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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01601
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société AZIMUT SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société AZIMUT SASU,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société AU GRE DES SAISONS.
Le contrat de location a été signé le 23 janvier 2020, entre la société PREFILOC CAPITAL SASU, et la société AU GRE DES SAISONS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 199,00 € HT ainsi que 9,70 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 13 février 2020.
Le contrat a fait l’objet d’un transfert de location signé par la société AU GRE DES SAISONS (ancien locataire), la société AZIMUT SASU (nouveau locataire) et la société PREFILOC CAPITAL SASU, le 30 avril 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société AZIMUT SASU, le 2 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à lui payer la somme de 3.696,11 €.
La société AZIMUT SASU est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 1 er septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
* CONDAMNER la société AZIMUT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.862,53 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société AZIMUT à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société AZIMUT SASU à en régler la valeur, soit 5.451,76 € ;
* CONDAMNER la société AZIMUT à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société AZIMUT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AZIMUT SASU aux entiers dépens.
La société AZIMUT SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1224, 1225, 1231-5, 1343-2 et 1352 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats est signé par la société AU GRE DES SAISONS et que le contrat de transfert est valablement signé par les parties à l’instance. ;
Qu’un courrier d’avocat a été adressé à la société AZIMUT SASU le 2 juillet 2025 (avisé le 8 juillet 2025), la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en ajoutant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que les conditions générales du contrat ne sont pas signées et ne sont donc pas opposables à la société AZIMUT SASU.
En conséquence de quoi, considère que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société AZIMUT SASU et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé mais que les conditions générales du contrat ne sont pas signées et ne lui sont donc pas opposables.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 13 loyers échus pour un montant total de 3.230,50 € TTC au titre des loyers impayés incluant l’assurance bris de machine.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société AZIMUT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.230,50 € TTC au titre des loyers impayés et de l’assurance du matériel, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée
de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 8 juillet 2025, date de l’avis de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée, mais elle ne démontre pas que la société AZIMUT SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Les conditions générales du contrat n’étant pas signées et donc pas opposables à la société AZIMUT SASU, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale.
Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution» . Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société AZIMUT SASU dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ,([Adresse 4]).
En conséquence, le tribunal condamnera la société AZIMUT SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société AZIMUT SASU a fait preuve de réticence abusive mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société AZIMUT SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société AZIMUT SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société AZIMUT SASU,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AZIMUT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.230,50 € TTC (TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS CINQUANTE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 8 juillet 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société AZIMUT SASU à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SASU, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes,
Condamne la société AZIMUT SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AZIMUT SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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