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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, procedure collective, 28 juil. 2025, n° 2025001619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025001619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001619
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute -Marne
JUGEMENT DU 28/07/2025
DEMANDEUR(S) : [G] [C] [Adresse 1]
comparant en personne à l’audience
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Jean-Luc DEGUY JUGES : Nicolas BUGUET Pascal BRICHE
GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 21/07/2025 28/07/2025
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC, le 28/07/2025, par Jean-Luc DEGUY qui a signé le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne -Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Le 08/07/2025, M. [G] [C], entrepreneur individuel, artisan boulanger -pâtissier, [Adresse 1] à [Localité 3], immatriculé au RCS CHAUMONT sous le numéro 478 267 156, a déposé au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R631-1 du code de commerce, aux termes de laquelle il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son e ntre prise ;
M. [G] [C] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l’a également informé des dispositions de l’article L621 -1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne ha bilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;
Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;
M. [G] [C] a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; il explique qu’il exerçait son activité sous le même toit que son domicile ; qu’il employait deux salariés dont son épouse qu’il n’était plus en mesure de payer depuis 2020 ; qu’il a cessé son activité le 04/07/2024 à la suite de la panne de son four ; que la flambée du coût de l’énergie l’a contraint à prendre un deuxième emploi depuis 2023 ;
Le ministère public, représenté par M. [F] [D], a été entendu en ses observations ; il sollicite du tribunal qu’il fasse droit à la demande ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour.
Motifs de la décision,
M. [G] [C] expose qu’il ne peut faire face à ses dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante ; que l’examen des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements confirme les explications du débiteur ; que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible que M. [G] [C] évalue à 84.000 € alors qu’il ne dispose plus d’aucune trésorerie ; l’état de cessation des paiements doit donc être constaté ;
Sur la date de cessation des paiements :
M. [G] déclare l’état de cessation des paiements de son entreprise au 31/05/2025 ; en application des dispositions de l’article L631-8, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements à cette même date ;
Sur le rétablissement professionnel,
Le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; en l’espèce, M. [G] [C] employait deux salariés ; le tribunal dira n’y avoir lieu à rétablissement professionne l ;
Sur la demande de liquidation judiciaire et les patrimoines concernés,
M. [G] [C] ayant cessé son activité depuis un mois, le redressement étant manifestement impossible, il échet d’ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle q ue prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
L’article L526-22 du code de commerce dispose que :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
(…) Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, s ous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Les déclarations recueillies lors des débats révèlent que M. [G] [C] n’exerce plus d’activité professionnelle indépendante depuis le 04/07/2025 ; il ne s’agit donc pas au sens de l’article L526-22 du code de commerce d’un entrepreneur individuel en activité ; l’article L681-1 du code de commerce régissant de la procédure collective au bénéfice des entrepreneurs individuels n’est donc pas applicables ; le tribunal ouvrira la procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel d’autant plus que les murs abritent tant le local professionnel que le domicile de M. [G] ;
Sur la qualification de la procédure de liquidation judiciaire,
L’article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »
L’article D641-10 du code de commerce dispose :" Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors t axes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale".
Monsieur [G] [C] déclare dans l’état des actifs professionnels, un bien immobilier lié également à l’habitation personnelle ; il ne sera pas fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public entendu ;
Vu les articles L.526-22, L645-1, et L681-1 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à rétablissement professionnel ;
Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessa tion des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/05/2025 ; Vu les dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ; Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de M.
[G] [C], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;
Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire ;
Nomme liquidateur, la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [N] et Me [X] [V] [Adresse 4] ;
Fixe à 8 mois à compter de la parution au BODACC du jugement d’ouverture le déla i au cours duquel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Conformément à l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Vu les dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce, nomme la SAS LAMBERT ALISON [Adresse 2] laquelle procédera à l’inventaire précis et à l’estimatio n chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R622-4 du code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l’administrateur judiciaire, lorsqu’il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositio ns de l’article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l’objet d’un dépôt au greffe ;
Invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l’article L 621 -4 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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