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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2024F01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01298
société UBB Immobilier SARLU C/ société UNION [Localité 1] BEGLES SA
DEMANDERESSE
Société UBB Immobilier SARLU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Diane TRICOIRE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société UNION [Localité 1] BEGLES SA, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, associé de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 décembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société UBB IMMOBILIER SARLU exerce l’activité d’agence immobilière. Elle est implantée sur la commune de [Localité 2] (33). La société UNION [Localité 1] BEGLES SA est une société sportive professionnelle de rugby, exerçant dans la même commune.
La société UBB IMMOBILIER SARLU a été créée au mois de juillet 2023 et se nommait initialement ORPI UBB. Suivant procès-verbal daté du 1 er août 2023, elle a changé de dénomination sociale pour UBB IMMOBILIER.
En date du 14 août 2023, les sociétés UBB IMMOBILIER SARLU et UNION [Localité 1] BEGLES SA ont conclu un contrat portant sur un abonnement à la saison sportive de rugby 2023/2024, pour un montant de 1.931,25 € TTC.
Au mois d’avril 2024, la société UNION [Localité 1] BEGLES SA rompait le contrat de manière anticipée, et éditait un avoir avec une proposition de remboursement pour les deux matchs restants. La société UBB IMMOBILIER SARLU contestait cette rupture.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation délivrée en date du 8 juillet 2024, et par conclusions écrites développées à la barre, la société UBB IMMOBILIER SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1193, 1212, 1217, 1224, 1226, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER que la résiliation du contrat à l’initiative de la société UNION [Localité 1] BEGLES à la date du 26 avril 2024 est fautive et abusive ;
CONDAMNER la société UNION [Localité 1] BEGLES à payer à la société UBB IMMOBILIER la somme de 25.000 € au titre du préjudice subi résultant de la résiliation fautive et abusive du contrat de partenariat ;
CONDAMNER la société UNION [Localité 1] BEGLES à payer à la société UBB IMMOBILIER la somme de 247,80 € TTC, résultant de la facture d’avoir N° [Numéro identifiant 1], assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
DEBOUTER la société UNION [Localité 1] BEGLES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société UNION [Localité 1] BEGLES à payer à la société UBB IMMOBILIER la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société UNION [Localité 1] BEGLES aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, sauf si elle est prononcée à l’encontre de la société UBB IMMOBILIER.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société UNION [Localité 1] BEGLES SASP demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu les présentes conclusions,
A titre principal,
DEBOUTER la SARL UBB IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL UBB IMMOBILIER pour parasitisme résultant de l’exploitation de la dénomination sociale UBB IMMOBILIER ;
CONDAMNER la SARL UBB IMMOBILIER à modifier sa dénomination sociale en supprimant « UBB » de sa dénomination, et ce dans un délai de cinq jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER la SARL UBB IMMOBILIER à retirer de l’ensemble des publications sur internet comportant le sigle UBB, et ce dans les cinq jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société UBB IMMOBILIER à retirer de l’ensemble des produits commerciaux et goodies comportant le sigle UBB, et ce dans les cinq jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER la SARL UBB IMMOBILIER à verser à la SASP UNION [Localité 1] BEGLES la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts du fait des actes de parasitisme commis à son encontre ;
CONDAMNER la SARL UBB IMMOBILIER à verser à la SASP UNION [Localité 1] BEGLES la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la SARL UBB IMMOBILIER à verser à la SASP UNION [Localité 1] BEGLES la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL UBB IMMOBILIER aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire l’action de la SARL UBB IMMOBILIER était considérée comme recevable et bien fondée :
ECARTER l’exécution provisoire.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
* Sur la demande en paiement au titre de la rupture contractuelle
La société UBB IMMOBILIER SARLU rappelle que le contrat a été signé sous la dénomination sociale ORPI UBB et ce, pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2024. Elle soutient que la résiliation datée du 24 avril 2024 est fautive et abusive.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute contractuelle, ni avoir utilisé le nom « Union [Localité 1] [Adresse 3] » ni le logo de sa cocontractante.
Elle ajoute que la société UNION [Localité 1] BEGLES SA était parfaitement informée de sa dénomination sociale à la conclusion du contrat, mentionnée dans la fiche client.
Elle souligne la différence des secteurs d’activité exercés et ainsi l’absence de concurrence.
Elle allègue une nécessité pour sa cocontractante de résilier le contrat pour les besoins d’un partenariat exclusif avec la société concurrente HUMAN IMMOBILIER, dont le gérant serait administrateur de la société UNION [Localité 1] BEGLES SA.
S’agissant du préjudice subi, elle soulève l’accession de l’équipe de rugby en finale, soutient avoir subi une perte de chance de conclure de nouveaux marchés, et avoir eu une image pour elle et son dirigeant, entachée par cette rupture.
En réponse, la société UNION [Localité 1] BEGLES SA affirme avoir subi un parasitisme économique du fait de la société UBB IMMOBILIER SARLU. Elle affirme que cette dernière détourne son image positive à son profit, sans contrepartie.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat, Vu les disposition de l’article 1240 du code civil,
Sur le moyen du parasitisme économique
La société UBB IMMOBILIER SARLU a pris sa dénomination sociale actuelle par immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 31 juillet 2023.Relève que les statuts constitutifs de la société établis le 18 juillet 2023 prévoient la dénomination sociale ORPI UBB.
En défense, la société UNION [Localité 1] BEGLES SA vise les dispositions de l’article 1240 du code civil, et argue de l’existence d’un parasitisme économique. Ainsi, il conviendra de déterminer si la société UBB IMMOBILIER SARLU a pu adopter des comportements la mettant dans le sillage de la société UNION [Localité 1] BEGLES SA afin d’en tirer profit.
Si la dénomination sociale de la défenderesse n’est pas directement constituée de l’acronyme UBB, elle justifie des liens avec celui-ci. Son site internet « ubbrugby.com », un acronyme repris par la presse nationale depuis l’année
2008, l’utilisation de produits dérivés liés, ainsi qu’une utilisation par le monde rugbystique pour nommer la société UNION [Localité 1] BEGLES SA, au travers de son équipe sportive. Il est démontré qu’elle a acquis, sous cet acronyme, une notoriété certaine et établie. Une telle prégnance, a minima nationale, justifie d’un lien spécial entre la société UNION [Localité 1] BEGLES SA et l’acronyme UBB.
Plus avant, la société UNION [Localité 1] BEGLES SA justifie du fait que cette prégnance est le résultat d’un investissement matériel, humain et financier conséquent, résultant de nombreuses années d’investissements. Elle justifie de l’augmentation du personnel allant de 69 à 128 personnes en 9 ans, une rémunération des services de communication, administratif et de développement allant de 374.396,00 € à 1.192.003,00 € sur une période équivalente.
Ainsi, la société UNION [Localité 1] BEGLES SA démontre l’existence d’une valeur économique individualisée.
La société UBB IMMOBILIER SARLU est, au moment de la survenance du litige, une jeune société créée sur la même commune que la société UNION [Localité 1] BEGLES SA. Sa dénomination comporte le mot « immobilier », qui est en parfaite corrélation avec l’activité exercée. S’agissant des lettres capitales « UBB », elle échoue à éclairer le tribunal sur la raison de ce choix. L’objet même du contrat, objet de la résiliation litigieuse, démontre un intérêt ou un attrait pour l’activité sportive de rugby, plus précisément pour l’équipe de sa cocontractante. La simplicité du nom, composé uniquement de l’acronyme suivi de l’activité, peut, dans ces conditions, laisser le client entrer dans une confusion évidente entre le club sportif et l’agence immobilière. La société UBB IMMOBILIER SARLU ne pouvait l’ignorer.
Il sera rappelé que le parasitisme ne saurait inexister du seul fait que les parties n’exercent pas la même activité.
Par conséquent, la société UBB IMMOBILIER SARLU s’est placée dans le sillage de la société UNION [Localité 1] BEGLES SA, en détournant ses investissements et ses acquis professionnels, tout en jouissant d’un non-investissement. Elle a ainsi commis une faute, se trouvant dans une situation de parasitisme économique envers la société UNION [Localité 1] BEGLES SA.
La fiche client établie en date du 7 août 2023, ainsi que la commande datée du 14 août 2023 stipulent la dénomination ORPI UBB. Dès lors, à la conclusion des contrats, il n’est pas démontré que la société UNION [Localité 1] BEGLES SA a eu connaissance de la dénomination litigieuse de UBB IMMOBILIER.
Sur la rupture contractuelle
La société UBB IMMOBILIER SARLU ayant commis une faute, et l’ayant préalablement informée de ce fait par courrier recommandé daté du 27 mars 2024, c’est à bon droit que la société UNION [Localité 1] BEGLES SA a résilié le contrat.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société UBB IMMOBILIER SARLU de sa demande en paiement de la somme de 25.000,00 € à titre de réparation.
≻ Sur la demande en paiement d’un avoir
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que cette demande ne fait pas l’objet de contestation en son principe. La société UNION [Localité 1] BEGLES SA ne justifie pas de l’envoi d’un chèque.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société UNION [Localité 1] BEGLES SA à payer à la société UBB IMMOBILIER SARLU la somme de 247,80 € TTC au titre de l’avoir [Numéro identifiant 1] émis en date du 30 avril 2024.
Sur les demandes en réparation
La société UNION [Localité 1] BEGLES SA estime avoir subi un préjudice du fait du parasitisme économique dont elle est victime. Elle avance une vulgarisation et banalisation de son nom, un préjudice au titre de ses partenariats, menant à un préjudice moral et financier.
La société UBB IMMOBILIER SARLU s’y oppose et nie l’existence d’un préjudice.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat, Vu les disposition de l’article 1240 du code civil,
Considère que l’acte de parasitisme est constitutif d’une faute qui a nécessairement causé un préjudice à la société UNION [Localité 1] BEGLES SA.
Sur le préjudice lié à l’image, il a été démontré que l’utilisation de la dénomination sociale actuelle, en soit constitue un acte de parasitisme économique, de sorte que la société UNION [Localité 1] BEGLES SA, en invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, est fondée à réclamer l’arrêt de son utilisation, ainsi que des produits et articles commerciaux utilisés sous le nom de « UBB IMMOBILIER », les publications internet mentionnant le nom « UBB IMMOBILIER » et ce, sous astreinte.
S’agissant du préjudice réparé par le versement de dommages intérêts, au visa des dispositions de l’article 4 du code civil, dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur en réparation a subi un préjudice, celui-ci ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants ou de méthodes appropriées pour procéder à l’évaluation. Conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, le juge doit évaluer un dommage dont il constate l’existence en son principe. (2 eme Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14.655), d’où il ressort que la société UNION [Localité 1] BEGLES SA est fondée en sa demande de réparation.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société UBB IMMOBILIER SARLU à ne plus utiliser la dénomination « UBB IMMOBILIER" » à compter de 60 jours
suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours.
* CONDAMNERA la société UBB IMMOBILIER SARLU à retirer les publications présentes sur internet mentionnant le nom « UBB IMMOBILIER », à compter de 60 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours.
* CONDAMNERA la société UBB IMMOBILIER SARLU à ne plus utiliser de produits dérivés mentionnant « UBB IMMOBILIER », à compter de 60 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours.
* CONDAMNERA la société UBB IMMOBILIER SARLU à payer à la société UNION [Localité 1] BEGLES SA la somme de 1,00 € de dommages intérêts au titre du préjudice subi.
* Sur la demande en réparation au titre de la procédure abusive
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit que la mauvaise foi de la société UBB IMMOBILIER SARLU, en ce qu’elle a saisi la présente juridiction, n’est pas démontrée, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’un abus d’ester en justice.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société UNION [Localité 1] BEGLES SA de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € de dommages intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société UNION [Localité 1] BEGLES SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société UBB IMMOBILIER SARLU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la décision à intervenir est revêtue de droit.
Succombant à l’instance, la société UBB IMMOBILIER SARLU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Déboute la société UBB IMMOBILIER SARLU de sa demande en paiement de la somme de 25.000,00 € à titre de réparation,
Condamne la société UNION [Localité 1] BEGLES SA à payer à la société UBB IMMOBILIER SARLU la somme de 247,80 € TTC (DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de l’avoir [Numéro identifiant 1] émis en date du 30 avril 2024,
Condamne la société UBB IMMOBILIER SARLU à ne plus utiliser la dénomination « UBB IMMOBILIER » à compter de 60 jours suivant la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours,
Condamne la société UBB IMMOBILIER SARLU à retirer les publications présentes sur internet mentionnant le nom « UBB IMMOBILIER » à compter de 60 jours suivant la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours,
Condamne la société UBB IMMOBILIER SARLU à ne plus utiliser de produits dérivés mentionnant « UBB IMMOBILIER » à compter de 60 jours suivant la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, dans la limite de 90 jours,
Condamne la société UBB IMMOBILIER SARLU à payer à la société UNION [Localité 1] BEGLES SA la somme de 1,00 € (UN EURO) au titre du parasitisme,
Déboute la société UNION [Localité 1] BEGLES SA de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € de dommages intérêts,
Condamne la société UBB IMMOBILIER SARLU à payer à la société UNION [Localité 1] BEGLES SA la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société UBB IMMOBILIER SARLU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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