREPRISE LAMMARI à payer à la SAS GROUPE PPC des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 7 828,56 € sur la période du 9 novembre 2023 au 9 novembre 2024 ;
* Condamne la SAS ENTREPRISE LAMMARI à payer à la SAS GROUPE PPC la somme de 1 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Déboute la SAS GROUPE PPC de sa demande de dommages et intérêts pour attitude fautive ;
* Condamne la SAS ENTREPRISE LAMMARI à payer à la SAS GROUPE PPC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ENTREPRISE LAMMARI aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Didier Collin et Madame Séverine Fournier, (M. COLLIN Didier étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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