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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 mars 2026, n° 2025F01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01431
société HORIZON + C/ Monsieur [Z] [N] [D]
DEMANDERESSE
société HORIZON +, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat la Cour, associée de la SELAS AVLH. AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] [D], [Adresse 2]
* [Localité 1],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HORIZON+ SAS est une agence web spécialisée dans la création de sites vitrines et e-commerce.
Monsieur [Z] [D] exerce une activité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne MS MULTISERVICES.
Le 9 mai 2023, Monsieur [Z] [D] a signé avec la société HORIZON+ SAS un contrat de licence d’exploitation de site internet, d’une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 150,00 € HT, soit 180,00 € TTC. Le 21 juin 2023, Monsieur [Z] [D] a signé le procès-verbal de conformité et de réception.
Le 28 mars 2022, Monsieur [Z] [D] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société HORIZON+ SAS, indiquant qu’il entendait résilier le contrat, faire opposition aux prélèvements bancaires, car le nom de domaine ne correspond pas à celui figurant sur le contrat et qu’aucun résultat de référencement n’est visible.
Monsieur [Z] [D] s’est acquitté de la première échéance, puis a mis un terme aux prélèvements, soutenant que le site internet n’était pas visible.
Le 11 juillet 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société HORIZON+ SAS a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de devoir lui régler la somme de 5.376,00 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 août 2025, la société HORIZON+ SAS a assigné Monsieur [Z] [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat du 9 mai 2023, Vu la mise en demeure du 11 juillet 2025,
PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D],
CONDAMNER Monsieur [D] au règlement d’une somme de 8.460 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure du 11 juillet 2025,
CONDAMNER Monsieur [D] au règlement d’une somme de 846 € au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025,
CONDAMNER Monsieur [D] au versement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [Z] [D] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société HORIZON+ SAS pour l’exposé de ses moyens.
Au soutien de ses prétentions, la société HORIZON+ SAS développe comme moyen de droit l’application de la clause résolutoire figurant à l’article 16.1 des conditions générales de vente, qui stipule que le non-paiement à terme d’une seule échéance emporte résiliation du contrat aux torts exclusifs du débiteur. Monsieur [Z] [D] s’étant soustrait au règlement des échéances, la société HORIZON+ SAS sollicite la résiliation du contrat avec le paiement de la déchéance du terme du contrat, outre la clause pénale.
LES MOTIFS
Sur la non-comparution Monsieur [Z] [D]
Constatant la non-comparution de Monsieur [Z] [D] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat de licence d’exploitation de site internet, les conditions générales de ventes, le procèsverbal de conformité signés manuellement par Monsieur [Z] [D] et la mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [Z] [D] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société HORIZON+ SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice
s’établit donc à la somme de 7.050,00 € correspondant à 47 loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services. Le tribunal constate que la demande de 9.306,00 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 7.050,00 € incluant la clause pénale.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [D] à payer à la société HORIZON+ SAS la somme de 7.050,00 € TTC à titre d’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure du 11 juillet 2025.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HORIZON+ SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur [Z] [D] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [D] succombant au principal, il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [D],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [D], exerçant sous l’enseigne MS MULTISERVICES,
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la société HORIZON+ SAS la somme de 7.050,00 € (SEPT MILLE CINQUANTE EUROS) à titre d’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure du 11 juillet 2025,
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la société HORIZON+ SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente instance,
Condamne Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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