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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2025F01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01831
Monsieur [K] [F] C/ SAS GERS DISTRIBUTION
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Géraud VICAIRE, Avocat au Barreau de Toulouse, membre du Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* SAS [Adresse 3] DISTRIBUTION, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Manuel BELLIER, Avocat au Barreau du Gers, membre de la SELARL MISSIO, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2026 par Denis VIOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [F] est agent commercial de la société GERS DISTRIBUTION SAS selon contrat en date du 30 décembre 2019.
Monsieur [K] [F] a, en sa qualité d’agent commercial, obtenu une commande auprès d’un client danois, mais il est apparu à la livraison que les boîtes de cuisses de canard étaient impropres à la consommation et qu’elles ont dû être détruites.
La société GERS DISTRIBUTION SAS indique que dès lors que la facture correspondant à cette commande a fait l’objet d’un avoir, son agent commercial n’a pas droit à la commission correspondante s’élevant à 11.381,80 €, ce qu’il conteste.
Monsieur [K] [F] demande aussi la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial, le refus de payer les commissions dues constituant de la part de la société GERS DISTRIBUTION SAS un manquement à ses obligations, et réclame la somme de 30.216,00 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Par assignation en date du 17 avril 2025 Monsieur [K] [F] a fait citer la société GERS DISTRIBUTION SAS devant le tribunal de céans.
L’affaire a été radiée puis réinscrite.
A l’appui de ses conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [K] [F] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1217 et 1227 du code civil,
Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,
Rejeter toutes les demandes adverses,
Condamner la société GERS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 11.381,80 € à titre de commissions impayées outre 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’agent commercial confié à Monsieur [K] [F] par la société GERS DISTRIBUTION aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamner la société GERS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [K] [F] une somme de 30.216,00 € à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
Condamner la société GERS DISTRIBUTION au paiement à Monsieur [K] [F] d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société GERS DISTRIBUTION SAS demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles 1104, 1353, 1217, 1224, 1227, 1231-6 du code civil, Vu les articles 514, 514-1, 700 du code de procédure civile, Vu le contrat d’agence commerciale du 30 décembre 2019 et les autres pièces produites,
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Écarter l’exécution provisoire de droit.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Monsieur [K] [F] soutient que :
* le non-paiement de la livraison n’est aucunement lié un défaut de paiement par le client mais la seule conséquence de la destruction des produits en raison de leur caractère défectueux, il n’a pas à en subir les conséquences,
* la société GERS DISTRIBUTION SAS a commis une faute qui justifie sa demande de résolution judiciaire du contrat et l’indemnité légale correspondante.
La société GERS DISTRIBUTION SAS répond que :
* le contrat prévoit que tout avoir est à déduire de l’assiette de chiffre d’affaires retenue pour le calcul de la commission d’agent commercial,
* la facture de commission disputée a été contestée dès sa réception, il n’a commis aucune faute.
SUR CE,
Sur la commission réclamée par l’agent commercial :
Les parties sont liées par le contrat d’agent commercial signé le 30 décembre 2019.
Les modalités de calcul et de versement des commissions sont précisées à l’article 6 qui stipule :
« ART 6.- Commissions
6.1 Le droit à commission naît de l’acceptation de la commande par le mandant.
Il s’éteint dans deux cas :
* si le mandant est empêché de livrer par force majeure ;
* si le mandant ayant livré, il est établi que le client ne paiera pas la facture correspondante.
6.2 Pour la bonne compréhension des parties, il est entendu que l’expression « Chiffre d’Affaires » désigne le chiffre d’affaires hors taxes, déduction faite des ristournes et/ou remises immédiates ou différées, consentis à la clientèle située dans le secteur, des avoirs pour retour, des réductions rétroactives de prix généré par les ventes réalisées et facturées sur le secteur de l’agent. (…) »
Le litige porte sur une livraison de marchandises dont la qualité sanitaire s’est révélée défectueuse, les boîtes de conserves ont été détruites sur place, la facture a fait l’objet d’un avoir de type « avoir pour retour ».
En application des modalités prévues à l’article 6.2 du contrat, cet avoir vient donc en déduction du chiffre d’affaires encaissé, peu important son origine ou sa cause, cet avoir n’entre pas dans l’assiette de calcul de la commission de l’agent.
Monsieur [K] [F] sera donc débouté de sa demande de commission du montant de 11.381,80 € correspondant à sa facture n° 24017 émise le 6 mars 2024.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Le tribunal constate que la société GERS DISTRIBUTION SAS n’a commis aucune inexécution contractuelle.
Ensuite, l’article L.134-12 du code de commerce dispose en son premier alinéa :« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. (..) »
Or, il apparait que le flux d’affaires reste actif entre les parties postérieurement à la facture disputée de mars 2024.
La société GERS DISTRIBUTION SAS en rapporte la preuve en versant au débat 5 factures de commissions émises par son agent en 2025, la dernière facture n° 25080 datée du 10 décembre 2025.
La demande de Monsieur [K] [F] est mal-fondée.
Dans de telles conditions, le tribunal déboutera Monsieur [K] [F] de sa demande de résolution judiciaire aux torts de la société GERS DISTRIBUTION SAS et de sa demande d’indemnité de rupture.
Sur les condamnations accessoires :
Pour faire valoir ses droits, la société GERS DISTRIBUTION SAS a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus demandé, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à la société GERS DISTRIBUTION SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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