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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2024F02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 – 6ème Chambre -
* beme Chambre
N° RG : 2024F02228 (IP n° 2024I02732)
SDE UMANLINK C/ SAS DOOWATT
CREANCIER
◊ Société de droit tunisien UMANLINK, [Adresse 1] (TUNISIE)
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Jean-Baptiste POTIER, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI LAMPIDES & POTIER, [Adresse 2]
C/
OPPOSANT
* SAS DOOWATT, [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 18 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juillet 2024 et signifiée le 26 septembre 2024,
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas JANY, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 septembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société UMANLINK, dirigée par Monsieur [J] [D], a pour activité la gestion de centres d’appels en Tunisie.
La société DOOWATT SAS (anciennement dénommée ENESIS) est spécialisée dans le domaine des installations électriques et dirigée par son Président, Monsieur [N] [L].
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un contrat de prestation de services qui avait pour objet « la fourniture de rendez-vous pour les commerciaux du client auprès des professionnels sur le territoire français », déployant pour ce faire 5 agents.
Par suite, la société UMANLINK adressait à la société DOOWATT SAS, cinq factures datées de décembre 2023 à avril 2024, pour un montant total de 32.256,00 € HT, sans TVA applicable, correspondant aux prestations qui auraient été réalisées, factures qui demeureront impayées.
N’obtenant pas satisfaction dans l’issue amiable du litige, la société UMANLINK obtenait une ordonnance portant injonction de payer de Monsieur le Président de présent tribunal en date du 26 juillet 2024, qui a été signifiée à la société DOOWATT SAS le 26 septembre 2024, laquelle fera opposition en date du 18 octobre 2024.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
En cours de procédure, la société UMANLINK aurait constaté que deux factures supplémentaires des mois de mai et juin 2024 n’auraient également pas été réglées par la société DOOWATT SAS et sollicitait donc leur paiement dans le cadre de ses dernières écritures notifiées du 4 juillet 2025, portant ainsi la créance à hauteur de 44.736,00 € HT, sans TVA applicable.
Par conclusions développées à la barre, la société UMANLINK demande au tribunal de:
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les lettres de mise en demeure, Vu les pièces communiquées
Déclarer la société UMANLINK recevable et bien fondée dans ses demandes et, y faisant droit,
Condamner la société DOOWATT à payer à la société UMANLINK la somme de 44.736,00 € HT au titre du règlement du solde des sept factures suivantes :
* Facture n° 2023-79 du 14/12/2023 d’un montant de 5.888,00 € HT,
* Facture n° 2024-82 du 09/01/2024 d’un montant de 6.912,00 € HT,
* Facture n° 2024-88 du 08/02/2024 d’un montant de 6.528,00 € HT,
* Facture n° 2024-95 du 06/03/2024 d’un montant de 6.656,00 € HT,
* Facture n°2024-104 du 19/04/2024 d’un montant de 6.272,00 € HT,
* Facture n° 2024-113 du 15/05/2024 d’un montant de 6.080,00 € HT,
* Facture n° 2024-120 du 24/06/2024 d’un montant de 6.400,00 € HT,
Condamner la société DOOWATT à payer à la société UMANLINK les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle est condamnée ce, à compter du 18 juin 2024 (date de la mise en demeure),
Condamner la société DOOWATT à payer à la société UMANLINK l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture impayée, soit 280,00 €,
Condamner la société DOOWATT à payer à la société UMANLINK la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive,
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter la société DOOWATT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société DOOWATT à payer à la société UMANLINK la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner en outre la société DOOWATT à supporter les entiers dépens de l’instance.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société DOOWATT SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1219,1227 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre la société UMANLINK et la société DOOWATT aux torts exclusifs de la société UMANLINK,
Débouter la société UMANLINK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société UMANLINK à la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société UMANLINK aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la société DOOWATT.
LES MOYENS ET LES MOTIFS :
Pour la société UMANLINK
Elle déclare que préalablement, à l’opposition à injonction de payer, la société DOOWATT SAS n’a jamais contesté les prestations qui ont été réalisées et facturées.
Les prétentions soulevées aux fins de se soustraire au paiement sont fallacieuses et contradictoires puisque la société DOOWATT SAS s’était engagée à payer.
La demande de la société DOOWATT SAS au titre de la résiliation judiciaire devra être écartée au motif qu’aucun manquement contractuel ou de réclamation de la sorte n’a été produit aux débats.
La mauvaise foi de la part de son partenaire commercial lui a causé un préjudice qu’il conviendra d’indemniser pour un montant de 10.000,00 €.
Pour la société DOOWATT SAS
Les factures ne sont accompagnées d’aucun élément permettant de justifier que les 5 agents ont bien réalisé le nombre d’heures pouvant donner lieu à rémunération.
La société UMANLINK n’a jamais fourni d’écoutes pour jauger de la qualité et de la force commerciale des agents, en violation avec ses obligations contractuelles.
L’inexécution du contrat ainsi que l’arrêt des relations d’affaires entre les parties doivent converger à la résolution judiciaire.
La société UMANLINK ne justifie d’aucun préjudice et se contente d’invoquer un simple retard de paiement qui ne peut constituer, lorsque cela est démontré, qu’à l’obtention d’un intérêt aux taux légal.
SUR CE,
L’opposition à injonction de payer, introductrice de la présente instance, est recevable en la forme au sens des dispositions l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il conviendra donc de statuer au fond.
Au fond,
Sur le paiement des 7 factures pour un montant total de 44.736,00 € HT
Le tribunal observera qu’en date du 19 juin 2024, la société DOOWATT SAS adressait un courriel à la société UMANLINK mentionnant vouloir expressément régler « immédiatement » les factures de décembre 2023 et janvier 2024, tout en précisant néanmoins concernant les sommes échues des factures restantes, n’être « pas en accord sur la somme totale due ».
Le tribunal dira qu’il est constant que le prestataire, la société UMANLINK, devait contractuellement mettre à disposition de la société DOOWATT SAS, les reportings ainsi que les enregistrements pour chaque appel, ce qu’elle
échoue manifestement à produire dans le cadre de la présente procédure ou, à tout le moins, de manière très insuffisante.
En effet, la légitimité pour la société DOOWATT SAS de prétendre à la fourniture des éléments probants et sans équivoqueS venant au soutien des factures émises quant à l’effectivité des 4.832 heures de télévente facturées, paraît être essentielle et justifiée dès lors que celle-ci avait formé une inquiétude sur ce point le 19 juin 2024 et ce, bien avant l’opposition à injonction de payer, contrairement à ce qu’affirme la société UMANLINK.
Le tribunal dira que les pièces versées aux débats, telles que notamment des tableaux récapitulatifs émanant de la société UMANLINK, ainsi que la copie de courriels visant l’envoi de deux enregistrements d’une durée de 00:00, ne peuvent raisonnablement emporter la conviction du tribunal sur la réalité des prestations prétendument réalisées par la société UMANLINK, en vertu des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera, enfin, que nul ne se constitue preuve à soi-même et en tout état de cause, dira que la carence dans l’administration de la preuve pesant sur la société UMANLINK est manifestement caractérisée.
Qu’au regard du consentement initial et exprès émanant de la société DOOWATT SAS quant à sa volonté de procéder au paiement des factures de décembre 2023 et janvier 2024, le tribunal condamnera cette dernière à payer exclusivement à la société UMANLINK la somme totale de 12.800,00 € HT, sans TVA applicable, au titre des factures n° 2023-79 du 14 décembre 2023 et n° 2024-82 du 9 janvier 2024, outre les intérêts aux taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure.
La société UMANLINK sera déboutée du surplus de ce chef de demande.
Sur les frais de recouvrement
La société UMANLINK demande au tribunal de condamner la société DOOWATT SAS à lui verser une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture pour les frais de recouvrement.
Le tribunal notera que le montant de l’indemnité fixé à 40,00 € figure sur la facture. Que cette indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce est due dès le premier jour de retard de paiement.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société UMANLINK et condamnera la société DOOWATT SAS à lui payer la somme de 80,00 € (40,00 € x 2 factures), à ce titre.
Sur la résiliation du contrat
Compte tenu du litige objet de la présente cause et de la cessation des relations commerciales entre les parties, non contestée, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre les sociétés UMANLINK et DOOWATT SAS (anciennement ENESIS), à compter de la signification de l’injonction de payer, le 26 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal relèvera que la demande de la société UMANLINK de se voir attribuer le bénéfice de dommages et intérêts, n’est assise que sur des
affirmations d’un préjudice prétendument subi mais dénué d’éléments de preuve qui justifieraient d’un préjudice distinct de retard de paiement pour lequel des intérêts de droit ont déjà été accordés supra, qui constituent déjà une réparation suffisante.
En conséquence, le tribunal déboutera la société UMANLINK de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société UMANLINK l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société DOOWATT SAS sera condamnée à lui payer sur ce fondement.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société DOOWATT SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
La société DOOWATT SAS n’apporte strictement aucun élément probant venant étayer sa demande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire dans la présente instance.
L’exécution provisoire étant de droit, le tribunal dira que les circonstances de la cause ne font pas obstacle à son application. Le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société DOOWATT SAS recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne la société DOOWATT SAS à payer à la société UMANLINK de la somme de 12.800,00 € HT (DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS), sans TVA applicable, au titre des factures n° 2023-79 du 14 décembre 2023 et n° 2024-82 du 9 janvier 2024, outre les intérêt aux taux légal à compter du 18 juin 2024,
Condamne la société DOOWATT SAS à payer à la société UMANLINK la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre les sociétés UMANLINK et DOOWATT SAS (anciennement ENESIS), à compter du 26 septembre 2024,
Déboute la société UMANLINK au titre de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société DOOWATT SAS à payer à la société UMANLINK la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DOOWATT SAS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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